Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Bail d'habitation et location

Cour d'appel, chambre 1-2, 9 avril 2026 — n° 25/07602

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un bail d'habitation pour non-paiement des loyers ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail d'habitation pour non-paiement des loyers entraîne l'obligation pour le locataire de quitter les lieux et de régler les arriérés dus. En cas de non-respect des obligations locatives, le bailleur peut demander l'expulsion du locataire.

Faits clés

  • Bail signé le 22 août 2022 pour un logement et un double parking.
  • Montant total de l'arriéré locatif de 3 601,45 euros au mois de mars 2024.
  • Commandement de payer délivré par le bailleur en mars 2024.
  • Résiliation du bail constatée par le juge au 5 mai 2024.
  • Ordonnance de référé ordonnant l'expulsion des locataires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables les conclusions transmises par M. [R] [Y] et M. [H] [Q] le 13 février 2026 ainsi que les pièces qui y sont annexées ; Statuant dans les limites de l'appel ; Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement Mme [F] et M. [A] à payer à M. [Y] et M. [Q] la somme de 7 880,88 euros au titre de la dette locative (loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation impayés) arrêtée au 1er mars 2025, loyer de mars 2025 inclus ; La confirme en toutes ses autres dispositions critiquées ; Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne solidairement jusqu'au 4 mai 2024 et in solidum à partir du 5 mai 2024 Mme [J] [F] et M. [U] [A] à payer à M. [R] [Y] et M. [H] [Q] une provision de 5 530,32 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation échus au mois de mars 2025 inclus ; Condamne Mme [J] [F] aux dépens de la procédure d'appel. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Suivant deux actes sous seing privé en date du 22 août 2022, M. [R] [Y] et M. [H] [Q] ont donné à bail à Mme [J] [F] et M. [U] [A] un logement situé [Adresse 4] [Localité 6] ainsi qu'un double parking portant les numéros 45 et 46, moyennant un loyer mensuel initial de 1 001 euros pour le logement, provisions sur charges comprises, et de 135 euros pour les emplacements de parking, provisions sur charges comprises. Par exploits d'huissier en date des 4 mars 2024, M. [Y] et M. [Q] ont délivré à Mme [F] et M. [A] un commandement d'avoir à payer la somme principale de 3 601,45 euros au titre d'un arriéré locatif échu au mois de mars 2024 en visant la clause résolutoire insérée au bail. Soutenant que ledit acte est resté infructueux, M. [Y] et M. [Q] ont fait assigner Mme [F] et M. [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes sur Mer, statuant en référé, aux fins de voir constater l'acquisition des clauses résolutoires insérés aux baux, ordonner leur expulsion et les condamner à leur verser diverses sommes à titre provisionnel. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 avril 2025, ce magistrat a : - rejeté l'argument tiré du défaut de conciliation soulevé par Mme [F] ; - rejeté l'exception d'inexécution soulevée par Mme [F] ; - constaté la résiliation de plein droit du bail du 22 août 2022 portant sur le logement et le double parking à effet au 5 mai 2024 ; - dit que Mme [F] et M. [A] devront quitter les lieux et rendre libre de toute occupation les lieux en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ; - ordonné, faute de départ volontaire de Mme [F] et M. [A], dans les deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants et biens de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier dans les condotions prévues par les articles L 411-1 et L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - renvoyé M. [Y] et M. [Q] aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991, codifiés aux articles L 433-1 et L 433-2 du même code concernant le sort à réserver, le cas échéant, aux meubles ; - condamné solidairement Mme [F] et M. [A] à payer à M. [Y] et M. [Q] la somme de 7 880,88 euros au titre de la dette locative (loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation impayés) arrêtée au 1er mars 2025, loyer de mars 2025 inclus ; - condamné solidairement Mme [F] et M. [A] à payer à M. [Y] et M. [Q] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du dernier loyer contractuel, provisions sur charges comprises, soit la somme de 1 171,49 euros par mois à compter du 1er avril 2025 jusqu'à la date de son départ effectif des lieux ; - dit n'y avoir lieu à autoriser M. [Y] et M. [Q] à conserver le dépôt de garantie ; - dit n'y avoir lieu à les condamner à effectuer des travaux ; - condamné in solidum M. [A] et Mme [F] à payer à M. [Y] et M. [Q] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 mars 2024 ; - rejeté l'ensemble des autres demandes. Suivant déclaration transmise au greffe le 24 juin 2025, Mme [F] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à autoriser M. [Y] et M. [Q] à conserver le dépôt de garantie. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, elle demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à autoriser M. [Y] et M. [Q] à conserver le dépôt de garantie, et statuant à nouveau de : à titre principal, - débouter M. [Y] et M. [Q] de leurs demandes ; à titre subsidiaire,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des conclusions et pièces transmises par M. [Y] et M. [Q] Aux termes de l'article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant un appel incident ou un appel provoqué. Sous la même sanction, les conclusions sont notifiées aux avocats dans le délai de leur remise au greffe de la cour. En outre, il résulte de l'article 915-1 du même code que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-même irrecevables. En l'espèce, alors même que Mme [F] a transmis ses conclusions le 4 août 2025, soit à un moment où Me [K] avait constitué avocat le 9 juillet 2025 pour la défénse des intérêts de M. [Y] et M. [Q], ces derniers n'ont transmis leurs premières conclusions auxquelles sont annexées 9 pièces que le 13 février 2026, soit bien au-delà du délai qui leur était imparti pour conclure. Il convient de relever qu'ils n'ont pas estimé utile de faire des observations en réponse à l'avis d'irrecevabilité qui a été adressé le 23 février 2026 par le greffe de la chambre 1-2. Dans ces conditions, les conclusions transmises le 13 février 2026 par M. [Y] et M. [Q] doivent être déclarées irrecevables ainsi que les 9 pièces qui y sont annexées. Sur les demandes principales des bailleurs A titre liminaire, il convient de relever qu'alors même que l'appelante sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'argument tiré du défaut de conciliation qu'elle a soulevé en demandant de débouter les intimés de leurs demandes, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention. Partant, l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point. Sur la mise en 'uvre de la clause résolutoire et ses conséquences Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 I de la même loi dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Il est admis que le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse sur la validité d'un commandement de payer visant la clause résolutoire ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés. Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. Par ailleurs, l'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Selon le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 les caractéristiques du logement décent sont les suivantes : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ; 2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ; 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; 4.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.