Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Bail commercial

Cour d'appel, chambre 1-2, 9 avril 2026 — n° 25/08023

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un bail commercial pour non-paiement des loyers ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail commercial peut être prononcée en raison de l'inexécution des obligations de paiement des loyers, entraînant l'expulsion du locataire et la condamnation à payer les sommes dues. La clause résolutoire insérée dans le bail permet au bailleur de mettre fin au contrat en cas de défaut de paiement.

Faits clés

  • La SCI De la Moulière a donné à bail commercial des locaux à la SAS Jardin d'Afrique.
  • Un commandement de payer a été délivré pour un montant de 32 345,85 euros.
  • La résiliation du bail a été constatée par le juge des référés en raison de l'impayé.
  • La SAS Jardin d'Afrique a été condamnée à libérer les locaux et à payer des loyers échus.
  • La cour a confirmé la décision de première instance en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables les conclusions d'incident transmises par la SAS Jardin d'Afrique le 19 février 2026 ; Statuant dans les limites de l'appel ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes dispositions critiquées sauf en ce qu'elle a condamné la SAS Jardin d'Afrique à payer à la SCI [Adresse 10] la moulière, à titre provisionnel, la somme de 32 097,61 euros au titre des loyers et charges échus au 2ème trimestre 2024 inclus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SAS Jardin d'Afrique à payer à la SCI De la moulière, à titre provisionnel, la somme de 19 797,61 euros au titre des loyers et charges échus au 2ème trimestre 2024 inclus ; Déclare irrecevable la demande de la SAS Jardin d'Afrique tendant à la condamnation de la SCI [Adresse 11] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son manque à gagner ; Déboute la SAS Jardin d'Afrique de sa demande tendant à la remise en état des lieux ; Déboute le SAS Jardin d'Afrique de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la SAS Jardin d'Afrique à payer à la SCI [Adresse 11] la somme de 2 000 pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS Jardin d'Afrique de sa demande formée sur le même fondement ; Condamne la SAS Jardin d'Afrique aux dépens d'appel. La greffière Le président

