MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'application des dispositions des articles L412-1 et L412-2 du Code des procédures civiles d'exécution :
Comme l'a justement relevé le juge de première instance le commandement d'avoir à quitter les lieux a été délivré le 8 janvier 2025, soit 6 mois avant que le juge ne statue.
En cause d'appel ce délai s'est allongé de près de 8 mois.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la demande de délais fondée sur ces articles était sans objet.
Sur la demande de délais au titre des articles L412-3 à L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution :
Le délai de l'article L. 412-3 intervient en aval du titre exécutoire et permet, chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, de suspendre la mesure d'expulsion qui a été « ordonnée judiciairement », pour une durée qui ne pourra jamais être inférieure à un mois ni supérieure à un an, le temps de permettre aux occupants de trouver une solution de relogement.
En vertu de l'article L. 412-4, pour fixer les délais le juge doit tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances climatiques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, mais aussi, depuis la loi du 24 mars 2014, du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours qui auraient été engagés en application des articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce les bailleurs ont délivré un congé pour vente à [D] [B] le 4 avril 2022, ils ont saisi le juge des contentieux de la protection par assignation du 23 mai 2023 et ils ont obtenu l'expulsion de la locataire par jugement du 12 novembre 2024. Le commandement de quitter les lieux a été délivré le 8 janvier 2025.
[X] [B] justifie qu'elle est née en 1961, qu'elle est inapte au travail, qu'elle a formé une demande de logement social le 2 décembre 2022 renouvelée le 26 août 2025, qu'elle bénéficie d'un accompagnement ASELL (Afor Logement), qu'elle perçoit le RSA à hauteur de 568 euros (+152 euros d eprime RSA) et une APL de 304 euros.
Par une attestation datée du 16 octobre 2025 le référent social de l'ASELL indique qu'une demande de logement social a été renouvelée, que deux dossiers 'DALO' n'ont pas abouti manque de justificatifs produits, qu'un dossier 'DALO' doit être examiné le 2 décembre 2025 par la commission, que [D] [B] a des problèmes de santé et a déposé un dossier auprès de la MDPAH pour percevoir une AAH.
[D] [B] règle la somme mensuelle de 552,30 euros au titre de l'indemnité d'occupation.
[C] [H] et [F] [R] étaient inscrits à Pôle Emploi en 2023 et percevaient des allocations de retour à l'emploi.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que [D] [B] a bénéficié depuis le mois d'avril 2022, date du congé, et depuis novembre 2024, date du jugement ordonnant son expulsion et rejetant sa demande de délais, de délais pour quitter les lieux de presque 18 mois depuis le titre exécutoire, que deux dossiers DALO ont été rejeté faute pour la demanderesse d'avoir produit les justificatifs nécessaires à l'examen de sa situation, qu'elle ne justifie pas d'autres démarches autres que celles engagées depuis 2022 notamment auprès du parc locatif privé.
Au regard de la situation de [C] [H] et [F] [R] et de celle de [D] [B], c'est à bon droit que le juge de première instance a considéré que faire droit à la demande de l'appelante porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété des intimés.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté [D] [B] de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d'accorder à [C] [H] et [F] [R], contraints d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. [D] [B], qui succombe, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.