MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que les demandes de l'appelante tendant à voir déclarer incompétent le juge des référés et irrecevable la procédure de référé ne constituent pas une exception de procédure et une fin de non-recevoir mais sont invoqués comme des moyens de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés tirés de l'existence de l'absence d'urgence et d'une contestation sérieuse de nature à affecter la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ces moyens seront donc examinés lors de l'examen du bien fondé de la demande de la société Foncière DI 01/2005 tendant à voir constater la résiliation du bail.
Sur la constatation de la résiliation du bail
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il sagit d'une obligation de faire.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 I de la même loi dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, l'article 4 des conditions générales du contrat de bail à effet au 16 mars 2019 énonce que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, à l'initiative du bailleur, faute de paiement à l'échéance de l'une des sommes dues par le preneur de tout ou partie du loyer, des charges récupérables ou du dépôt de garantie deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer la somme de 1 530,40 euros correspond à la part résiduelle laissée à la charge de la locataire en juillet et août 2024 et à l'échéance du mois de septembre 2024 dans son intégralité. L'acte a été régulièrement remis à étude le 17 septembre 2024 faute pour la locataire d'être présente au moment du passage du commissaire de justice.
Or, à l'expiration du délai de deux mois imparti à la locataire pour régler la somme susvisée tout en continuant à régler ses échéances courantes, l'arriéré locatif était de 2 222,20 euros à la date du 17 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, la locataire ayant cessé de régler la part résiduelle des échéances laissée à sa charge depuis le mois de juillet 2024.
Contrairement ce qu'elle affirme, Mme [U] n'a procédé à nouveau à des virements qu'à compter du mois de décembre 2024, soit postérieurement au délai qui lui était imparti pour régler les causes du commandement de payer.
Le seul fait pour Mme [U] de ne pas avoir respecté son obligation première en tant que locataire, à savoir régler ses échéances aux termes convenues, rend incontestable la demande tendant à voir constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, peu important dans ces conditions qu'il y ait urgence ou non.
En effet, la validité du commandement de payer n'est pas sérieusement remise en cause par le fait que la locataire n'a pris connaissance du commandement de payer et de son assignation qu'une fois qu'elle a été condamnée par le premier juge, dès lors que la régularité de la signification de ces actes n'est pas discutée. En outre, si Mme [B] a procédé à des paiements à compter du mois de décembre 2024, il n'en demeure pas moins que le commandement de payer a été délivré à un moment où elle avait cessé de régler la part résiduelle laissée à sa charge après déduction des allocations pour le logement versées. De plus, la somme visée dans le commandement de payer étant due au moment de la délivrance, Mme [U] ne peut se prévaloir de sa modicité pour considérer que cet acte a été délivré de mauvaise foi. De même, en reconnaissant qu'elle a été, entre 2019 et 2024, plusieurs fois en situation 'd'endettement locatif significatif' sans que le bailleresse n'active la clause résolutoire insérée au bail, Mme [U] démontre que cette dernière a fait preuve de patience et tolérance pendant plusieurs années avant de faire le choix de mettre à cette situation anormale, de sorte que l'appelante ne peut sérieusement faire valoir que la mise en oeuvre de la clause résolutoire est intervenue de manière brutale et inattendue.
Il en résulte que les moyens soulevés par l'appelante tenant à l'absence d'urgence ou la délivrance d'un commandement de payer de mauvaise foi ne rendent pas sérieusement contestable sa validité.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties par l'effet de la clause résolutoire acquise à la date du 17 novembre 2024.
Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation échus
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Au terme de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l'espèce, l'appelante ne discute pas devoir la provision de 1 396,61 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 1er avril 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse, à laquelle elle a été condamnée par le premier juge.
En effet, l'appelante, qui a été expulsée le 20 octobre 2025, sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Dans ces conditions, dès lors qu'aucun appel incident n'a été formé par la bailleresse afin que sa créance soit actualisée, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [U] à verser à la société Foncière DI 01/2005, à titre provisionnel, la somme de 1 396,61 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er avril 2025.
Sur la demande de délais de paiement avec ou sans suspension des effets de la clause résolutoire