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Cour d'appel, chambre 1-7, 9 avril 2026 — n° 23/12904

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La SA FINANCO peut-elle obtenir la résiliation du contrat de location avec option d'achat et la déchéance du terme en raison du non-paiement des loyers ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat de location avec option d'achat peut être prononcée en cas de non-paiement des loyers, mais il appartient au créancier de prouver la défaillance de l'autre partie. En cas de demande de résiliation, le juge doit examiner les éléments de preuve fournis par le bailleur.

Faits clés

  • Contrat de location avec option d'achat signé le 10 novembre 2017.
  • Montant total du contrat de 61.400 euros TTC pour un véhicule Mercedes.
  • Loyer mensuel de 1.420,753 euros hors assurance.
  • Assignation de M. [G] par la SA FINANCO pour non-paiement des loyers.
  • Jugement du tribunal de Marseille déboutant la SA FINANCO de ses demandes.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ; MET hors de cause la SAS ETOILE [F] ; CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SA FINANCO à verser à la SAS ETOILE [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ; REJETTE les demandes faites par la SAS ETOILE [F] au titre des frais irrépétibles, formées à l'encontre de la SA FINANCO ; CONDAMNE la SA FINANCO à verser à M.[D] [G] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; REJETTE les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la SA FINANCO ; CONDAMNE la SA FINANCO aux dépens de la présente procédure. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE Selon offre préalable du 10 novembre 2017 acceptée le même jour, la SA FINANCO, bailleur, par l'intermédiaire de la SA MECANIQUE AUTO, a consenti à la SAS [Localité 2] VEHICULES INDUSTRIELS (SAVI), locataire, et à M.[D] [G], colocataire, un contrat de location avec option d'achat n° 00646316 portant sur un véhicule de marque Mercedes modèle classe E Coupe 220 D9 G Tronic d'un montant de 61.400 euros TTC, sur une durée de quarante neuf mois, avec quarante sept loyers mensuels de 1.420,753 euros hors assurance et toutes taxes comprises (TTC). Par acte d'huissier du 25 novembre 2021, la SA FINANCO a fait assigner M.[G] aux fins de voir déclarer acquise la déchéance du terme et subsidiairement voir prononcer la résiliation du contrat ; elle sollicitait également sa condamnation au versement de 26.727,75 euros avec intérêts au taux conventionnel. Par jugement contradictoire du 20 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a : - ordonné la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22-04879 sous le numéro de RG 21/06675 ; - débouté la SA FINANCO de l'ensemble de ses demandes formulées au titre du contrat de location avec option d'achat n° 00646316 du 10 novembre 2017 ; - condamné la SA FINANCO aux dépens ; - condamné la SA FINANCO à payer à M. [D] [G] la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la SA FINANCO à payer à la SAS ETOILE [F] la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté M.[D] [G] de sa demande formulée à l'encontre de la SAS ETOILE [F]. Le premier juge a relevé que par acte du 11 août 2022, M.[G] avait fait assigner la SAS ETOILE [F] aux fins qu'elle le relève et le garantisse de toute condamnation prononcée contre lui. Il a estimé que seule la SAS SAVI était la seule bénéficiaire du contrat de location avec option d'achat, qui avait été souscrite pour les besoins d'une activité professionnelle. Il a relevé que la SA FINANCO ne rapportait pas la preuve que M.[G], cadre dans cette société, avait utilisé ce véhicule à des fins personnelles. Il a relevé que l'engagement de M.[G] était dépourvu de toute contrepartie et qu'il était donc nul. Il a ainsi rejeté les demandes formées par la SA FINANCO à l'encontre de ce dernier. Par déclaration du 17 octobre 2023, la SA FINANCO a relevé appel de cette décision en ce qu'elle la déboute de ses demandes. Elle a intimé M.[G], qui a constitué avocat et la SA MASA qui a constitué avocat. La SAS ETOILE [F] a constitué avocat après que M.[G] a formé un appel incident contre elle. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter, la SA FINANCO demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat et débouté la SA FINANCO de ses demandes. Statuant à nouveau, - de condamner M. [D] [G] sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation à payer à la SA FINANCO la somme en principal de 26.727,75 euros assortie des intérêts calculés au taux conventionnel, - de condamner M.[D] [G] à payer la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - de condamner M.[D] [G] aux entiers dépens. Elle fait état de l'engagement de M.[G] en qualité de co-locataire et souligne que ce dernier, au moment de la signature du contrat, était président de la SAVI. Elle en déduit que ce dernier était donc utilisateur du véhicule en cette qualité et en qualité de co-locataire. Elle conteste l'usage professionnelle du véhicule et relève que le contrat fait état 'd'une automobile personnelle'. Elle conteste la nullité du contrat à l'encontre de ce dernier. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024 auxquelles il convient de se référer, M.[G] demande à la cour :

