Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Recouvrement de dettes

Cour d'appel, chambre 1-9, 9 avril 2026 — n° 25/08724

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de validité d'une saisie conservatoire et les conséquences d'une résistance abusive dans le cadre d'une procédure d'exécution ?

Principe retenu

Le juge de l'exécution peut autoriser une saisie conservatoire si les conditions de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies. En cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts, mais il incombe à la partie demanderesse de prouver l'existence d'une faute et d'un préjudice distinct.

Faits clés

  • M. et Mme [I] ont confié à la SARL 3C Constructions la rénovation d'une construction.
  • Une saisie conservatoire a été autorisée par le juge de l'exécution pour garantir une créance de 117 938,88 euros.
  • La saisie a été fructueuse à hauteur de 140 077,79 euros.
  • La SARL 3C Constructions a contesté la saisie devant le juge de l'exécution.
  • Le juge a rétracté l'ordonnance de saisie concernant le véhicule et le fonds de commerce.

Articles cités

article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, CONFIRME le jugement en date du 10 juillet 2025 rendu par le juge de l'exécution de Marseille en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, Y ajoutant, CONDAMNE la société 3C Constructions à payer à M. [K] [I] et Mme [L] [N] épouse [I] la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la société 3C Constructions aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par un devis de travaux effectué le 12 mai 2022 et signé le 28 juin 2022, M. [K] [I] et Mme [L] [N] épouse [I] ont confié à la société 3C Construction la rénovation partielle d'une construction située [Adresse 3]. Par une ordonnance sur requête du 14 mai 2025, le juge de l'exécution de Marseille a autorisé M. et Mme [I] à pratiquer une saisie conservatoire des comptes bancaires de la SARL 3C Construction, du véhicule automobile Renault Trafic immatriculé GB903AJ lui appartenant et à prendre au greffe du tribunal de commerce d'Avignon une inscription de nantissement provisoire sur son fonds de commerce pour garantir une créance évaluée à 117 938,88 euros. En date du 5 juin 2025, M. et Mme [I] ont fait pratiquer sur le compte bancaire de la Banque Coopérative Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse de la SARL 3C Constructions ladite saisie-conservatoire, en vertu de cette ordonnance La saisie a été fructueuse à hauteur de 140 077,79 euros et le procès-verbal a été dénoncé à la société 3C Constructions par un acte signifié le 11 juin 2025. Selon un acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025 la SARL 3C Constructions a fait assigner M. et Mme [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement en date du 10 juillet 2025, le juge de l'exécution de [Localité 1] a, notamment -Rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 14 mai 2025 en ce qu'elle a autorisé M. et Mme [I] à pratiquer une saisie-conservatoire du véhicule automobile Renault Trafic et à prendre une inscription de nantissement provisoire le son fonds de commerce de la SARL 3C Constructions, -Débouté la SARL 3C Constructions de ses demandes ; -Condamné la SARL 3C Constructions aux dépens de la procédure, outre la condamnation de payer à M. et Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 17 juillet 2025, la société 3C Constructions a formé appel à l'encontre de cette décision. Au vu de ses conclusions en date du 30 janvier 2026, l'appelante demande à la cour de : -Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, -La déclarer recevable en son opposition de l'ordonnance sur requête rendue le 14 mai 2025 -Rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 14 mai 2025 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Marseille et dénoncée le 11 juin 2025 en toutes ses dispositions. -Débouter M. et Mme [I] de toutes leurs demandes contenues dans la requête aux fins de nantissement et de saisie conservatoire déposée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille le 13 mai 2025. -Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance du 5 juin 2025 réalisée entre les mains de la Banque Coopérative Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse ; -Condamner solidairement M. et Mme [I] au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure d'exécution abusive et au paiement de la somme de 10 000€ à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale de leurs obligations contractuelles. -Débouter M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. -Condamner solidairement M. et Mme [I] au paiement de la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel -Les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'appelante fait valoir que les conditions de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution permettant une mesure conservatoire ne sont pas réunies. D'une part, elle affirme que la créance est contestable tant sur son montant que sur son principe même. S'agissant du montant, la société prétend que les engagements contractuels pris par M. et Mme [I] s'élèvent à la somme totale de 288 997 € TTC conformément au devis accepté le 12 mai 2022.