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Cour d'appel, chambre 3-2, 9 avril 2026 — n° 25/12420

Annulation

Synthèse de la décision

Question juridique

La société CG2T peut-elle être soumise à une liquidation judiciaire malgré l'absence d'impossibilité manifeste de redressement ?

Principe retenu

Conformément aux articles L631-15, L631-22 et L640-1 du code de commerce, le tribunal de commerce peut prononcer la liquidation judiciaire d'une société si son redressement est manifestement impossible. Il appartient à la partie demandant la liquidation de prouver cette impossibilité.

Faits clés

  • La société CG2T a été placée en redressement judiciaire le 7 novembre 2024.
  • Le passif total de la société CG2T s'élève à 285 160,90 euros.
  • Des sociétés tierces ont injecté des fonds dans la société CG2T.
  • La vente de l'activité de pompage d'eau pourrait désintéresser l'intégralité des créanciers.
  • Le tribunal a visé un texte abrogé dans son jugement initial.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ; Annule le jugement rendu le 24 octobre 2025 par le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE; Déboute la SAS LES MANDATAIRES de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; Déclare la société CG2T infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société CG2T aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective. Le Greffier, La Conseillère pour la Présidente empêchée,

Exposé du litige

*** FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES La société COMPAGNIE DE GEOTERMIE ET DE THERMALISME (la société CG2T) est une société par actions simplifiée dont l'activité est l'exploitation, l'embouteillage et la vente d'eau minérale naturelle à des entreprises et la recherche et le développement du thermalisme et de la géothermie. Son capital est réparti ainsi qu'il suit : -FORAIX'O : 229 185 actions (50, 93%) -M.[P] [E] : 315 actions (0, 07%) -SC [O] [B] EXPLOITATIONS : 151 560 actions (33, 68%), -M.[F] [B] : 68 940 actions (15, 32%). Elle n'a pas de salarié. Le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a par jugement du : -7 novembre 2024, ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société CG2T et désigné la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de M. [I] [L], en qualité de mandataire judiciaire, -20 mai 2025, rectifié le 15 septembre 2025, désigné la SELARL [S] & BERTOLET, prise en la personne de M. [G] [S] en qualité d'administrateur judiciaire. La société CG2T est dirigée par M. [P] [E]. A la clôture du redressement judiciaire, son passif s'établissait ainsi qu'il suit : -passif privilégié échu : 63 122, 09 euros, -passif chirographaire échu : 132 038, 82 euros, -passif chirographaire contesté : 90 000 euros. Soit un total de 285 160, 90 euros. La société CG2T est propriétaire de deux terrains, à savoir : -une parcelle de 1 020 m² cadastrée AR n°[Cadastre 1] au lieudit «'[Adresse 4]'» à [Localité 2], -une parcelle de 4 100 m² cadastrée KS n°[Cadastre 2] au lieudit «'[Adresse 5]'» [Adresse 6] à [Localité 3]. L'eau de source 808 est extraite du site [Adresse 7] [Localité 4]. Sur le site [Adresse 5] un arrêté préfectoral autorisait la société CG2T à réaliser des forage dans le cadre de son activité de géothermie. La société JUNE, dirigée par M. [K] [A], s'est proposée d'injecter des fonds sans la société CG2T. Forte de ce soutien, la société CG2T, de concert avec la société SEEMPA également bénéficiaire d'une procédure collective, a élaboré un plan de continuation, prévoyant notamment l'apport par la société HSV de la somme de 2 500 000 euros la première année et l'implantation de la société SEEMPA sur le [Adresse 8] [Adresse 9] [Adresse 10] qui lui appartient à la société. Par ordonnance du 28 août 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de CHAMBERY a autorisé le liquidateur judiciaire de la société FORAIX'O à vendre les titres qu'elle détenait dans la société SEEMPA aux sociétés JUNE/HSV. Par requête du 4 septembre 2025, la société CG2T a saisi le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE pour qu'il clôture la procédure de redressement judiciaire ouverte contre elle au motif qu'elle pouvait régler l'intégralité de son passif comprenant le passif antérieur (285 160, 90 euros), le passif postérieur (25 000 euros) et les frais de justice (30 000 euros), soit la somme totale de 340 000 euros. Par jugement du 23 septembre 2025, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE l'a déboutée de sa demande. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de ce siège rendu le 12 mars 2026. Par jugement du 14 octobre 2025 le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a prononcé la liquidation judiciaire de la société CG2T. La SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de M. [L], a été désignée liquidateur judiciaire et il a été mis fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur judiciaire. Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que : -les parties ont été renvoyées à l'audience en application de l'article R631-41 du code de commerce, -il ressort des organes de la procédure que les conditions requises à l'article L640-1 du code de commerce sont réunies, le redressement est manifestement impossible, -il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire et de mettre fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur judiciaire. La société CG2T a fait appel de cette décision le 24 octobre 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1)Lors de l'audience du 4 février 2026, la cour a invité les parties à s'expliquer sur la saisine des premiers juges conformément aux textes en vigueur et sur la validité du jugement frappé d'appel. Le 6 février 2026, les organes de la procédure ont transmis à la cour la requête en liquidation judiciaire déposée par la SAS LES MANDATAIRES pendant la période d'observation. Le 11 février 2026, la société CG2T a déposé une notre en délibéré considérant que le jugement frappé