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EXPOSE DU LITIGE
La SAS Toysatia exerce une activité de boucherie, charcuterie, traiteur, alimentation, fruits et légumes.
Saisi par assignation de l'URSSAF en date du 19 décembre 2024, par jugement en date du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Toysatia, désigné la SAS Les mandataires, mission conduite par Me [K] [U], en qualité de mandataire judiciaire et renvoyé l'affaire au 6 février 2025 afin que le tribunal vérifie le bon déroulement de la période d'observation.
Par requête en date du 15 janvier 2025, le mandataire a demandé au tribunal de convertir la procédure en liquidation judiciaire.
Par jugement du 27 février 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation et renvoyé l'affaire à l'audience du 20 mars 2025. L'affaire a été renvoyée au 20 mai 2025.
Par jugement en date du 5 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a, notamment, prononcé la conversion du redressement judiciaire de la SAS Toysatia en liquidation judiciaire et désigné la SAS Les mandataires prise en la personne de Maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SAS Toysatia a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 14 juin 2025.
Selon ordonnance de référé en date du 9 septembre 2025, le premier président de la cour a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement querellé.
Selon conclusions déposées et notifiées le 16 septembre 2025, la société Toysiata demande à la cour de :
Réformer le jugement du tribunal des activités économiques de Marseille du 5 juin 2025 en ce qu'il a :
-Prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du code de commerce, à l'égard de la SAS Toysiata sise [Adresse 3] ;
-Dit et jugé que la SAS Les mandataires, mission conduite par Me [K] [U] devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et de même suite, par application de l'article R.644-1 du code de commerce, le déposer au greffe dans ce même délai ;
-Nommé la SAS Les mandataires, mission conduite par Me [K] [U] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
-Fixé à douze mois à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées conformément aux dispositions de l'article L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le juge-commissaire sur le fondement de l'article L.641-4 du code de commerce et de l'article R.641-27 alinéa 2 du code de commerce ;
-Dit que la publicité du jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours ;
-Ordonné l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
-Dit les dépens, de la présente instance, toutes taxes comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;
En conséquence,
Dire et juger n'y a voir lieu à liquidation de la SAS Toysiata ;
Subsidiairement,
Convertir la procédure de liquidation judiciaire en redressement judiciaire ;
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
A l'appui de ses demandes, la société Toysiata soutient que les pièces comptables qu'elle produit démontrent qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et fait valoir qu'en son rapport adressé au premier président saisi de la demande de suspension de l'exécution provisoire, le liquidateur indique que le meilleur intérêt des créanciers conduira le mandataire à ne pas s'opposer aux recours diligentés alors que le fonds de commerce sera difficilement valorisable dans un contexte liquidatif.
Assignée à personne morale le 1er juillet 2025, la SAS Les mandataires représentée par Me [U] n'a pas constitué avocat.
Selon avis déposé et notifié le 16 décembre 2025, le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'en rapporte à justice dans cette affaire.