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Cour d'appel, chambre 1-9, 9 avril 2026 — n° 25/10604

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal peut-il surseoir à statuer sur la liquidation d'une astreinte en attendant l'appel d'un jugement antérieur ?

Principe retenu

Le tribunal peut décider de surseoir à statuer sur la liquidation d'une astreinte dans l'attente de la décision d'appel concernant le jugement qui l'a prononcée, afin d'assurer une bonne administration de la justice.

Faits clés

  • Un jugement du 20 juillet 2023 a liquidé une astreinte de 60 000 € contre Monsieur [V].
  • Monsieur [V] a été condamné à réaliser des travaux préconisés par un rapport d'expertise.
  • Une nouvelle astreinte de 400 € par jour de retard a été prononcée pour une durée de 4 mois.
  • Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement.
  • La cour a décidé de renvoyer l'examen de l'affaire à une audience ultérieure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, SURSOIT à statuer sur l'intégralité des demandes de chacune des parties dans l'attente du résultat de l'appel formé à l'encontre du jugement du 20 juillet 2023, RENVOIE l'examen de la présente instance à l'audience du 29 avril 2026 à 14h15 de la chambre 1-9 de la présente cour, salle 4 du Palais Monclar, RÉSERVE les dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions : Un arrêt infirmatif du 18 février 2021 de la présente cour condamnait monsieur [M] [V] à faire procéder aux travaux préconisés par monsieur [I] [Z] en page 10 de son rapport d'expertise clôturé le 20 janvier 2017, tels que se déduisant des chapitres 1 à 2 de la proposition de l'entreprise Actes BTP et des points 1 à 8 de la proposition de l'entreprise [E] figurant en annexe du rapport, et devant être précisément déterminés après une étude géotechnique spécifique, mais uniquement sur la portion de la falaise située au droit des points 16 à 18 du bornage effectué en application de l'arrêt du 13 juillet 2017, dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, à peine, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant 4 mois à 500 € par jour de retard. Un jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2023 du juge de l'exécution de [Localité 6] : - liquidait à 60 000 € le montant de l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt du 18 février 2021, - condamnait monsieur [V] au paiement de la somme précitée, - assortissait d'une nouvelle astreinte provisoire de 400 € par jour de retard pendant une durée de 4 mois passé un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement, l'injonction prononcée par l'arrêt du 18 février 2021, de procéder aux travaux préconisés par monsieur [I] [Z] en page 10 de son rapport d'expertise clôturé le 20 janvier 2017, tels que se déduisant des chapitres 1 à 2 de la proposition de l'entreprise Actes BTP et des points 1 à 8 de la proposition de l'entreprise [E] figurant en annexe du rapport, et devant être précisément déterminés après une étude géotechnique spécifique, mais uniquement sur la portion de la falaise située au droit des points 16 à 18 du bornage effectué en application de l'arrêt du 13 juillet 2017, dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, à peine, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant 4 mois à 500 € par jour de retard. Le 4 août 2023, le jugement précité était signifié à monsieur [V] qui en formait appel, lequel est pendant devant la présente cour et fixé à l'audience du 29 avril prochain. Le 31 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] faisait assigner monsieur [V] devant le juge de l'exécution de [Localité 6] aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire à 26 400 € et de fixation d'une astreinte définitive. Un jugement du 21 août 2025 du juge précité : - déboutait le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de l'intégralité de ses demandes et notamment de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - déboutait monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - déboutait chacune des parties de leur demande d'indemnité pour frais irrépétibles, - condamnait le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] aux dépens de l'instance. Le jugement précité était notifié au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], par la voie postale. Par déclaration du 4 septembre 2025 au greffe de la cour, il en formait appel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] demande à la cour de : - réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - et statuant à nouveau, - liquider l'astreinte provisoire à la somme de 26 400 € et condamner monsieur [V] à lui payer la somme précitée,

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION : Selon les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, la cour est saisie d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée par un jugement du 20 juillet 2023 du juge de l'exécution de [Localité 6] qui a assorti d'une nouvelle astreinte provisoire de 400 € par jour de retard pendant une durée de 4 mois passé un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement, l'injonction prononcée par l'arrêt du 18 février 2021 de procéder aux travaux préconisés par monsieur [I] [Z] en page 10 de son rapport d'expertise clôturé le 20 janvier 2017, tels que se déduisant des chapitres 1 à 2 de la proposition de l'entreprise ACTES BTP et des points 1 à 8 de la proposition de l'entreprise [E] figurant en annexe du rapport, et devant être précisément déterminés après une étude géotechnique spécifique, mais uniquement sur la portion de la falaise située au droit des points 16 à 18 du bornage effectué en application de l'arrêt du 13 juillet 2017, dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, à peine, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant 4 mois à 500 € par jour de retard. Ce jugement a été frappé d'appel par monsieur [V] et l'examen de cet appel est fixé à une prochaine audience de la cour du 29 avril prochain. Ainsi, il relève d'une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer sur la liquidation de l'astreinte dans l'attente de la décision de la cour sur l'appel du jugement qui la prononce. Par conséquent, il sera sursis à statuer sur les mérites de l'appel du syndicat des copropriétaires à l'encontre du jugement du 20 juillet 2023 et l'intéralité des demandes de chacune des parties et l'affaire sera renvoyée à l'audience du 29 avril 2026. Les dépens seront réservés.
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