MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rétractation de l'ordonnance dont appel :
L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement. »
Par application de cet article, deux conditions cumulatives doivent être remplies. Il convient donc de faire la démonstration de l'existence d'une créance apparaissant fondée en son principe et d'un risque menaçant son recouvrement.
sur le principe de créance :
En l'espèce, au soutien de sa demande l'appelante s'évertue à démontrer que M. et Mme [I] ne disposent pas d'une créance liquide et exigible alors qu'au terme de la jurisprudence de la Cour de cassation, il suffit de démontrer l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, celle-ci pouvant être incertaine ou contestée sur certains points. Il suffit qu'il existe des éléments sérieux qui la rendent vraisemblable.
Il n'appartient donc pas au juge de l'exécution de répondre aux arguments de fond développés par l'appelante, mais simplement d'observer que M. et Mme [I] versent aux débats :
- un devis établi par l'appelante en date du 12 mai 2022 pour un montant de 284.597 euros TTC pour des travaux de réhabilitation totale de leur maison comprenant la toiture, les planchers. 1`escalier, la plomberie et l'électricité, avec la mention ' bon pour accord" et signé le 28 juin 2022 par Mme [I],
- les justificatifs de quatre virements effectués par M. et Mme [I] pour un montant total de 252 409,83 euros faisant suite à l'émission de quatre factures,
- une note de synthèse n°2 datées du 18 novembre 2024 établie par M. [P]. expert judiciaire, aux termes de laquelle il apparaît que l'ouvrage est affecté de nombreux désordres, lesquels trouvent leur origine dans le non-respect des règles de l'art ou d'un défaut d'exécution, que le montant des travaux de reprise s'élève à 114 542,05 euros et qu'il existe un solde en faveur de M. et Mme [I] d'un montant de 117 938,88 euros.
Il est donc bien rapporté la preuve de l'existence d'un principe de créance à hauteur de 117 938,88 euros.
Sur le risque menaçant le recouvrement
Le juge doit rechercher, in concreto, si des circonstances objectives sont susceptibles de menacer le recouvrement de la créance apparente dont la sûreté est recherchée par le créancier allégué. Ainsi, par exemple, la créance apparente doit être considérée comme menacée dans son recouvrement eu égard au comportement du débiteur (Civ. 2ème, 5 sept 2019, n°18-13 361) et lorsque la société débitrice réalise un bénéfice trois fois inférieur au montant de sa dette (Civ. 2ème, 8 nov. 2001, n° 00-17.058), l'absence de publication des comptes sociaux d'une entreprise caractérise aussi un tel risque ([Localité 5], 3 sept. 2020, n°19/21020). De même, constitue une menace, une baisse sensible des revenus du débiteur (Civ. lère, 6 oct. 2021, 11° 20-14.288). La jurisprudence admet encore que l'importance de la dette est de nature à justifier d'un péril pesant sur le recouvrement de la créance apparente (Civ. 2e, 8 nov. 2001).
En réponse, 3C Constructions verse au débat des devis qui n'ont que peu d'intérêt dans la mesure où ils ne constituent que des propositions de prix pour une prestation à venir.
Les comptes de résultat au 31 décembre 2024 laissent apparaître une situation financière qui reste bonne. Cependant, il sera retenu que le montant des dettes, de l'ordre de 259 090 € sont nettement supérieures aux capitaux propres de l'entreprise qui s'élèvent à 221 828 euros et que l'entreprise qui est une société unipersonnelle à responsabilité limitée au capital social de 500€, n'a plus de salarié, et travaille avec des sous-traitants, ce qui est susceptible de faciliter un dépôt de bilan rapide. Ce manque de fiabilité caractérise le risque de recouvrement de la créance poursuivie qui est évaluée en l'état à la somme de 117 938,88 euros
Les conditions de l'article L511-1 précité étant remplies, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
L'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »
L'accès au juge étant un droit fondamental, il convient pour obtenir réparation sur ce fondement, faire la démonstration d'une faute dans l'usage de voies de droit et de procédure par une partie d'un préjudice distinct des simples faits du procès et d'un lien de causalité entre la résistance abusive et le préjudice.
En l'espèce, M. et Mme [I] n'établissent ni l'existence d'une faute de la société 3C Constructions dans son comportement procédural, ni d'un préjudice autre que celui tenant à l'inexécution d'une obligation justifiant une condamnation à une astreinte, et encore moins d'un lien de causalité entre les deux.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté M. et Mme [I] de leur demande.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la société 3C Constructions sera condamnée aux entiers dépens d'appel, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.