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Cour d'appel, chambre 1-9, 9 avril 2026 — n° 25/08686

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un désistement de la procédure de saisie immobilière sur les commandements de payer ?

Principe retenu

Le désistement de la procédure de saisie immobilière entraîne la caducité des commandements de payer valant saisie qui n'ont pas été suivis d'effet. La radiation de ces commandements doit être ordonnée par le juge.

Faits clés

  • Acquisition par la société B-Squared Investments d'un portefeuille de créances incluant des prêts garantis par des privilèges et hypothèques.
  • Publication de commandements de payer valant saisie en date du 5 novembre 2021, non suivis d'effet.
  • Désistement de la société B-Squared Investments de la procédure de saisie immobilière.
  • Demande de caducité des commandements de payer par monsieur [Q] [D].
  • Radiation des commandements de payer ordonnée par le juge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt de défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré sur le rejet de la demande de désistement, la déclaration de caducité des commandements de payer valant saisie immobilière du 5 novembre 2021 publiés le 8 décembre 2021, et la mention de la caducité précitée en marge des copies des commandements publiés au service de la publicité foncière de [Localité 9], STATUANT à nouveau des chefs infirmés, CONSTATE le désistement par la société B-Squared Investments venant aux droits de la CEPAC de la procédure de saisie immobilière initiée par la délivrance des commandements de payer valant saisie du 5 décembre 2021 publiés le 8 décembre 2021 volume 2021 S n°39 et 2021 S n°40, DÉCLARE irrecevable la demande de monsieur [Q] [D] de caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 5 décembre 2021, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus et notamment en ce qu'il a ordonné la radiation par le service de la publicité foncière des commandements de payer valant saisie immobilière publiés le 8 décembre 2021 volume 2021 n°39 et 2021 n°40, Y ajoutant, ORDONNE la mention du présent arrêt en marge desdits commandements, REJETTE la demande de monsieur [Q] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société B-Squared Investments. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions : Le 25 novembre 2022, la société B-Squared Investments faisait l'acquisition d'un portefeuille de créances incluant notamment deux prêts consentis par la CEPAC aux époux [B] selon acte notarié du 3 octobre 2012 garantis par deux inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle publiées le 22 octobre 2012 sur un bien immobilier situé [Adresse 8]. Au 2 janvier 2025, les créances étaient d'un montant restant du de 67 945,60 € au titre du prêt Immo Ecureuil et de 62 225,07 € au titre du prêt Primolis. Un état hypothécaire au 17 mars 2025 mentionnait la publication en date du 8 décembre 2021 de deux commandements de payer valant saisie délivrés le 5 novembre 2021 à madame [T] et à monsieur [D] mais non suivis d'effet. Le 24 avril 2024, la société B-Squared Investments faisait assigner madame [T] et monsieur [D] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution de Digne Les [Localité 8] aux fins de constater son désistement de la procédure de saisie immobilière engagée par la CEPAC selon commandements de payer valant saisie publiés le 8 décembre 2021 et de prononcer leur radiation. Un jugement du 19 juin 2025 du juge de l'exécution précité, rejetait la demande de désistement au motif du défaut d'assignation à comparaître à l'audience d'orientation suite aux commandements publiés le 8 décembre 2021 et prononçait leur caducité. Par déclaration du 17 juillet 2025 au greffe de la cour, la société B-Squared Investments formait appel du jugement précité. Le 11 septembre 2025, la société B-Squared Investments faisait signifier, selon procès-verbal de recherches infructueuses, à madame [T], sa déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai, et ses conclusions d'appel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société B-Squared Investments demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté la demande relative au désistement de la procédure de saisie immobilière qui n'a pas été actuellement engagée devant le juge de l'exécution, - déclaré caducs les commandements de payer valant saisie immobilière du 05 novembre 2021 publiés le 08 décembre 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 9], Volume 2021 S 39 et 2041 et S 40, - ordonné la mention de la caducité en marge des copies desdits commandements de payer publiés au service de la publicité foncière de [Localité 9]. Statuant de nouveau, - recevoir son appel, - débouter monsieur [D] de ses demandes et prétentions. - constater qu'elle se désiste de la procédure de saisie immobilière engagée en vertu des commandements de payer valant saisie immobilière publiés le 8 décembre 2021 volume 2021 S n°39 et 2021 S n°40, - déclarer le désistement parfait et confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la radiation par le Service de la publicité foncière des commandements de payer valant saisie immobilière publiés le 8 décembre 2021 volume 2021 S n°39 et 2021 S n°40, - ordonner la mention de l'arrêt à intervenir en marge desdits commandement, - laisser les dépens à la charge du créancier poursuivant. Elle soutient que l'ordonnance de référé du 11 décembre 2025 du premier président qui rejette sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré est sans incidence sur la décision à intervenir de la cour qui statue sur le fond du litige.