MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions d'incident post-clôture
En application de l'article 914-3 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Il résulte de l'article 914-4 du même code que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, alors même que les parties avaient échangé des conclusions de fond les 11 février 2026 pour l'appelante et le 20 novembre 2025 pour l'intimée, l'appelante a transmise le 19 février 2026, soit après l'ordonnance de clôture, des conclusions d'incident tendant notamment à ce que l'arrêt de l'exécution provisoire soit prononcée.
Or, dès lors que la conseillère de la chambre 1-2 a, par ordonnance en date du 6 novembre 2025, rejeté la demande de radiation sollicitée par l'intimée en application de l'article 524 du code de procédure civile, que les prétentions et moyens soulevés par l'appelante apparaissent être les mêmes que celles qui ont été soutenus devant la conseillère de la chambre dans le cadre de l'incident et que les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision sont de la compétence exclusive du premier président de la cour d'appel en application de l'article 514-3 du même code, aucune cause grave ne justifie d'accueillir les conclusions d'incident transmises par l'appelante postérieurement à la clôture.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions d'incident transmises le 19 février 2026 par la société Jardin d'Afrique.
Sur les demandes du bailleur
Sur la demande de constatation de résiliation du bail
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article L 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement, ce qui suppose notamment que la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l'espèce, le contrat de bail commercial, signé le 1er octobre 2018, liant les parties stipule que faute d'exécution de l'une des clauses du bail, et notamment faute de paiement d'un seul terme de loyer, des charges accessoires et des frais de commandement et de mise en demeure, le bail sera résilié de plein droit, un mois après une mise en demeure par simple lettre recommandée ou un commandement resté infructueux (...).
Le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail délivré le 10 juillet 2024 porte sur la somme principale de 32 097,61 euros correspondant à des loyers impayés allant du 1er trimestre 2022 au 2ème trimestre 2024.
La société Jardin d'Afrique, qui reconnaît ne pas avoir réglé les causes du commandement de payer avant l'expiration du délai qui lui était imparti, se prévaut de plusieurs contestations sérieuses affectant la validité du commandement de payer qu'il convient d'examiner tour à tour.
* sur la validité du commandement de payer tenant à une exception d'inexécution liée au manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance
Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et de l'en faire jouir paisiblement pendant la durée du bail.
Par application de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En application de ces texte, le preneur peut se prévaloir d'une exception d'inexécution pour refuser d'exécuter son obligation de paiement des loyers sans être tenu de délivrer une mise en demeure préalable, à compter du jour où les locaux sont, en raison du manquement du bailleur à ses obligations, impropres à l'usage auquel ils étaient destinés.
L'article 1220 du même code poursuit en indiquant qu'une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
Il est admis que l'exception d'inexécution ne peut être invoquée par le locataire qu'en cas d'impossibilité totale d'occuper les locaux. En effet, des troubles partiels ne peuvent permettre que de demander une réduction du prix, mais non de mettre en oeuvre une exception d'inexécution ayant pour effet une dispense intégrale du paiement des loyers.
En l'occurrence, il résulte des pièces de la procédure que Mme [Y] [A], gérante de la société Jardin d'Afrique, en plus de louer le local litigieux d'une surface de 50 m2 situé [Adresse 5], au rez-de-chaussée, à l'angle [Adresse 7] / [Adresse 8], à [Localité 1], suivant bail commercial à effet au 1er octobre 2018 consenti par la société De la Moulière, ayant pour gérant M. [H] [B], à usage exclusif de 'brasserie bar restaurant', loue un local attenant constitué d'un magasin sur rue avecc, à l'arrière, un magasin et une cuisine situé [Adresse 9], à la suite de la vente du fonds de commerce, le 2 mars 2022, à son profit par Mme [I] [C], gérante de la société Le sphynx, comprenant le bail à effet au 1er janvier 2005 consenti par la société [X], ayant pour gérant M. [E] [B], à usage exclusif de 'brasserie, café, bar et restaurant'.
Deux procédures distinctes en référé-expulsion ont été initiées par les sociétés De la Moulière et [X] à l'encontre de la société Jardin d'Afrique, à la suite de quoi, deux ordonnances ont été rendues par la même juridiction des référés, à savoir celle entreprise du 19 juin 2025 concernant le local litigieux situé [Adresse 5] et celle rendue le 27 février 2025 concernant le local situé [Adresse 9]. Aux termes de ces deux décisions, l'exception d'inexécution invoquée par la société Jardin d'Afrique n'ayant pas été retenue, la résiliation de plein droit des deux baux a été prononcée avec les conséquences en résultant en termes d'expulsion et de paiement à des indemnités d'occupation.
Le premier trimestre 2022, à compter duquel la société Jardin d'Afrique a cessé de régler ses loyers et charges portant sur les deux locaux, correspond au moment où, dès qu'elle a fait l'acquisition du fonds de commerce situé [Adresse 9], l'extracteur d'air situé dans la cour commune de l'immeuble [Adresse 5], a été obstrué par l'ancien syndic de cette copropriété sur instructions du conseil syndical.