Exposé du litige

* * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 1er octobre 2018, la société civile immobilière (SCI) [Adresse 3] a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée (SAS) [Adresse 4] d'Afrique des locaux situés au [Adresse 5] à Nice (06000) moyennant le paiement d'un loyer annuel de 8 692 euros, payable par trimestre, hors taxes et charges. Le 10 juillet 2024, la SCI De la moulière a fait délivrer à la SAS Jardin d'Afrique un commandement de payer la somme principale de 32 345,85 euros à valoir sur les échéances des années 2022, 2023 et des deux premiers trimestres de l'année 2024 en visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, la SCI De la moulière a fait assigner la SAS Jardin d'Afrique devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et la voir condamner à lui verser diverses sommes. Par ordonnance en date du 19 juin 2025, le juge des référés de ce tribunal a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Jardin d'Afrique ; - constaté la résiliation du bail commercial liant les parties par l'effet de la clause résolutoire à la date du 10 août 2024, ainsi que l'occupation sans droit ni titre du local à usage commercial ; - condamné la SAS Jardin d'Afrique à payer à la SCl De la moulière, à titre provisionnel, la somme de 32 097,61 euros au titre des loyers et charges échus au 2ème trimestre 2024 inclus ; - rejeté la demande de délais de paiement de la SAS Jardin d'Afrique ; - ordonné en conséquence à la SAS Jardin d'Afrique et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d'un mois de la signification de la présente ordonnance ; - ordonné, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l'expulsion de la SAS Jardin d'Afrique et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - dit que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués serait réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné la SAS Jardin d'Afrique à payer à la SCI [Adresse 6] moulière une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 1 188,93 euros (soit 3 566,80 euros par trimestre), à compter du 10 août 2024, jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamné la SAS Jardin d'Afrique à payer à la SCI [Adresse 6] moulière la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS Jardin d'Afrique aux dépens de la procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 10 juillet 2024 ; - rejeté le surplus des demandes ; - déclaré son ordonnance commune et opposable à l'URSSAF PACA, créancier inscrit. Suivant déclaration transmise au greffe le 1er juillet 2025, la société Jardin d'Afrique a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Par ordonnance d'incident en date du 6 novembre 2025, la conseillère de la chambre 1-2 a rejeté la demande de radiation de l'affaire pour non-exécution de l'ordonnance entreprise. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société Jardin d'Afrique demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : à titre principal, - débouter l'intimée de toutes ses demandes ; - constater l'existence de contestation sérieuse ; - juger l'action de l'intimée abusive ; - juger n'y avoir lieu à résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ; à titre subsidiaire, - lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois ; - suspendre les effets de la clause résolutoire incluse dans le bail conclu entre les parties ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les conclusions d'incident post-clôture En application de l'article 914-3 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Il résulte de l'article 914-4 du même code que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, alors même que les parties avaient échangé des conclusions de fond les 11 février 2026 pour l'appelante et le 20 novembre 2025 pour l'intimée, l'appelante a transmise le 19 février 2026, soit après l'ordonnance de clôture, des conclusions d'incident tendant notamment à ce que l'arrêt de l'exécution provisoire soit prononcée. Or, dès lors que la conseillère de la chambre 1-2 a, par ordonnance en date du 6 novembre 2025, rejeté la demande de radiation sollicitée par l'intimée en application de l'article 524 du code de procédure civile, que les prétentions et moyens soulevés par l'appelante apparaissent être les mêmes que celles qui ont été soutenus devant la conseillère de la chambre dans le cadre de l'incident et que les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision sont de la compétence exclusive du premier président de la cour d'appel en application de l'article 514-3 du même code, aucune cause grave ne justifie d'accueillir les conclusions d'incident transmises par l'appelante postérieurement à la clôture. Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions d'incident transmises le 19 février 2026 par la société Jardin d'Afrique. Sur les demandes du bailleur Sur la demande de constatation de résiliation du bail Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article L 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement, ce qui suppose notamment que la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En l'espèce, le contrat de bail commercial, signé le 1er octobre 2018, liant les parties stipule que faute d'exécution de l'une des clauses du bail, et notamment faute de paiement d'un seul terme de loyer, des charges accessoires et des frais de commandement et de mise en demeure, le bail sera résilié de plein droit, un mois après une mise en demeure par simple lettre recommandée ou un commandement resté infructueux (...). Le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail délivré le 10 juillet 2024 porte sur la somme principale de 32 097,61 euros correspondant à des loyers impayés allant du 1er trimestre 2022 au 2ème trimestre 2024. La société Jardin d'Afrique, qui reconnaît ne pas avoir réglé les causes du commandement de payer avant l'expiration du délai qui lui était imparti, se prévaut de plusieurs contestations sérieuses affectant la validité du commandement de payer qu'il convient d'examiner tour à tour. * sur la validité du commandement de payer tenant à une exception d'inexécution liée au manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et de l'en faire jouir paisiblement pendant la durée du bail. Par application de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En application de ces texte, le preneur peut se prévaloir d'une exception d'inexécution pour refuser d'exécuter son obligation de paiement des loyers sans être tenu de délivrer une mise en demeure préalable, à compter du jour où les locaux sont, en raison du manquement du bailleur à ses obligations, impropres à l'usage auquel ils étaient destinés. L'article 1220 du même code poursuit en indiquant qu'une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. Il est admis que l'exception d'inexécution ne peut être invoquée par le locataire qu'en cas d'impossibilité totale d'occuper les locaux. En effet, des troubles partiels ne peuvent permettre que de demander une réduction du prix, mais non de mettre en oeuvre une exception d'inexécution ayant pour effet une dispense intégrale du paiement des loyers. En l'occurrence, il résulte des pièces de la procédure que Mme [Y] [A], gérante de la société Jardin d'Afrique, en plus de louer le local litigieux d'une surface de 50 m2 situé [Adresse 5], au rez-de-chaussée, à l'angle [Adresse 7] / [Adresse 8], à [Localité 1], suivant bail commercial à effet au 1er octobre 2018 consenti par la société De la Moulière, ayant pour gérant M. [H] [B], à usage exclusif de 'brasserie bar restaurant', loue un local attenant constitué d'un magasin sur rue avecc, à l'arrière, un magasin et une cuisine situé [Adresse 9], à la suite de la vente du fonds de commerce, le 2 mars 2022, à son profit par Mme [I] [C], gérante de la société Le sphynx, comprenant le bail à effet au 1er janvier 2005 consenti par la société [X], ayant pour gérant M. [E] [B], à usage exclusif de 'brasserie, café, bar et restaurant'. Deux procédures distinctes en référé-expulsion ont été initiées par les sociétés De la Moulière et [X] à l'encontre de la société Jardin d'Afrique, à la suite de quoi, deux ordonnances ont été rendues par la même juridiction des référés, à savoir celle entreprise du 19 juin 2025 concernant le local litigieux situé [Adresse 5] et celle rendue le 27 février 2025 concernant le local situé [Adresse 9]. Aux termes de ces deux décisions, l'exception d'inexécution invoquée par la société Jardin d'Afrique n'ayant pas été retenue, la résiliation de plein droit des deux baux a été prononcée avec les conséquences en résultant en termes d'expulsion et de paiement à des indemnités d'occupation. Le premier trimestre 2022, à compter duquel la société Jardin d'Afrique a cessé de régler ses loyers et charges portant sur les deux locaux, correspond au moment où, dès qu'elle a fait l'acquisition du fonds de commerce situé [Adresse 9], l'extracteur d'air situé dans la cour commune de l'immeuble [Adresse 5], a été obstrué par l'ancien syndic de cette copropriété sur instructions du conseil syndical.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.