MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Les articles 367 et 368 du code de procédure civile prévoient que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instance sont des mesures d'administration judiciaire.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que deux appels ont été formalisés contre la même ordonnance, avec indication que le second vient régulariser le premier dans lequel une partie a été omise.
Aucun obstacle n'est soulevé par les parties en cause. Il convient de faire droit à la demande de jonction.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Il est soutenu par M. [N] :
- que l'interruption de prescription relève nécessairement de l'article 2241 alinéa 2 du code civil et pas de l'article 2243, car il n'y a eu ni désistement, ni péremption, ni rejet des demandes,
- que le vice de procédure qui a conduit à leur sortie des débats et de l'effet dévolutif de l'appel a annulé l'acte de saisine,
- que le courrier recommandé avec accusé de réception du 19 avril 2023 a interrompu la prescription.
Il est opposé que si les demandes formées en première instance puis en appel ont successivement interrompu la prescription, l'arrêt d'irrecevabilité de ces demandes rend cette interruption non avenue en application de l'article 2243 du code civil, qui ne distingue pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir.
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La loi détermine des causes de suspension et d'interruption du délai de prescription et notamment la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription selon l'article 2241 du code civil, y compris lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
L'article 2242 du code civil précise que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance et l'article 2243 que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Il est admis que l'article 2243 du code civil ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, l'effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable.
Il en ressort qu'aucun effet interruptif de la prescription n'est attaché à l'envoi d'une lettre recommandée.
Le sinistre dont il est demandé réparation, est survenu le 8 juillet 2017 et M. [N] et Mme [I] ont notifié dans le cadre d'une instance en cours, en première instance, le 13 septembre 2017, des prétentions relativement à ce sinistre, de nature à interrompre la prescription, mais ces conclusions ont été déclarées irrecevables pour tardiveté, par le jugement du 9 janvier 2018.
Appel ayant été interjeté contre ce jugement, M. [N] et Mme [I] ont à nouveau signifié des conclusions devant la cour d'appel le 1er février 2019 en formulant des prétentions relativement à ce sinistre, de nature à interrompre la prescription, mais leur demande a été déclarée irrecevable pour nouveauté en cause d'appel par arrêt du 16 février 2023.
Il en ressort que la demande a été définitivement rejetée par une fin de non-recevoir, laquelle ne peut aucunement être assimilée, comme prétendu, à une nullité par l'effet d'un vice de procédure. Par suite, l'interruption de la prescription intervenue par la signification des conclusions du 1er février 2019, est devenue non avenue.
Il convient d'en déduire que les demandes indemnitaires formées par l'assignation des 6 et 27 février 2024 au titre du sinistre du 8 juillet 2017, sont irrecevables pour cause de prescription.
L'ordonnance appelée sera ainsi confirmée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état dans ses dispositions concernant les dépens, ainsi que les frais irrépétibles, l'ASL et la société Swiss life étant déboutées de leur appel incident sur ces derniers.
M. [N] qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel distraits au profit des conseils de l'ASL et la société Swiss life d'une part, de la société Veolia d'autre part.
M. [N] sera condamné aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser totalement à la charge des intimés.