MOTIFS DE LA DECISION
1)Lors de l'audience du 4 février 2026, la cour a invité les parties à s'expliquer sur la saisine des premiers juges conformément aux textes en vigueur et sur la validité du jugement frappé d'appel.
Le 6 février 2026, les organes de la procédure ont transmis à la cour la requête en liquidation judiciaire déposée par la SAS LES MANDATAIRES pendant la période d'observation.
Le 11 février 2026, la société CG2T a déposé une notre en délibéré considérant que le jugement frappé d'appel devait être annulé aux motifs que :
-il résulte de la décision frappée d'appel, qui ne vise pas la requête très ancienne du mandataire judiciaire et fait suite à plusieurs renouvellements de la période d'observation, que les premiers juges se sont en réalité saisis d'office,
-ce faisant, ils n'ont pas respecté le principe du contradictoire et les dispositions des articles R 631-3 et R 631-24 du code de commerce prescrivant les formalités à accomplir en cas de saisine d'office de la juridiction,
-le tribunal s'est fondé sur un texte de loi qui n'existe plus, soit l'article R631-41 du code de commerce qui a été abrogé par l'article 63 du décret du 12 février 2009 entré en vigueur le 15 février 2009,
-le ministère public n'a pas donné son avis sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La SAS LES MANDATAIRES a répondu par note déposée au RPVA le 18 février 2026 que l'argumentaire de l'appelante était fallacieux en ce que :
-la requête en liquidation judiciaire a été enregistrée le 6 janvier 2025,
-son évocation a été renvoyée plusieurs fois à la demande de la société CG2T pour être examinée lors de l'audience du 24 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 octobre 2025,
-la société débitrice a comparu à cette audience assistée de son conseil et a été entendue sur la liquidation judiciaire sollicitée,
-contrairement à ce que soutient la société CG2T, aucune nouvelle requête n'était nécessaire puisque:
-aucun texte ne l'impose,
-la requête du 6 janvier 2025 n'a fait l'objet d'aucune radiation ou retrait du rôle,
-l'examen de cette requête a été systématiquement renvoyé, à la demande de la société CG2T, à l'occasion des audiences qui sont intervenues,
-par sécurité, le greffe a de nouveau convoqué la société CG2T au mois de juillet 2025 pour l'examen de cette requête.
Elle en tire pour conséquence que le tribunal ne s'est pas auto-saisi et qu'il a valablement statué, parallèlement et consécutivement aux jugements relatifs au plan de cession, sur la liquidation judiciaire de la société CG2T.
Dans sa note en délibéré déposée au RPVA le 19 février 2026, la société CG2T maintient que le jugement du 14 octobre 2025 prononçant sa liquidation judiciaire est irrégulier et doit être annulé en plus de devoir être infirmé.
Elle estime que les jugements des 11 et 27 février 2025, aux termes desquels le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a autorisé la poursuite de la période d'observation de sa procédure de redressement judiciaire, ont implicitement consacré le rejet de la requête en conversion déposée par le mandataire judiciaire.
Elle en conclut qu'une nouvelle requête en liquidation judiciaire aurait dû être déposée par les organes de la procédure collective.
Selon elle, cette analyse s'impose d'autant que, quelles que soient les audiences, les parties ne se sont jamais expliquées sur la question de l'ouverture d'une liquidation judiciaire à son égard.
Enfin, elle insiste sur le fait que les premiers juges n'ont jamais recueilli l'avis du ministère public.
2)Ainsi que le font valoir les organes de la procédure collective, aucun texte ne prévoit la caducité ou le rejet «'implicite'» d'une requête en liquidation judiciaire au seul motif de la prolongation de la période d'observation.
Il en résulte qu'à défaut d'avoir fait l'objet d'un désistement, d'une radiation ou d'un retrait du rôle, aucune décision de rejet ou de retrait n'ayant été prononcée, la requête déposée le 6 janvier 2025 par les organes de la procédure collective a persisté à valablement saisir le tribunal qui n'avait d'autre choix que de vider sa saisine.
La décision frappée d'appel ne peut donc être nulle de ce chef.
3)Cela étant, il appartenait au tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE, conformément aux articles 16 du code de procédure civile et 6 de la CEDHC, de faire respecter le principe du contradictoire en :
-invitant formellement les parties à s'expliquer sur la liquidation judiciaire de l'appelante,
-recueillant l'avis du ministère public.
Sur ce dernier point, il s'évince des dispositions combinées des articles R631-3 et L631-15 du code de commerce que le tribunal statue sur la demande en liquidation judiciaire après avoir recueilli l'avis du ministère public.
4)Dans le cas présent, il ressort de la décision frappée d'appel que le ministère public a bien été informé de l'audience mais qu'il n'a pas donné son avis.
Dans ces conditions, sans qu'il soit même nécessaire de rechercher si les parties ont pu s'expliquer contradictoirement devant les premiers juges, le jugement rendu le 14 octobre 2025 par le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE doit être annulé.
5)Conformément aux dispositions combinées des articles L631-15, L631, 22 et L640-1 du code de commerce, à l'issue du plan de cession de son activité, le tribunal de commerce peut prononcer la liquidation judiciaire du débiteur si son redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que les premiers juges, qui ont visé un texte abrogé, n'ont pas caractérisé l'impossibilité manifeste de la société CG2T à se redresser.
Par ailleurs, la cour doit examiner l'impossibilité manifeste de se redresser de l'appelante au jour où elle statue or, il ressort des écritures de l'appelante que :
-la vente de l'activité de pompage d'eau de la société CG2T est susceptible de désintéresser l'intégralité de ses créanciers,
-les sociétés JUNE et HSV ont injecté des fonds dans la société CG2T.
Il en résulte que la SAS LES MANDATAIRES ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité manifeste de la société CG2T à se redresser.
Il s'ensuit qu'elle doit être déboutée de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
6)La SAS LES MANDATAIRES, ès qualités sera condamnée aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société CG2T.
Cette dernière se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.