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la mise hors de cause de la SAS ETOILE [F] Il convient de mettre hors de cause la SAS ETOILE [F] qui n'est pas l'intermédiaire de crédit intervenu dans le cadre de cette opération. Sur la nullité du contrat de location avec option d'achat à l'encontre de M.[G] Le contrat souscrit entre la société FINANCO, la SAS [Localité 2] VEHICULES INDUSTRIELS (locataire) et M.[G] (colocataire), par l'intermédiaire de l'établissement de crédit, la MASA (la SA MECANIQUE AUTOMOBILE) est une location avec option d'achat d'un véhicule. Le contrat a été signé par le locataire, la SAS SALONVEHICULES INDUSTRIELS (la SAS SAVI), qui a posé le tampon de la société. Seules les coordonnées bancaires du compte de la SAS SAVI sont mentionnées au contrat. La facture du véhicule est établie uniquement au nom de la SAS SAVI. La facture de loyer est établie au nom de la société SAS SAVI. Aucun élément du contrat ne permet de dire que le véhicule pouvait être à usage privé dans l'intérêt de M.[G], qui était le dirigeant de cette société. Les stipulations contractuelles indiquent que certaines clauses ne sont pas applicables ( 1a; 1b; 1c; 1d et la mention en italique de l'article 3b) si le bien est destiné à une activité professionnelle, ce qui est le cas puisque le contrat (page 4), dans un encadré 'attestation d'usage professionnel' mentionne que les dispositions du code de la consommation ne trouvent pas application. Aux termes de cet encadré 'attestation d'usage professionnel', il est indiqué : 'je soussigné(e), [Localité 2] VEHICULES INDUSTRIELS, que le bien loué est destiné aux besoins de mon activité professionnelle. En conséquence, je reconnais que la location que j'ai demandée n'est pas soumise aux dispositions du code de la consommation'. Cet encadré est signé et tamponné par la SAS SAVI. La fiche de dialogue produite au débat précise que M.[G] est dirigeant et président de la société. Aucune mention n'est faite concernant les ressources et charges de ce dernier, comme on en trouve usuellement dans une fiche de dialogue, afin de permettre au prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur. Ce contrat a pour objet de permettre à la SAS SAVI la location d'un bien à usage professionnel et de l'acheter en levant l'option d'achat éventuellement. Compte tenu des stipulations contractuelles, M.[G] ne pouvait utiliser le véhicule à titre privé puisqu'il était uniquement destiné aux besoins de l'activité professionnelle de la société dont il était le gérant. Pour autant, il apparaît comme un co-locataire, personne privée. Il s'en déduit que l'intervention de M.[G], comme personne privée et dirigeant de la SAS SAVI, dans le cadre d'un contrat dont l'objet est la location d'un bien à usage professionnel avec option d'achat, ne correspond pas à la réalité de l'opération. La mention dans l'encadré 'automobile personnelle' concerne le véhicule pour l'entreprise. En mentionnant M.[G] en qualité de co-locataire, la SA FINANCO a eu pour objectif de trouver un garant pour la SAS SAVI. Elle ne le considérait d'ailleurs pas comme un co-locataire (libellé de la facture; attestation d'usage professionnel du véhicule; tableau d'amortissement du véhicule uniquement adressé à la société). Or, elle ne pouvait agir de la sorte, dans le cadre de ce contrat. Elle aurait dû, le cas échéant, le solliciter en qualité de caution. Il ne peut toutefois être considéré que l'intervention de M.[G] dans cette opération s'apparente en un cautionnement au risque de dénaturer le contrat souscrit. La société FINANCO ne peut se tourner vers M.[G], simple particulier, puisque le litige concerne la location d'un véhicule à usage professionnel, dans le cadre de l'activité de la SAS SAVI. L'article 1169 du code civil énonce qu'un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. La contrepartie de l'opération pour M.[G] était illusoire puisqu'en qualité de personne privée, il ne pouvait faire usage de ce véhicule loué à titre exclusivement professionnel, dans l'intérêt de la SAS SAVI. L'utilisation du véhicule par M.[G], en sa qualité de dirigeant, pour ces seuls besoins, ne pouvait constituer une contrepartie personnelle à son engagement de location, de sorte que le contrat était nul à son égard. Le jugement déféré qui a prononcé la nullité de ce contrat et rejeté les demande de la SA FINANCO à l'égard de M.[G] sera confirmé. Sur les dépens et sur les frais irrépétibles La SA FINANCO est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il n'est pas équitable de laisser à la charge de M.[G] les frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en cause d'appel. La SA FINANCO sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Le jugement déféré qui a condamné la SA FINANCO aux dépens et qui l'a condamnée à verser la somme de 800 euros à M.[G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS ETOILE [F] les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits, alors que sa demande est dirigée à l'encontre de la SA FINANCO. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SA FINANCO à verser à la SAS ETOILE [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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