Cour d'appel, chambre 1-2, 9 avril 2026 — n° 25/08032
Synthèse de la décision
Question juridique
La nullité de l'assignation en référé pour défaut de capacité de postulation d'un avocat inscrit dans un barreau différent est-elle justifiée ?
Principe retenu
Un avocat ne peut pas postuler à l'aide juridictionnelle devant un tribunal d'une autre juridiction que celle de son barreau. La nullité de l'assignation est donc justifiée si l'avocat n'a pas la capacité de représenter son client.
Faits clés
- Acquisition d'une propriété par les époux [J] avec servitude de passage
- Dégradation de l'assiette de la servitude suite à des intempéries
- Mise en demeure de M. [I] pour réaliser des travaux de remise en état
- Assignation de M. [I] en référé pour rétablir la servitude
- Nullité de l'assignation prononcée par le juge des référés
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les conclusions transmises par le conseil de M. [F] [J] le 16 février 2026 ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne M. [F] [J] à payer à M. [P] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] [J] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne M. [F] [J] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l'aide juridictionnelle.
La greffière Le président
Exposé du litige
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un acte authentique, en date du 9 septembre 2020, monsieur et madame [J] ont acquis une propriété sise [Adresse 3] sur la Commune de [Localité 5], cadastrée section C, numéro [Cadastre 1].
Ce bien est accessible par une servitude de passage, établie par acte publié aux registres de la publicité foncière de [Localité 1], grevant la parcelle section C numéro [Cadastre 2]
propriété de monsieur [P] [I].
Alléguant que l'assiette de la servitude a été dégradée par de fortes pluies, du fait de l'absence d'aménagement spécifique permettant l'écoulement des eaux et d'une assise empierrée, pourtant mentionnée dans leur acte de vente, les époux [J] ont, le 15 mai 2024, mis en demeure M. [I] de réaliser les travaux nécessaires à sa remise en état.
Ce dernier ayant opposé un refus, ils l'ont fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de l'entendre, au principal, condamner à rétablir le tracé en vigueur de la servitude, en :
' aplanissant la partie du chemin d'accès lui appartenant devenue impraticable à l'aide d'un engin ;
' réalisant un caniveau d'évacuation des eaux pluviales le long de la voie évitant son trajet sur le chemin ;
' mettant en place du tout-venant de carrière ou du béton.
Par ordonnance contradictoire en date du 7 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- déclaré nulle l'assignation délivrée le 8 octobre 2024 par M. [F] [J] à M. [P] [I] ;
- condamné M. [F] [J] à verser à M. [P] [I] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [F] [J].
Il a notamment considéré que, conformément à la dérogation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le requérant, en sa qualité de bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, ne pouvait être valablement représenté que par un avocat inscrit au barreau de Draguignan, soit le lieu d'introduction de l'instance, et non par un conseil inscrit au barreau de Marseille. Il a ajouté que, si cette irrégularité pouvait être couverte, une simple renonciation à l'aide juridictionnelle ne pouvait se substituer à un retrait pour produire un tel effet.
Selon déclaration reçue au greffe le 2 juillet 2025, M. [F] [J] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions transmises le 3 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- ordonne les mesures suivantes visant à faire cesser ledit trouble manifestement
illicite, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours de la notification de la décision à intervenir, en rétablissant le tracé en vigueur de la servitude de passage sur sa parcelle section C numéro [Cadastre 2], par la réalisation des opérations suivantes :
' aplanir la partie du chemin d'accès lui appartenant devenue impraticable à l'aide d'un engin ;
' réaliser un caniveau d'évacuation des eaux pluviales le long de la voie évitant son trajet sur le chemin ;
' mettre en place du tout-venant de carrière ou du béton ;
- condamne M. [I] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
- condamne M. [I] aux dépens et à verser à Maître Gramaglia, lequel renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 2° du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [P] [I] sollicite de la cour qu'elle :
- déboute M. [J] de l'intégralité de ses demandes ;
- confirme, en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
- condamne M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande visant à écarter des débats les conclusions transmises par l'appelant la veille de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction : il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Par application des dispositions de ce texte, doivent être considérées comme tardives des conclusions déposées le jour ou la veille d'une clôture dont la date a été communiquée à l'avance.
En l'espèce, la date de l'audience (3 mars 2026) et celle de la clôture de l'instruction, soit 17 février 2026, ont été fixées par une ordonnance de fixation en date du 4 juillet 2025 et communiquées le jour même au conseil de l'appelant par l'envoi de l'avis de fixation de l'affaire.
Alors que l'intimé a conclu au fond pour la dernière fois le 3 novembre 2025, le conseil de M. [J], appelant, a attendu la veille de l'ordonnance de clôture, soit le 16 février 2026, à 20 h 41, pour transmettre et notifier un dernier jeu de conclusions, mettant ainsi l'intimé dans l'incapicité de répliquer.