d'appel devait être annulé aux motifs que : -il résulte de la décision frappée d'appel, qui ne vise pas la requête très ancienne du mandataire judiciaire et fait suite à plusieurs renouvellements de la période d'observation, que les premiers juges se sont en réalité saisis d'office, -ce faisant, ils n'ont pas respecté le principe du contradictoire et les dispositions des articles R 631-3 et R 631-24 du code de commerce prescrivant les formalités à accomplir en cas de saisine d'office de la juridiction, -le tribunal s'est fondé sur un texte de loi qui n'existe plus, soit l'article R631-41 du code de commerce qui a été abrogé par l'article 63 du décret du 12 février 2009 entré en vigueur le 15 février 2009, -le ministère public n'a pas donné son avis sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La SAS LES MANDATAIRES a répondu par note déposée au RPVA le 18 février 2026 que l'argumentaire de l'appelante était fallacieux en ce que : -la requête en liquidation judiciaire a été enregistrée le 6 janvier 2025, -son évocation a été renvoyée plusieurs fois à la demande de la société CG2T pour être examinée lors de l'audience du 24 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 octobre 2025, -la société débitrice a comparu à cette audience assistée de son conseil et a été entendue sur la liquidation judiciaire sollicitée, -contrairement à ce que soutient la société CG2T, aucune nouvelle requête n'était nécessaire puisque: -aucun texte ne l'impose, -la requête du 6 janvier 2025 n'a fait l'objet d'aucune radiation ou retrait du rôle, -l'examen de cette requête a été systématiquement renvoyé, à la demande de la société CG2T, à l'occasion des audiences qui sont intervenues, -par sécurité, le greffe a de nouveau convoqué la société CG2T au mois de juillet 2025 pour l'examen de cette requête. Elle en tire pour conséquence que le tribunal ne s'est pas auto-saisi et qu'il a valablement statué, parallèlement et consécutivement aux jugements relatifs au plan de cession, sur la liquidation judiciaire de la société CG2T. Dans sa note en délibéré déposée au RPVA le 19 février 2026, la société CG2T maintient que le jugement du 14 octobre 2025 prononçant sa liquidation judiciaire est irrégulier et doit être annulé en plus de devoir être infirmé. Elle estime que les jugements des 11 et 27 février 2025, aux termes desquels le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a autorisé la poursuite de la période d'observation de sa procédure de redressement judiciaire, ont implicitement consacré le rejet de la requête en conversion déposée par le mandataire judiciaire. Elle en conclut qu'une nouvelle requête en liquidation judiciaire aurait dû être déposée par les organes de la procédure collective. Selon elle, cette analyse s'impose d'autant que, quelles que soient les audiences, les parties ne se sont jamais expliquées sur la question de l'ouverture d'une liquidation judiciaire à son égard. Enfin, elle insiste sur le fait que les premiers juges n'ont jamais recueilli l'avis du ministère public. 2)Ainsi que le font valoir les organes de la procédure collective, aucun texte ne prévoit la caducité ou le rejet «'implicite'» d'une requête en liquidation judiciaire au seul motif de la prolongation de la période d'observation. Il en résulte qu'à défaut d'avoir fait l'objet d'un désistement, d'une radiation ou d'un retrait du rôle, aucune décision de rejet ou de retrait n'ayant été prononcée, la requête déposée le 6 janvier 2025 par les organes de la procédure collective a persisté à valablement saisir le tribunal qui n'avait d'autre choix que de vider sa saisine. La décision frappée d'appel ne peut donc être nulle de ce chef. 3)Cela étant, il appartenait au tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE, conformément aux articles 16 du code de procédure civile et 6 de la CEDHC, de faire respecter le principe du contradictoire en : -invitant formellement les parties à s'expliquer sur la liquidation judiciaire de l'appelante, -recueillant l'avis du ministère public. Sur ce dernier point, il s'évince des dispositions combinées des articles R631-3 et L631-15 du code de commerce que le tribunal statue sur la demande en liquidation judiciaire après avoir recueilli l'avis du ministère public. 4)Dans le cas présent, il ressort de la décision frappée d'appel que le ministère public a bien été informé de l'audience mais qu'il n'a pas donné son avis. Dans ces conditions, sans qu'il soit même nécessaire de rechercher si les parties ont pu s'expliquer contradictoirement devant les premiers juges, le jugement rendu le 14 octobre 2025 par le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE doit être annulé. 5)Conformément aux dispositions combinées des articles L631-15, L631, 22 et L640-1 du code de commerce, à l'issue du plan de cession de son activité, le tribunal de commerce peut prononcer la liquidation judiciaire du débiteur si son redressement est manifestement impossible. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que les premiers juges, qui ont visé un texte abrogé, n'ont pas caractérisé l'impossibilité manifeste de la société CG2T à se redresser. Par ailleurs, la cour doit examiner l'impossibilité manifeste de se redresser de l'appelante au jour où elle statue or, il ressort des écritures de l'appelante que : -la vente de l'activité de pompage d'eau de la société CG2T est susceptible de désintéresser l'intégralité de ses créanciers, -les sociétés JUNE et HSV ont injecté des fonds dans la société CG2T. Il en résulte que la SAS LES MANDATAIRES ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité manifeste de la société CG2T à se redresser. Il s'ensuit qu'elle doit être déboutée de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. 6)La SAS LES MANDATAIRES, ès qualités sera condamnée aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société CG2T. Cette dernière se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
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