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Cour d'appel, chambre 1-2, 9 avril 2026 — n° 25/07968

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SAS [U] [E] est-elle tenue de communiquer les documents demandés par les syndicats de copropriétaires ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner la communication de documents entre parties dans le cadre d'une procédure de référé. Toutefois, les demandes peuvent être déclarées irrecevables si elles ne respectent pas les conditions de forme et de fond prévues par le code de procédure civile.

Faits clés

  • La SARL Azur conseil Salmon a été désignée syndic des copropriétés en mars 2023.
  • Les syndicats de copropriétaires ont assigné la SAS [U] [E] pour obtenir des documents.
  • Le juge des référés a ordonné la communication de documents sous astreinte en mai 2025.
  • La SAS [U] [E] a formé un appel contre cette ordonnance.
  • La cour a déclaré irrecevables les demandes de la SAS [U] [E] concernant la régularité de son appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes formées par la SAS [U] [E] visant à : - juger parfaitement régulière tant sur la forme que sur le fond sa déclaration d'appel formée le 1er juillet 2025 à l'encontre de la décision rendue le 16 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nice; - juger conformes aux articles 908 et 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appelant ; - rejeter l'incident soulevé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] habitation (C-D), le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] garage (A) et la SARL Azur conseil Salmon ; - débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] habitation (C-D), le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] garage (A) et la SARL Azur conseil Salmon de leur demande de caducité de l'instance ; Déboute les syndicats des copropriétaires [Adresse 9] habitation (C-D) et garage (A), pris en la personne de leur syndic en exercice, et la SARL Azur conseil Salmon de leur demande de communication de pièces, sous astreinte, formulée à l'encontre de la SAS [U] [E] ; Condamne les syndicats des copropriétaires [Adresse 9] habitation (C-D) et garage (A), pris en la personne de leur syndic en exercice, et la SARL Azur conseil Salmon in solidum à payer à la SAS [U] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et appel non compris dans les dépens ; Déboute les syndicats des copropriétaires [Adresse 9] habitation (C-D) et garage (A), pris en la personne de leur syndic en exercice, et la SARL Azur conseil Salmon de leur demande formée sur le même fondement ; Condamne les syndicats des copropriétaires [Adresse 9] habitation (C-D) et garage (A), pris en la personne de leur syndic en exercice, et la SARL Azur conseil Salmon in solidum aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président

