Cour d'appel, chambre 1-5, 9 avril 2026 — n° 23/14122
Synthèse de la décision
Question juridique
La société [X] peut-elle obtenir réparation pour un trouble anormal de voisinage causé par les travaux de la SCI Le Cinqsept ?
Principe retenu
Le trouble anormal de voisinage est un fait générateur de responsabilité civile. Pour qu'il y ait lieu à réparation, il faut prouver l'existence d'un trouble qui dépasse les inconvénients normaux de voisinage.
Faits clés
- La SARL [X] exploite un établissement de restauration sous l'enseigne 'LEGEND CAFE'.
- La SCI Le Cinqsept a entrepris des travaux de démolition et reconstruction d'un immeuble voisin.
- La SARL [X] a assigné la SCI Le Cinqsept pour obtenir réparation d'un préjudice de 50 000 euros.
- Le tribunal administratif a rejeté le recours de la SARL [X] contre le permis de construire de la SCI Le Cinqsept.
- Le jugement a confirmé le débouté de la SARL [X] concernant sa demande d'indemnisation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Le Cinqsept à payer à la société [X] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
- condamné la société Le Cinqsept aux dépens,
- condamné la société Le Cinqsept à payer à la société [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
Déboute la SARL [X] de sa demande en réparation du préjudice matériel ;
Condamne la SARL [X] aux entiers dépens, distraits au profit du conseil de la SCI Le Cinqsept ;
Condamne la SARL [X] à verser à la SCI Le Cinqsept, la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
N° RG 23/14122 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFAL
Exposé du litige
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL [X] exploite, selon bail commercial signé le 8 septembre 2009, un établissement de restauration sis [Adresse 3] à [Localité 1], sous l'enseigne « LEGEND CAFE », avec autorisation d'occupation précaire et révocable d'une parcelle du domaine public communal d'une superficie de 10,80 m² à usage de terrasse aménagée démontable de type 2 et d'une superficie de 12,64 m² à usage de terrasse sans aménagement de type 1, selon arrêté municipal du 19 septembre 2014.
La SCI [Adresse 4], qui a fait l'acquisition de la commune de Cannes, selon acte notarié du 19 novembre 2019, de la parcelle contiguë, située au [Adresse 5], a entrepris des travaux de démolition et reconstruction d'un immeuble au [Adresse 6] selon permis de construire délivré par la commune de Cannes le 20 juillet 2020.
Le 14 septembre 2020, la société [X] a formé un recours préalable gracieux contre ce permis de construire, et le 30 décembre 2020, a déposé une requête devant le tribunal administratif de Nice. Par ordonnance du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette requête pour irrecevabilité manifeste en l'absence de notification du recours au titulaire de l'autorisation contestée dans les conditions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
N° RG 23/14122 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFAL
Se plaignant de l'entrave à son activité de restauration du fait du chantier voisin, la société [X] a par exploit d'huissier du 12 janvier 2022, assigné la société Le Cinqsept devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice occasionné par un trouble anormal de voisinage à la suite de ces travaux à titre principal, et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
Par jugement du 23 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
- condamné la société Le Cinqsept à payer à la société [X] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
- débouté la société [X] du surplus de ses demandes indemnitaires,
- débouté la société Le Cinqsept de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la société Le Cinqsept aux dépens,
- condamné la société Le Cinqsept à payer à la société [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré :
Sur la responsabilité de la société Le Cinqsept,
- que la charge de la preuve pesant sur la société [X], la demanderesse ne démontre pas avoir subi un préjudice financier en lien avec les travaux litigieux et succombe à prouver l'existence d'un trouble anormal de voisinage sur ce point,
- qu'il en est de même s'agissant de la demande fondée sur la responsabilité délictuelle dès lors que la société [X] succombe à démontrer l'existence d'une faute imputable à sa voisine,
- que s'agissant de la dégradation du store du restaurant, sa réalité ne fait pas débat, mais en l'état du devis unique produit pour le remplacement de l'intégralité du store, la société [X] à qui il incombe de prouver la réalité du préjudice, n'explique pas en quoi la proposition indemnitaire adverse est insuffisante,
Sur la demande reconventionnelle de la société Le Cinqsept,
- qu'il importe peu que le recours contentieux devant la juridiction administrative ait été déclaré irrecevable pour des raisons de forme, ou que la société Christphil ait estimé inutile de répondre aux mémoires produits en défense,
- qu'il n'est pas démontré d'abus du droit d'agir en justice.
Par déclaration du 16 novembre 2023, la société Le Cinqsept a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par le RPVA le 17 décembre 2024, la SCI Le Cinqsept demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 23 octobre 2023 (n° 2023/475),
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Aucun moyen n'est développé à l'appui de la demande d'annulation des condamnations visées, si bien que la cour n'en est pas saisie et n'est tenue de statuer que sur la demande de réformation sur ces points, afin de débouté.
Sur la demande de la société [X]
La société [X] recherche la responsabilité de la SCI Le Cinqsept à titre principal sur le fondement du trouble anormal de voisinage et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, afin d'indemnisation de son préjudice commercial d'une part, matériel d'autre part, ce dernier par confirmation du jugement.
La société Le Cinqsept soutient d'une part, que le préjudice matériel a déjà été indemnisé en opposant l'interdiction de la double indemnisation, et d'autre part l'absence de trouble anormal de voisinage démontré, ni de faute de sa part, en lien avec le préjudice commercial allégué.
Aux termes de l'article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu'à défaut, il en devra réparation, même en l'absence de faute.
L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d'en rapporter la preuve.
La responsabilité résultant de troubles dépassant les inconvénients normaux de voisinage, implique seulement de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre le trouble et le préjudice.