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rétractation de l'ordonnance dont appel : L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement. » Par application de cet article, deux conditions cumulatives doivent être remplies. Il convient donc de faire la démonstration de l'existence d'une créance apparaissant fondée en son principe et d'un risque menaçant son recouvrement. sur le principe de créance : En l'espèce, au soutien de sa demande l'appelante s'évertue à démontrer que M. et Mme [I] ne disposent pas d'une créance liquide et exigible alors qu'au terme de la jurisprudence de la Cour de cassation, il suffit de démontrer l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, celle-ci pouvant être incertaine ou contestée sur certains points. Il suffit qu'il existe des éléments sérieux qui la rendent vraisemblable. Il n'appartient donc pas au juge de l'exécution de répondre aux arguments de fond développés par l'appelante, mais simplement d'observer que M. et Mme [I] versent aux débats : - un devis établi par l'appelante en date du 12 mai 2022 pour un montant de 284.597 euros TTC pour des travaux de réhabilitation totale de leur maison comprenant la toiture, les planchers. 1`escalier, la plomberie et l'électricité, avec la mention ' bon pour accord" et signé le 28 juin 2022 par Mme [I], - les justificatifs de quatre virements effectués par M. et Mme [I] pour un montant total de 252 409,83 euros faisant suite à l'émission de quatre factures, - une note de synthèse n°2 datées du 18 novembre 2024 établie par M. [P]. expert judiciaire, aux termes de laquelle il apparaît que l'ouvrage est affecté de nombreux désordres, lesquels trouvent leur origine dans le non-respect des règles de l'art ou d'un défaut d'exécution, que le montant des travaux de reprise s'élève à 114 542,05 euros et qu'il existe un solde en faveur de M. et Mme [I] d'un montant de 117 938,88 euros. Il est donc bien rapporté la preuve de l'existence d'un principe de créance à hauteur de 117 938,88 euros. Sur le risque menaçant le recouvrement Le juge doit rechercher, in concreto, si des circonstances objectives sont susceptibles de menacer le recouvrement de la créance apparente dont la sûreté est recherchée par le créancier allégué. Ainsi, par exemple, la créance apparente doit être considérée comme menacée dans son recouvrement eu égard au comportement du débiteur (Civ. 2ème, 5 sept 2019, n°18-13 361) et lorsque la société débitrice réalise un bénéfice trois fois inférieur au montant de sa dette (Civ. 2ème, 8 nov. 2001, n° 00-17.058), l'absence de publication des comptes sociaux d'une entreprise caractérise aussi un tel risque ([Localité 5], 3 sept. 2020, n°19/21020). De même, constitue une menace, une baisse sensible des revenus du débiteur (Civ. lère, 6 oct. 2021, 11° 20-14.288). La jurisprudence admet encore que l'importance de la dette est de nature à justifier d'un péril pesant sur le recouvrement de la créance apparente (Civ. 2e, 8 nov. 2001). En réponse, 3C Constructions verse au débat des devis qui n'ont que peu d'intérêt dans la mesure où ils ne constituent que des propositions de prix pour une prestation à venir. Les comptes de résultat au 31 décembre 2024 laissent apparaître une situation financière qui reste bonne. Cependant, il sera retenu que le montant des dettes, de l'ordre de 259 090 € sont nettement supérieures aux capitaux propres de l'entreprise qui s'élèvent à 221 828 euros et que l'entreprise qui est une société unipersonnelle à responsabilité limitée au capital social de 500€, n'a plus de salarié, et travaille avec des sous-traitants, ce qui est susceptible de faciliter un dépôt de bilan rapide. Ce manque de fiabilité caractérise le risque de recouvrement de la créance poursuivie qui est évaluée en l'état à la somme de 117 938,88 euros Les conditions de l'article L511-1 précité étant remplies, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive : L'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. » L'accès au juge étant un droit fondamental, il convient pour obtenir réparation sur ce fondement, faire la démonstration d'une faute dans l'usage de voies de droit et de procédure par une partie d'un préjudice distinct des simples faits du procès et d'un lien de causalité entre la résistance abusive et le préjudice. En l'espèce, M. et Mme [I] n'établissent ni l'existence d'une faute de la société 3C Constructions dans son comportement procédural, ni d'un préjudice autre que celui tenant à l'inexécution d'une obligation justifiant une condamnation à une astreinte, et encore moins d'un lien de causalité entre les deux. La décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté M. et Mme [I] de leur demande. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la société 3C Constructions sera condamnée aux entiers dépens d'appel, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.