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION : - Sur la qualité à agir de la société B-Squared Investments, L'article L 214-169 V du code monétaire et financier dispose que : 1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments, 2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs, 3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. Le droit positif considère que la cession d'une créance a pour effet de transférer au cessionnaire les droits et actions attachées à la créance avant la cession (Civ 1ère 24 octobre 2006 n°04-10.231). En l'espèce, la société B-Squared Investments vient aux droits de la CEPAC par l'effet de la cession de créances du 25 novembre 2022 dont celle de la CEPAC à l'égard des consorts [D] et [T], selon attestation de cession du 25 novembre 2022 non contestée par l'intimé. Elle est opposable au tiers et donc à monsieur [D] et madame [T], débiteurs cédés, à la date de l'acte de cession. En tout état de cause, elle leur a été signifiés par acte d'huissier du 20 février 2025. Ainsi, seule la société B-Squared Investments, venant aux droits de la CEPAC par l'effet de la cession de créance précitée, avait qualité pour agir en justice et saisir le juge de l'exécution, par assignation délivrée le 24 avril 2025, d'une demande de radiation des deux commandements délivrés et publiés par la CEPAC. - Sur la demande de désistement de la société B-Squared Investments et la demande de monsieur [D] de caducité des deux commandements du 5 février 2021, * Sur l'absence d'incidence de l'ordonnance de référé du premier président, L'article 488 du code de procédure civile dispose qu'une ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée. En l'espèce, l'ordonnance de référé du 11 décembre 2025 du premier président de la présente cour qui a rejeté la demande de l'appelante de suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré au motif qu'il n'apparaît pas caractérisée une violation manifeste des textes, des principes du droit applicables ou de la jurisprudence, est sans incidence sur la décision de la cour qui statue sur le fond du litige. * Sur l'effet du désistement du créancier poursuivant sur la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur la demande de caducité du commandement du débiteur saisi, L'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire..... Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Le droit positif considère que lorsque le créancier se désiste de la procédure de saisie immobilière qu'il a engagée, le juge de l'exécution n'est plus compétent pour trancher les contestations qui ont été élevées à l'occasion de celle-ci ni pour statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s'y rapportant (Civ 2ème 11 janvier 2018 n°16-22.829). Dès lors que la mesure d'exécution litigieuse a pris fin, notamment par l'effet d'un désistement du créancier poursuivant, le juge de l'exécution n'a plus compétence pour se prononcer sur une contestation du débiteur saisi, notamment relative à la caducité du commandement de payer valant saisie, dès lors qu'il ne peut le faire que lorsque celle-ci a une incidence directe sur la contestation de la mesure en cours. Si le désistement d'instance est régi par les articles 394 et 395 précités, l'instance devant le juge de l'exécution, dans le cadre de la saisie immobilière, n'est pas une instance comme les autres dès lors que la saisie immobilière est avant tout une procédure d'exécution, définie comme telle par l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi, si le créancier poursuivant décide de renoncer à la procédure de saisie engagée, il le fait par la voie d'un désistement qui présente un effet immédiat sans que le saisi défendeur n'ait quelque chose à dire; plus précisément, son acquiescement au désistement n'est pas requis. En l'espèce, le premier juge était saisi par la société B-Squared Investments venant aux droits de la CEPAC d'une demande de désistement de la procédure de saisie immobilière engagée par la délivrance du 5 novembre 2021 de deux commandements de payer aux fins de saisie immobilière publiés le 8 décembre suivant. En application de l'article R 321-9 CPCE, l'appelante avait l'obligation de procéder à la radiation des commandements publiés le 8 décembre 2021 avant de faire délivrer un nouveau commandement. Dès lors que le juge de l'exécution est saisi d'une demande de désistement de la procédure de saisie immobilière par le créancier subrogé dans les droits du poursuivant, il ne pouvait que constater ce désistement et faire droit à la demande de radiation des commandements ; il ne disposait donc plus de la compétence pour statuer sur la contestation de monsieur [D] relative à leur caducité, laquelle sera donc déclarée irrecevable. Enfin, il sera rappelé qu'un commandement radié conserve son effet interruptif de prescription à la différence de celui déclaré caduc. Par conséquent, le premier juge ne pouvait que constater le désistement par la société B-Squared Investments de la procédure de saisie immobilière et prononcer la radiation des commandements de payer aux fins de saisie immobilière du 5 novembre 2021 et publiés le 8 décembre 2021. - Sur les demandes accessoires, L'appelante supportera les dépens de première instance et d'appel conformément à sa demande. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur [D], partie perdante.
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