Par ailleurs, l'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme qui cause préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui s'en prévaut de faire la preuve de cette faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.
S'agissant du préjudice matériel pour lequel le lien de causalité avec les travaux n'est pas discuté, il est constant qu'en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, une victime ne peut être indemnisée deux fois en réparation d'un même préjudice.
Il ressort de la confrontation des pièces produites et il n'est d'ailleurs pas discuté, que dans les suites du constat amiable des dégâts causés le 20 mai 2021, au store abritant le commerce de la SARL [X], assurée auprès de la société Allianz, par le camion de la société Getam assurée auprès de la société MMA, les assureurs ont convenu de l'évaluation dudit store à la somme de 6 393,75 euros sur la base d'une valeur à neuf de 8 525 euros hors taxe, après déduction de la vétusté, et que cette somme a été effectivement versée par la société MMA à la société Allianz qui avait indemnisé de ce montant son assurée.
La SARL [X] prétend que ce montant ne couvre pas son préjudice.
Cependant, elle ne justifie pas de ce que le préjudice matériel est supérieur au montant déjà perçu au titre de l'assurance souscrite. A cet égard, le préjudice matériel n'intègre pas les difficultés d'exploiter la terrasse du fait de l'absence de store et aucun autre préjudice matériel en lien avec les travaux de la SCI Le Cinqsept n'est démontré. Le seul procès-verbal de constat d'huissier du 27 et 28 mai 2021 concernant le store, constatant également une fissure du parement imitation brique longeant le pied de la fixation du store et une autre fissure pouvant correspondre au découpage des dalles de parement, est insuffisant pour démontrer ce lien. Enfin aucune pièce ne vient étayer le fait qu'il existerait une franchise restée à sa charge.
Il convient donc d'infirmer le jugement appelé sur ce point et de débouter la SARL [X] de sa demande au titre du préjudice matériel.
S'agissant du préjudice commercial, il ressort de la confrontation des pièces produites que dans les suites du permis de construire accordé à la SCI Le Cinqsept le 20 juillet 2020, celle-ci a été autorisée à occuper le domaine public pour ses travaux selon plusieurs arrêtés municipaux délivrés à partir du mois d'avril 2021, venant contrecarrer l'autorisation d'occupation précaire et révocable d'occupation du domaine public, par la SARL [X], afin d'installation de deux terrasses au droit de son établissement, et qui a dû être adaptée en conséquence, au cours de deux périodes principales :
- 62 jours du 12 avril au 12 juin 2021,
- 94 jours du 15 septembre au 17 décembre 2021.
Il est établi selon procès-verbal de constat d'huissier du 12 août 2021, que les horaires d'ouverture de l'établissement exploité par la SARL [X] sont du lundi au jeudi jusqu'à 15 heures 30, les vendredi et samedi jusqu'à 23 heures 30.
N° RG 23/14122 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFAL
A l'appui de sa demande, la SARL [X] verse aux débats :
- l'arrêté municipal du 28 avril 2021 réceptionné le 3 mai 2021, suspendant l'arrêté du 19 septembre 2014 pour des raisons de sécurité publique, jusqu'au 12 juin 2021,
- l'arrêté du 22 septembre 2021, modifiant l'arrêté du 19 septembre 2014 pour le remplacer temporairement du 21 septembre au 17 décembre 2021 par d'autres dispositions : les terrasses pourront être installées seulement le soir à partir de 18 heures à l'exception des samedis, dimanches et les jours fériés, avec prise d'effet au jour de la notification, avec mention de son affichage du 22 septembre au 22 octobre 2021 et reçu en mains propres le 22 septembre 2021,
- le procès-verbal de constat d'huissier du 17 septembre 2021, faisant état de l'impossibilité d'exploiter la terrasse du fait de la présence d'un camion benne, de même que les procès-verbaux de constat d'huissier des 22 septembre 2021 et 24 septembre 2021,
- l'arrêté du 8 novembre 2021 reçu le 12 novembre 2021, affiché du 9 novembre au 9 décembre modifiant l'arrêté de 2014, prévoyant les mêmes limitations que ci-dessus pour la terrasse aménagée démontable et, une terrasse sans aménagement d'une superficie de 25,32 m² en contre terrasse de l'établissement « LA BROUETTE DE GRAND-MERE » du lundi au vendredi inclus, seulement le midi de 12 heures à 14 heures jusqu'au 17 décembre inclus, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés où cette terrasse sera restituée à l'établissement « LA BROUETTE DE GRAND-MERE »,
- plusieurs attestations de clients sur les désagréments causés par les travaux, certaines concernant une altercation entre une personne du chantier et le gérant du restaurant, le 22 septembre 2021,
- l'arrêté du 5 janvier 2022 affiché du 7 janvier au 7 février, modifiant jusqu'au 4 mars 2022 la terrasse aménagée démontable comme ci-dessus, la terrasse sans aménagement en contre-terrasse seulement le midi de 12 heures à 14 heures et le soir à partir de 18 heures, et la terrasse sans aménagement de l'établissement « LA BROUETTE DE GRAND-MERE » comme ci-dessus,
- l'arrêté du 29 mars 2022 affiché du 31 mars au 2 mai, modifiant les conditions d'occupation du 5 mars au 11 avril 2022 : les terrasses pourront être installées le midi de 12 heures à 14 heures et le soir à partir de 18 heures dans la semaine, les samedis, dimanches et jours fériés aux heures d'ouverture de l'établissement,
- l'arrêté du 27 avril 2022 affiché du 2 mai au 2 juin, modifiant les conditions d'occupation du 12 avril au 30 juin 2022 limitant l'occupation le lundi comme ci-dessus, sauf le lundi 23 mai selon les horaires d'ouverture, et limitant l'occupation le vendredi comme ci-dessus,
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