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Cour d'appel, chambre 1-5, 9 avril 2026 — n° 25/09254

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les demandes d'indemnisation pour des sinistres antérieurs peuvent-elles être déclarées irrecevables pour cause de prescription ?

Principe retenu

Les demandes d'indemnisation peuvent être déclarées irrecevables si elles sont soumises après l'expiration du délai de prescription. L'interruption de la prescription par la signification de conclusions devient non avenue si la demande est déclarée irrecevable pour nouveauté en cause d'appel.

Faits clés

  • M. [J] [N] et Mme [M] [I] ont été propriétaires d'un bien immobilier entre 2009 et 2018.
  • Ils ont subi des dégâts des eaux en 2011 et 2017 dus à des canalisations de la société Veolia.
  • Ils ont assigné Veolia et l'ASL en indemnisation pour le sinistre de 2011, puis élargi leur demande au sinistre de 2017.
  • Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes relatives au sinistre de 2017 pour cause de prescription.
  • La cour d'appel a confirmé cette irrecevabilité par un arrêt du 16 février 2023.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des instances enregistrés sous les n° 25/09254 et 25/09494 sous le numéro unique : 25/09254 ; Confirme l'ordonnance appelée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [J] [N] aux dépens, distraits au profit de Me Agnès Ermeneux et de la SCP Badie - Simon-Thibaud ' Juston ; Condamne M. [J] [N] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - 1 500 euros (mille cinq cents euros) à l'Association syndicale libre Val des [Localité 3], - 1 500 euros (mille cinq cents euros) à a société Swiss life, - 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la société Veolia eau compagnie générale des eaux ; LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

*** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES M. [J] [N] et Mme [M] [I] divorcée [N] ont été propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 2] entre le 3 juillet 2009 et le 11 juillet 2018. Ils ont été victimes à deux reprises de dégâts des eaux provenant de la rupture de canalisations d'eau appartenant à la société Veolia situées sur un chemin propriété de l'association syndicale libre du Val des cistes (ci-après l'ASL) en 2011, puis en 2017. Ils ont assigné la société Veolia eau compagnie générale des eaux (ci-après société Veolia) et l'ASL en indemnisation du sinistre de 2011, puis élargi leurs demandes au sinistre de 2017, par conclusions notifiées le 13 novembre 2017. Par jugement du 9 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a écarté des débats les conclusions et pièces notifiées le 13 novembre 2017 et condamné l'ASL et son assureur Swiss life à payer à M. [N] et Mme [I] divorcée [N], des sommes au titre des préjudices matériel et de jouissance, consécutifs au sinistre de 2011. Par arrêt du 16 février 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé partiellement ce jugement et a notamment, déclaré irrecevables les demandes nouvelles d'indemnisation relatives au sinistre de 2017 formées par les consorts [N], en statuant à nouveau sur les responsabilités concernant le sinistre de 2011. Par exploits de commissaire de justice des 6 et 27 février 2024, M. [N] et Mme [I] divorcée [N] ont fait assigner l'ASL, la SA Swiss life et la société Veolia devant le tribunal judiciaire de Grasse au visa de l'article 1242 du code civil, aux fins d'indemnisation de leur préjudice consécutif au sinistre survenu en 2017. La société Veolia a soulevé le défaut d'intérêt à agir et la tardiveté des demandes, de même que l'ASL et la société Swiss life. Par ordonnance du 23 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a : - débouté la société Veolia, l'ASL et la société Swiss life de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs, - déclaré irrecevables car prescrites les demandes indemnitaires formées par M. [N] et Mme [I] divorcée [N] au titre du sinistre survenu le 8 juillet 2017, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [N] et Mme [I] divorcée [N] aux entiers dépens, - accordé le bénéficie de la distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à Me [A] [V] et à Me Anne-Hélène Pineau. Le juge de la mise en état a considéré : - sur le défaut de qualité, que les consorts [N] invoquent un sinistre intervenu en juillet 2017 alors qu'ils étaient encore propriétaires du bien immobilier objet du litige et invoquent des préjudices personnellement subis, non transmis aux acquéreurs du bien immobilier, - sur la prescription, que le sinistre invoqué est survenu le 8 juillet 2017, qu'ils ont formé une première demande en justice concernant ce sinistre dans leurs conclusions signifiées le 13 septembre 2017 écartées des débats comme tardives, si bien qu'il ne peut être considéré qu'elles ont été annulées pour vice de forme, que la demande a à nouveau été formée en cause d'appel et que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevables les demandes au titre du sinistre de 2017, qu'il peut dès lors être considéré que leur demande a été définitivement rejetée au sens de l'article 2243 du code civil et que l'effet interruptif de prescription de la demande en justice, est non avenu, que l'assignation délivrée en 2024 plus de cinq ans aprés le sinistre apparaît prescrite. Par déclaration du 28 juillet 2025 (RG n° 25-09254), M. [J] [N] a interjeté appel de cette ordonnance en intimant l'ASL et la société Swiss life. Par une seconde déclaration du 31 juillet 2025 (RG n° 25-09494), M. [J] [N] a interjeté appel de cette même ordonnance en intimant les mêmes parties, ainsi que la société Veolia eau compagnie générale des eaux.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction Les articles 367 et 368 du code de procédure civile prévoient que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instance sont des mesures d'administration judiciaire. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que deux appels ont été formalisés contre la même ordonnance, avec indication que le second vient régulariser le premier dans lequel une partie a été omise. Aucun obstacle n'est soulevé par les parties en cause. Il convient de faire droit à la demande de jonction. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Il est soutenu par M. [N] : - que l'interruption de prescription relève nécessairement de l'article 2241 alinéa 2 du code civil et pas de l'article 2243, car il n'y a eu ni désistement, ni péremption, ni rejet des demandes, - que le vice de procédure qui a conduit à leur sortie des débats et de l'effet dévolutif de l'appel a annulé l'acte de saisine, - que le courrier recommandé avec accusé de réception du 19 avril 2023 a interrompu la prescription. Il est opposé que si les demandes formées en première instance puis en appel ont successivement interrompu la prescription, l'arrêt d'irrecevabilité de ces demandes rend cette interruption non avenue en application de l'article 2243 du code civil, qui ne distingue pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir. Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La loi détermine des causes de suspension et d'interruption du délai de prescription et notamment la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription selon l'article 2241 du code civil, y compris lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. L'article 2242 du code civil précise que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance et l'article 2243 que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. Il est admis que l'article 2243 du code civil ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, l'effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable. Il en ressort qu'aucun effet interruptif de la prescription n'est attaché à l'envoi d'une lettre recommandée. Le sinistre dont il est demandé réparation, est survenu le 8 juillet 2017 et M. [N] et Mme [I] ont notifié dans le cadre d'une instance en cours, en première instance, le 13 septembre 2017, des prétentions relativement à ce sinistre, de nature à interrompre la prescription, mais ces conclusions ont été déclarées irrecevables pour tardiveté, par le jugement du 9 janvier 2018. Appel ayant été interjeté contre ce jugement, M. [N] et Mme [I] ont à nouveau signifié des conclusions devant la cour d'appel le 1er février 2019 en formulant des prétentions relativement à ce sinistre, de nature à interrompre la prescription, mais leur demande a été déclarée irrecevable pour nouveauté en cause d'appel par arrêt du 16 février 2023. Il en ressort que la demande a été définitivement rejetée par une fin de non-recevoir, laquelle ne peut aucunement être assimilée, comme prétendu, à une nullité par l'effet d'un vice de procédure. Par suite, l'interruption de la prescription intervenue par la signification des conclusions du 1er février 2019, est devenue non avenue. Il convient d'en déduire que les demandes indemnitaires formées par l'assignation des 6 et 27 février 2024 au titre du sinistre du 8 juillet 2017, sont irrecevables pour cause de prescription. L'ordonnance appelée sera ainsi confirmée. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état dans ses dispositions concernant les dépens, ainsi que les frais irrépétibles, l'ASL et la société Swiss life étant déboutées de leur appel incident sur ces derniers. M. [N] qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel distraits au profit des conseils de l'ASL et la société Swiss life d'une part, de la société Veolia d'autre part. M. [N] sera condamné aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser totalement à la charge des intimés.
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