L'analyse de ses écritures met en exergue qu'elle ne se justifient par aucune cause grave.
Elle seront donc écartées des débats.
Sur la nullité de l'assignation
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ... le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L'article 121 du même code dispose que dans les cas où elle peut être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dispose :
Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.
Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie.
M. [F] [J] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en faisant grief au premier juge d'avoir requalifié en nullité de fond l'irrecevabilité de son assignation soulevée par M. [I] et ce, sans avoir soumis ce 'moyen', soulevé d'office, au contradictoire des parties. Il soutient, par ailleurs, que le principe du libre choix de l'avocat, même au titre de l'aide juridictionnelle, est établi et reconnu par plusieurs juridictions, dont par la Cour de justice de l'union européenne, en sorte qu'il ne saurait être remis en cause par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1971.
En réplique, M. [P] [I] maintient que les dispositions de l'alinéa 3 de ce texte trouvent à s'appliquer dans la mesure où la réprésentation par avocat est obligatoire devant le juge des référés statuant sur une demande non chiffrée, telle qu'un trouble manifestement illicite. Il en conclut, comme retenu par le premier juge, que le conseil de l'appelant, inscrit au barreau de Marseille, pouvait intervenir, devant la juridiction dracenoise, comme avocat plaidant mais pas comme postulant.
Il convient tout d'abord de souligner que le premier juge n'a pas soulevé d'office le moyen tiré de l'irrégularité de l'assignation au regard des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 puisque ce dernier a été mis dans les débats par de M. [I] et contradictoirement discuté par les parties. Il n'a fait que lui restituer son exacte qualification comme l'article 12 lui en fait le devoir pour substituer une nullité à une irrecevabilité, mesures dont les conséquences sont, au demeurant, très voisines.
En outre, le grief tiré du non respect du contradictoire par le premier juge n'est pas un moyen d'infirmation mais d'annulation de l'ordonnance entreprise laquelle n'est pas sollicitée par l'appelant. Il n'est donc pas juridiquement possible d'infirmer la décision déférée de ce chef.
S'agissant de la dérogation au principe de multipostulation, posé par l'alinéa 3 de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971, il ne peut être considéré comme contraire au principe du libre choix de l'avocat par un justiciable bénéficiaire de l'aide juridictionnelle puisque ce dernier conserve la possibilité de choisir un avocat plaidant extérieur au barreau du tribunal judiciaire devant lequel l'affaire est portée, à la condition que ce conseil choisisse un avocat postulant appartenant au barreau local avec lequel il partagera ses honoraires.
Tel n'a pas été le cas en première instance puisque Maître Stéphanie Besset-le-Cesne, avocat au barreau de Marseille, n'a pas demandé à un avocat du barreau de Draguignan de postuler pour elle. Les actes de postulation qu'elle a réalisés devant le tribunal judiciaire de Draguignan, au premier rang desquels l'enrôlement de l'assignation et la transmission de ses conclusions par RPVA, sont donc bien entachés d'une nullité de fond comme l'a pertinemment retenu le premier juge.
Cette nullité n'a pas été couverte, au moment où le premier juge a statué, par la déclaration selon laquelle M. [J] renoncera à l'aide juridictionnelle, puisque cette phrase, formulée au futur, traduit une intention et non une renonciation actuelle et non équivoque. En outre, malgré la formulation de l'ordonnance entreprise, la cour ignore si cette demande subsidaire de 'constat de sa renonciation' a été présentée par conclusions ou à l'audience, par le justiciable en personne ou par son conseil et, dans la seconde hypothèse, si M. [J] en a été informé et ce, alors que son information constitue une condition de recevabilité de ladite renonciation dès lors qu'il aurait pu faire choix d'un autre conseil pour s'éviter des frais.
En outre, comme relevé par le premier juge, Maître [G] [X] n'a justifié ni de l'information du BAJ ni, a fortiori, d'une décision de retrait alors même qu'elle aurait pu solliciter un renvoi pour l'obtenir ou même prendre un postulant.
Enfin, ses écritures d'appel ne comportent aucune allusion, mention ou renvoi à la renonciation de son client à l'aide juridictionnelle en sorte qu'elle ne développe aucun moyen d'infirmation de ce chef. Il n'est à cet égard pas indifférent de noter qu'elle intervient encore, devant la cour, au titre de l'aide juridictionnelle totale, ce qui, à ce stade procédural, ne pose plus difficulté sur le terrain de la postulation, la cour d'Aix-en-Provence étant juridiction d'appel de son barreau.
C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que cet avocate, inscrite au barreau de Marseille, n'avait pas la capacité de postuler à l'aide juridictionnelle devant le tribunal judiciaire de Draguignan et prononcé la nullité de l'assignation enrôlée, par ses soins, devant cette juridiction.
L'ordonnance sera dès lors confirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité de ladite assignation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
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