Exposé du litige

* * * * EXPOSE DU LITIGE Lors de l'assemblée générale du 28 mars 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Azur conseil Salmon a été désignée en qualité de syndic des copropriétés sises [Adresse 9] habitation (C-D) et [Adresse 10] (A). Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, les syndicats de ces deux copropriétés, pris en la personne de leur syndic en exercice, et la SARL Azur conseil Salmon ont fait assigner la société par actions simplifiée (SAS) [U] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de la condamner, sous astreinte, à leur remettre une série de documents. Par ordonnance contradictoire en date du 16 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a : ordonné à la SAS [U] [E], sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, cette astreinte courant sur une durée de trois mois, de communiquer à la SARL Azur conseil Salmon les documents suivants: les comptes de l'exercice précédent du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ; les décomptes individuels pour les charges de l'exercice du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 (comptes approuvés lors de l'assemblée du 28/03/2023) ; pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] habitation (C-D) : l'original du registre des procès-verbaux de la création de la copropriété à 2021 ; les dossiers de procédures en cours et passées ; le carnet d'entretien ; les décomptes individuels ; les factures des dix dernières années ; les relevés de banque des dix dernières années ; les archives sociales, même passées (conservation sans limite de durée) ; les dossiers des anciennes assemblées générales, les archives sinistres ; les archives travaux (notamment étanchéité sous garantie décennale) ; pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] (A) ; l'original du registre des procès-verbaux de la création de la copropriété à 2021 ; les dossiers de procédures en cours et passées ; le carnet d'entretien ; les décomptes individuels ; les factures des dix dernières années ; les relevés de banque des dix dernières années ; les dossiers des anciennes assemblées générales ; les archives sinistres ; les archives travaux ; condamné la SAS [U] [E] à payer à la SARL Azur conseil Salmon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties du surplus ; condamné la SAS [U] [E] aux dépens. Il a notamment considéré que les documents sollicités entraient tous dans la liste des documents visés par l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et que la SAS [U] [E] ne démontrait pas avoir respecté l'obligation de transmission mise à sa charge. Suivant déclaration transmise au greffe le 1er juillet 2025, la SAS [U] [E] a interjeté appel de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises. Par ordonnance d'incident du 6 novembre 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a : débouté les syndicats des copropriétaires [Adresse 9] habitation (C-D) et garage (A), représentés par leur syndic en exercice, et la SARL Azur conseil Salmon de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'appelant signifiées par la SAS [U] [E], juger caduc et irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance entreprise ; débouté la SAS [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la SAS [U] [E] demande à la cour de: À titre liminaire,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance d'incident du 6 novembre 2025 Aux termes des dispositions de l'article 1355 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Aux termes des dispositions de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes des dispositions de l'article 906-3 du même code, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : 1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; 2° La caducité de la déclaration d'appel ; 3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ; 4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8. Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. La SAS [U] [E] sollicite, à titre liminaire, de : - juger parfaitement régulière tant sur la forme que sur le fond sa déclaration d'appel formée le 1er juillet 2025 à l'encontre de la décision rendue le 16 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nice; - juger conformes aux articles 908 et 954 du code de procédure civile ses conclusions d'appelant ; - rejeter l'incident soulevé par les syndicats des copropriétaires du [Adresse 9] habitation (C-D) et garage (A) et la SARL Azur conseil Salmon ; - débouter les syndicats des copropriétaires du [Adresse 9] habitation (C-D) et garage (A) et la SARL Azur conseil Salmon de leur demande de caducité de l'instance. Or, ces prétentions ont déjà été tranchées par le magistrat, agissant par délégation, en son ordonnance d'incident du 6 novembre 2025 qui a notamment débouté les syndicats des copropriétaires [Adresse 9] habitation (C-D) et garage (A), représentés par leur syndic en exercice, ainsi que la SARL Azur Conseil Salmon de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'appelant signifiées par la SAS [U] [E], juger caduc et irrecevable l' appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance déférée. En l'absence de déféré, cette ordonnance a autorité de chose jugée au principal sur ces points de sorte que ces demandes sont irrecevables. Sur l'obligation de faire sous astreinte Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation de faire qui fonde sa demande. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En application de l' article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires et du syndicat, après apurement et clôture. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. L'ancien syndic n'a pas à se faire juge de l'opportunité de transmettre ou non les pièces prévues par l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965. L'article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces détenues par le syndic. L'ancien syndic doit ainsi remettre à son successeur le règlement de copropriété et l'état descriptif de division, les modificatifs de ces actes, les plans de l'immeuble s'il en a été établi, les contrats passés avec les fournisseurs, les correspondances échangées, les factures, les grands livres comptables pouvant se présenter sous la forme du grand-livre général, du grand-livre auxiliaire fournisseurs et du grand-livre auxiliaire copropriétaires, l'historique des comptes des copropriétaires, les procès-verbaux des assemblées générales et les pièces annexes, les dossiers d'assurance, de contentieux, de mutation de lot, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces transmises, dont il doit remettre une copie au conseil syndical. Si le précédent syndic n'a pas transmis malgré la procédure, les pièces d'archives du syndicat des copropriétaires, soit qu'il ne les avait plus, soit qu'il ne les avait jamais tenues, le litige se déplace, dans cette hypothèse, sur le terrain de la responsabilité civile professionnelle du syndic qui a manqué à ses obligations légales.
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