MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rapport du mandataire
L'appel étant en la matière avec représentation obligatoire, les écrits transmis à la cour par la SAS Les mandataires, aux termes desquels il prend position et ne se borne pas à faire le point sur l'état de la procédure collective, ainsi que les pièces les accompagnant devront être écartées comme irrecevables.
Sur les mérites de l'appel
En application de l'article L. 626-27 du code de commerce, « I. ' En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19 il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. ' Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. »
En application de l'article L.631-20 du code de commerce, « Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. »
Il résulte de la requête aux fins de résolution jointe à la convocation de la société débitrice (pièce n°3 de l'appelante) et de la note complémentaire du commissaire à l'exécution du plan en date du 5 mai 2025 ( pièce n°9 de l'appelante) que :
-la SCS [S] n'a pas réglé la 4ème annuité et n'avait versé au 5 mai aucune consignation mensuelle au titre de la 5ème annuité ;
-dans une note actualisée au 30 janvier 2025, M. [U] a précisé qu'un mandat de vente était en cours depuis 2023 et qu'une vente aux enchères était proposée d'ici mai 2025 ; le port de [Localité 2] a indiqué au commissaire à l'exécution du plan qu'il « ne sait plus quoi faire de ce bateau dont il souhaite se débarrasser et qui ne paye aucune somme au titre de son stationnement depuis février 2021 » ;
-la société Heineken a indiqué au commissaire à l'exécution du plan par mail en date du 7 mars 2025 reproduit dans son rapport que la société Heineken détient une créance échue à l'encontre de la SCS [S] d'un montant de plus de 400 000 euros et que cette créance est hors plan ;
-la banque de la SCS [S] a indiqué au commissaire à l'exécution du plan par mail en date du 4 mars 205 reproduit dans son rapport que le compte de la société présente un solde débiteur de 247 euros et ne « mouvemente plus depuis plusieurs mois » ;
-M. [U] est à jour des émoluments du commissaire à l'exécution du plan au 5 mai 2025 ;
-M. [U] évoque un compte courant d'associé de 581 983 euros que le commissaire à l'exécution du plan ne trouve pas au bilan.
L'unique bilan comptable communiqué par l'appelante porte sur l'exercice clos de la SAS [S], de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier l'actif qui serait inscrit au bilan de l'appelante.
S'agissant du passif hors plan, la SCI [S] ne conteste pas la créance de la société Heineken mais soutient que celle-ci continue de faire l'objet de négociations avec la société holgind Bateau feu. Cependant, alors qu'il résulte du rapport du liquidateur que les sommes de 38 917,98 euros et 434 327,14 euros sont, selon le mail de la société Heineken, dues, l'appelante ne justifie d'aucun accord de rééchelonnement.
Il résulte de ce qui précède que la SCS [S] est en état de cessation des paiements, de sorte que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire s'impose, étant observé qu'en cas d'absence de cessation des paiements, la somme due au titre du plan, l'absence de justificatifs comptables et le projet très inabouti d'exploitation du bateau aurait rendu illusoire toute poursuite du plan de redressement.
Pour les motifs qui précèdent, il convient de confirmer la décision des premiers juges en son intégralité.
Succombant, l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
Celle-ci est infondée en sa demande au titre des frais irrépétibles dont elle sera déboutée.