MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée concernant plusieurs demandes
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 alinéa 2 du même code énonce que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
L'article 1355 du code civil énonce que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Il est admis que le juge des référés ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée par le juge du fond, même si le jugement au fond, assorti ou non de l'exécution proviosire, est frappé d'appel. Il en résulte qu'une cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, ne peut méconnaître ce qui a été précédemment jugé par une juridiction du fond.
En l'espèce, postérieurement à l'ordonnance entreprise en date du 23 mai 2025, le tribunal de proximité de Cannes a rendu un jugement en date du 5 février 2026, revêtu de plein droit de l'exécution provisoire, soit avant que les débats ne soient clôturés devant la cour d'appel lors de l'audience du 2 mars 2026.
Il n'est pas contestable que la décision du juge du fond a été rendue entre les mêmes parties, sur la même cause et sur le même objet que les demandes formulées dans le cadre de la procédure de référé concernant, d'une part, les demandes principales formées par les intimés tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de l'appelante et la condamner à leur verser des provisions à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation et, d'autre part, les demandes reconventionnelles formées par l'appelante tendant à être dispensée du paiement des loyers à échoir jusqu'à la réalisation des travaux préconisés par la ville et à être remboursée des loyers échus qu'elle a versés depuis la signature du bail.
En effet, la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion de Mme [Y] et sa condamnation à verser diverses provisions à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation sont demandées à titre principal dans le cadre de la procédure en référé initiée par les intimés et à titre reconventionnel dans le cadre de la procédure de fond initiée par l'appelante.
Il appert que le moyen soulevé est exactement le même, à savoir la mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers aux termes convenus.
Si les bailleurs fondent leur demande devant le juge des référés sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, tandis qu'ils se sont prévalus de la mise en oeuvre de l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 pour violation des articles 7 de la même loi et 1103 du code civil devant le juge du fond, il n'en demeure pas moins que la seule différence de fondement juridique entre des demandes ayant le même objet est insuffisante à écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
De son côté, Mme [Y], qui a initié la procédure de fond, a demandé la mise sous séquestre des loyers à échoir jusqu'à ce que les travaux préconisés par la mairie soient réalisés. Devant l'instance en référé, elle demande également à être dispensée du règlement des loyers à échoir jusqu'à la réalisatrion des mêmes travaux et, en plus, le remboursement des loyers échus qu'elle a réglés depuis la signature du bail.
Il appert que le moyen soulevé est exactement le même, à savoir le manquement des bailleurs à leur obligation de délivrer un logement décent.
La locataire fonde sa demande sur le même fondement juridique, à savoir l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 13 décembre 2000.
Dans ces conditions, les demandes formées, d'une part, par les bailleurs portant sur la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion et les provisions à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation et, d'autre part, par la locataire portant sur le paiement des loyers échus et à échoir, se heurtent à l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de proximité de Cannes en date du 5 février 2026, et ce, même s'il s'avère qu'un appel a été interjeté à son encontre.
En effet, si une décision frappée d'appel ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu'elle comporte, elle n'en subsiste pas moins et ne peut être remise en cause tant qu'elle n'a pas été réformée, de telle sorte qu'une juridiction ne peut statuer sur un chef de demande déjà tranché par un jugement dont la connaissance appartient à la juridiction saisie de l'appel contre ce jugement.
Il s'ensuit qu'une décision sur le fond, même frappée d'appel, a autorité de la chose jugée.
En l'état de ces éléments, les demandes susvisées sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement, en date du 5 février 2026, du tribunal de proximité de Cannes.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle s'est prononcée sur le fond du référé en :
- constatant l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat et donc la résiliation de plein droit à compter du 13 avril 2024 ;
- condamnant Mme [Y] à verser à Mme et M. [A] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;
- disant que cette indemnité d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux ;
- disant que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
- condamnant Mme [Y] à verser à Mme et M. [A] la somme de 3 715,90 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois d'août 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 sur la somme de 2 552 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
- condamnant Mme [Y] à verser à Mme et M. [B] la somme de 3 581,10 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré locatif comprenant les indemnités d'occupation dues de septembre 2024 à mars 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- ordonnant à Mme [Y] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
- disant, qu'à défaut pour Mme [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou à défaut par Mme et M. [E] ;