Cour d'appel, chambre 1-2, 9 avril 2026 — n° 25/07530
Synthèse de la décision
Question juridique
Les appelants peuvent-ils contester la résiliation de leur bail et leur expulsion après la caducité de leur premier appel ?
Principe retenu
La caducité d'une déclaration d'appel entraîne l'irrecevabilité de tout nouvel appel contre la même décision. Les parties ne peuvent pas contester une décision si leur appel précédent est déclaré caduc.
Faits clés
- Un bail d'habitation a été consenti à Mme et M. [P] pour un appartement à [Localité 6].
- La société [Localité 5] a délivré un commandement de payer pour un arriéré locatif de 1 728,66 euros.
- Le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion des locataires.
- Les appelants ont interjeté un appel qui a été déclaré caduc.
- Un deuxième appel a été formé, mais a été déclaré irrecevable en raison de la caducité du premier.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable, pour autorité de chose jugée de l'ordonnance rendue le 19 juin 2025 par le président de la chambre 1-2, la demande de la société anonyme 1001 Vies Habitat, venant aux droits de la société anonyme d'habitation à loyer modéré [Localité 5], tendant à voir déclarer caduque le premier appel interjeté le 6 mai 2025 ;
Déclare irrecevable le deuxième appel interjeté par Mme [M] [T] épouse [P] et M. [G] [P] suivant déclaration transmise au greffe le 20 juin 2025 pour cause de caducité du premier appel interjeté le 6 mai 2025 ;
Condamnons in solidum Mme [M] [T] épouse [P] et M. [G] [P] à verser à la société anonyme 1001 Vies habitat, venant aux droits de la société d'habitation à loyer modéré [Localité 5], la somme de 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Mme [M] [T] épouse [P] et M. [G] [P] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet au 18 juillet 2016, la société anonyme d'habitation à loyer modéré [Localité 5] a consenti à Mme [M] [T] épouse [P] et M. [G] [P] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3], à [Localité 6] ainsi qu'une cave n° 3, moyennant un loyer mensuel initial de 600,82 euros, provisions pour charges comprises.
Le 19 juillet 2024, la société [Localité 5] a délivré à Mme et M. [P] un commandement de payer la somme principale de 1 728,66 euros visant la clause résolutoire insérée au bail au titre d'un arriéré locatif.
Soutenant que ce commandement est resté infructueux, la société [Localité 5] a, par commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, fait assigner Mme et M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, afin de constater la résiliation du bail, d'ordonner leur expulsion et de les voir condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 4 avril 2025, ce magistrat a :
- déclaré la demande recevable ;
- constaté la résilition du bail à effet au 19 septembre 2024 ;
- dit que Mme et M. [P] étaient occupants sans droit ni titre ;
- dit qu'ils devaient quitter les lieux sans délai à compter de la décision ;
- ordonné à défaut leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
- rappelé que l'expulsion ne pouvait être mise à exécution entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante, sauf en cas de solution de relogement adaptée à la situation de l'occupant, que l'expulsion ne pouvait être réalisée qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la décision et la délivrance d'un commandement de quitter les lieux et que les biens laissés sur place seront réputés abandonnés faute pour la personne expulsée de les avoir retiré dans le délai de deux mois à compter de la remise ou de la signification du procès-verbal d'expulsion ;
- condamné solidairement Mme et M. [P] à payer, à titre provisionnel, à la société Logis familial une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer courant de 593,60 euros par mois, payable au même terme et avec l'indexation prévue au contrat pour le loyer, outre les charges récupérables sur le locataire dont il sera justifié, jusqu'à parfaite libération des lieux, au prorata temporis de la durée d'occupation effective ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum Mme et M. [P] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et tous autres frais d'exécution justifiés au sens de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Suivant déclaration transmise au greffe le 20 juin 2025, Mme et M. [P] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 31 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle :
- déclare le bail du 13 juillet 2016 parfaitement régulier ;
- constate que sur la base de ce bail, ils continuent d'occuper le logement ;
- déboute l'intimée de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société [Localité 5] demande à la cour de :
à titre liminaire,
- prononcer la caducité de l'appel effectué par Mme et M. [P] le 6 mai 2025 ;
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel effectué par Mme et M. [P] le 20 juin 2025 ;
- les condamner à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer à hauteur de 184,77 euros ;
à titre subsidiaire,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la société anonyme1001 Vies habitat justifie venir aux droits de la société anonyme d'habitation à loyer modéré [Localité 5] depuis le 1er décembre 2025.
Sur la caducité de l'appel interjeté le 6 mai 2025
En application de l'article 906-3 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer notamment sur la caducité de la déclaration d'appel par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qui a été tranchée. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.
En l'espèce, par une première déclaration d'appel transmise le 6 mai 2025, Mme et M. [P] ont interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 4 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse.
Considérant que Mme et M. [P] ne justifiaient pas avoir signifié leur déclaration d'appel dans le délai qui leur était imparti en application de l'article 906-1 du code de procédure civile, le président de la chambre 1-2 a, par ordonnance en date du 19 juin 2025, prononcer la caducité de la déclaration d'appel et condamné les appelants aux dépens.
Dès lors que cette ordonnance n'a pas été déférée à la cour, elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal.
Dans ces conditions, la demande de l'intimée tendant à voir déclarer à nouveau caduque la même déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable pour autorité de la chose jugée.
Sur la recevabilité de l'appel interjeté le 20 juin 2025
L'article 916 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige prévoit que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 906-1, 906-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
En l'espèce, en raison de la caducité de la première déclaration d'appel transmise le 6 mai 2025, les appelants ne sont plus recevables à former un appel principal contre la même ordonnance et à l'égard de la même partie, et ce, peu important que la deuxième déclaration d'appel, en date du 20 mai 2025, aurait été formalisée dans le délai pour interjeter appel.
Le deuxième appel interjeté par Mme et M. [P] le 20 juin 2025 doit donc être déclaré irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dès lors que l'appel interjeté par les appelants est irrecevable, ils seront tenus in solidum aux dépens de la procédure, lesquels ne comprendront pas le coût du commandement de payer déjà compris dans les dépens de première instance.
L'équité commande en outre de les condamner in solidum à verser à l'intimée la somme de 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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