MOTIVATION
Sur la mise hors de cause de la SAS ETOILE [F]
Il convient de mettre hors de cause la SAS ETOILE [F] qui n'est pas l'intermédiaire de crédit intervenu dans le cadre de cette opération.
Sur la nullité du contrat de location avec option d'achat à l'encontre de M.[G]
Le contrat souscrit entre la société FINANCO, la SAS [Localité 2] VEHICULES INDUSTRIELS (locataire) et M.[G] (colocataire), par l'intermédiaire de l'établissement de crédit, la MASA (la SA MECANIQUE AUTOMOBILE) est une location avec option d'achat d'un véhicule. Le contrat a été signé par le locataire, la SAS SALONVEHICULES INDUSTRIELS (la SAS SAVI), qui a posé le tampon de la société. Seules les coordonnées bancaires du compte de la SAS SAVI sont mentionnées au contrat.
La facture du véhicule est établie uniquement au nom de la SAS SAVI.
La facture de loyer est établie au nom de la société SAS SAVI. Aucun élément du contrat ne permet de dire que le véhicule pouvait être à usage privé dans l'intérêt de M.[G], qui était le dirigeant de cette société.
Les stipulations contractuelles indiquent que certaines clauses ne sont pas applicables ( 1a; 1b; 1c; 1d et la mention en italique de l'article 3b) si le bien est destiné à une activité professionnelle, ce qui est le cas puisque le contrat (page 4), dans un encadré 'attestation d'usage professionnel' mentionne que les dispositions du code de la consommation ne trouvent pas application. Aux termes de cet encadré 'attestation d'usage professionnel', il est indiqué : 'je soussigné(e), [Localité 2] VEHICULES INDUSTRIELS, que le bien loué est destiné aux besoins de mon activité professionnelle. En conséquence, je reconnais que la location que j'ai demandée n'est pas soumise aux dispositions du code de la consommation'. Cet encadré est signé et tamponné par la SAS SAVI.
La fiche de dialogue produite au débat précise que M.[G] est dirigeant et président de la société. Aucune mention n'est faite concernant les ressources et charges de ce dernier, comme on en trouve usuellement dans une fiche de dialogue, afin de permettre au prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur.
Ce contrat a pour objet de permettre à la SAS SAVI la location d'un bien à usage professionnel et de l'acheter en levant l'option d'achat éventuellement.
Compte tenu des stipulations contractuelles, M.[G] ne pouvait utiliser le véhicule à titre privé puisqu'il était uniquement destiné aux besoins de l'activité professionnelle de la société dont il était le gérant. Pour autant, il apparaît comme un co-locataire, personne privée.
Il s'en déduit que l'intervention de M.[G], comme personne privée et dirigeant de la SAS SAVI, dans le cadre d'un contrat dont l'objet est la location d'un bien à usage professionnel avec option d'achat, ne correspond pas à la réalité de l'opération. La mention dans l'encadré 'automobile personnelle' concerne le véhicule pour l'entreprise.
En mentionnant M.[G] en qualité de co-locataire, la SA FINANCO a eu pour objectif de trouver un garant pour la SAS SAVI. Elle ne le considérait d'ailleurs pas comme un co-locataire (libellé de la facture; attestation d'usage professionnel du véhicule; tableau d'amortissement du véhicule uniquement adressé à la société).
Or, elle ne pouvait agir de la sorte, dans le cadre de ce contrat. Elle aurait dû, le cas échéant, le solliciter en qualité de caution. Il ne peut toutefois être considéré que l'intervention de M.[G] dans cette opération s'apparente en un cautionnement au risque de dénaturer le contrat souscrit. La société FINANCO ne peut se tourner vers M.[G], simple particulier, puisque le litige concerne la location d'un véhicule à usage professionnel, dans le cadre de l'activité de la SAS SAVI.
L'article 1169 du code civil énonce qu'un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
La contrepartie de l'opération pour M.[G] était illusoire puisqu'en qualité de personne privée, il ne pouvait faire usage de ce véhicule loué à titre exclusivement professionnel, dans l'intérêt de la SAS SAVI. L'utilisation du véhicule par M.[G], en sa qualité de dirigeant, pour ces seuls besoins, ne pouvait constituer une contrepartie personnelle à son engagement de location, de sorte que le contrat était nul à son égard.
Le jugement déféré qui a prononcé la nullité de ce contrat et rejeté les demande de la SA FINANCO à l'égard de M.[G] sera confirmé.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
La SA FINANCO est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de M.[G] les frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en cause d'appel. La SA FINANCO sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le jugement déféré qui a condamné la SA FINANCO aux dépens et qui l'a condamnée à verser la somme de 800 euros à M.[G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS ETOILE [F] les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits, alors que sa demande est dirigée à l'encontre de la SA FINANCO. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SA FINANCO à verser à la SAS ETOILE [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.