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Cour d'appel, chambre 1-7, 9 avril 2026 — n° 23/12010

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un préjudice de jouissance et de santé dans le cadre d'un bail d'habitation ?

Principe retenu

Le bailleur est tenu de garantir au locataire un logement décent, exempt de désordres affectant la jouissance. En cas de préjudice, le locataire peut demander une indemnisation pour la réduction de jouissance et les préjudices de santé subis.

Faits clés

  • M. [L] [E] a donné à bail un logement à Mme [S] [U] pour une durée de trois ans.
  • Mme [U] a signalé des désordres dans le logement, notamment l'absence de ventilation et de chauffage.
  • Mme [U] a quitté le logement et a assigné M. [E] pour obtenir une indemnisation.
  • Le tribunal a condamné M. [E] à indemniser Mme [U] pour son préjudice de jouissance et de santé.
  • Mme [U] a été déboutée de sa demande de préjudice moral.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, RÉFORME le jugement contradictoire rendu le 24 août 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille seulement en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à Mme [U] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de santé ; CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ; STATUANT À NOUVEAU DU CHEF RÉFORMÉ ET Y AJOUTANT, CONDAMNE M. [E] à payer à Mme [U] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice de santé ; DÉBOUTE les parties de tout autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens en cause d'appel ; DIT que les dépens d'appel seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 11 janvier 2019 à effet au 1er mai 2020, M. [L] [E] a donné à bail à Mme [S] [U] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], pour une durée de trois ans renouvelable, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 600 euros, outre une provision sur charges de 80 euros. Suivant courrier du 04 septembre 2021, Mme [U] a signalé au bailleur un certain nombre de désordres et suivant courrier recommandé du 07 janvier 2022, elle a délivré congé et a quitté les lieux loués le 07 février 2022. Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 21 octobre 2022, Mme [U] a fait assigner M. [E] aux fins de le voir condamné à lui indemniser ses préjudices de jouissance, de santé et moral, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire rendu le 24 août 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a : condamné M. [E] à payer à Mme [U] la somme de 1.000 euros au titre de la réduction des loyers en indemnisation de son préjudice de jouissance ; condamné M. [E] à payer à Mme [U] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de santé ; débouté Mme [U] de sa demande au titre de son préjudice moral ; condamné Mme [U] à payer à M. [E] la somme de 181 euros au titre des loyers impayés ; condamné Mme [U] à payer à M. [E] la somme de 1.347,70 euros au titre de la remise en état du bien ; laissé à chacune des parties la charge de ses frais et dépens ; dit qu'ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision. Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que l'indécence du logement était établie seulement concernant l'absence de ventilation et de chauffage et le défaut d'étanchéité. Il a relevé que la locataire a vécu dans un environnement mal ventilé au cours de la période ayant immédiatement précédé les infections pulmonaires dont elle a souffert mais qu'elle n'établissait pas l'existence d'un lien de causalité entre l'anxiété dont elle souffrait et les désordres affectant le bien loué par M. [E]. Il a relevé que Mme [U] ne contestait pas le décompte actualisé au 1er février 2022 produit par le bailleur faisant état d'une dette locative de 181 euros. Il a retenu que les désordres invoqués par le bailleur n'étaient pas contestés par la locataire qui devait être condamnée à la remise en état du bien à hauteur de la somme de 3.307,70 euros, déduite du dépôt de garantie et de la somme de 1.360 au titre de la garantie Visale. Suivant déclaration reçue au greffe en date du 25 septembre 2023, Mme [U] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a : condamné M. [E] à payer à Mme [U] la somme de 1.000 euros au titre de la réduction des loyers en indemnisation de son préjudice de jouissance ; condamné M. [E] à payer à Mme [U] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de santé ; débouté Mme [U] de sa demande au titre de son préjudice moral ; condamné Mme [U] à payer à M. [E] la somme de 181 euros au titre des loyers impayés ; condamné Mme [U] à payer à M. [E] la somme de 1.347,70 euros au titre de la remise en état du bien ; laissé à chacune des parties la charge de ses frais et dépens ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 25 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Mme [U] demande à la cour de : recevoir l'appel interjeté par Mme [U] ; infirmer le jugement des chefs critiqués ; Et statuant à nouveau, juger que Mme [U] n'est redevable d'aucune somme envers M. [E] ; condamner M. [E] à payer à Mme [U] une somme de 3.600 euros au titre du préjudice de jouissance ; condamner M. [E] à payer à Mme [U] une somme de 5.000 euros au titre du préjudice de santé ; condamner M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'obligation de délivrance d'un logement décent En vertu des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est notamment obligé de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé de ses occupants et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Les caractéristiques du logement décent sont définies par le décret du 30 janvier 2002. En l'espèce, Mme [U] produit aux débats un diagnostic technique du 08 novembre 2021 concernant un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3] qui a relevé des menuiseries dans la salle de bain vétustes dont l'ouverture est impossible, une canalisation dans la cuisine vétuste, une présence importante de cafards dans le logement, une absence de chauffage dans le logement, une absence d'amenée d'air neuf dans les menuiseries, une présence d'humidité et de moisissures dans la salle de bain, une absence de ventilation, des chauffages vétustes, et un manque d'électricité créant une surcharge. Le 25 novembre 2021, M. [E] s'est vu adresser un courrier recommandé de la direction de la prévention et de la gestion des risques, service sécurité des immeubles, division hygiène de l'habitat, de la Ville de Marseille le mettant en demeure dans le délai d'un mois d'aménager des ventilations efficaces et adaptées dans le logement, de prendre toutes les dispositions pour qu'un chauffage suffisant soit assuré et d'assurer l'étanchéité de la conduite d'évacuation des eaux usées dans la cuisine, à défaut de quoi un procès-verbal d'infraction pourra être dressé à son encontre et transmis au tribunal de police. Par courrier en réponse adressé à la Ville de [Localité 1] le 13 décembre 2021, M. [E] a pris acte de cette mise en demeure et s'est engagé à procéder aux améliorations demandées. L'état des lieux d'entrée signé des deux parties fait état de la présence d'un seul convecteur électrique dans la salle de bain en page 3 pour indiquer la mention « néant » à la ligne correspondante en page 7, de l'absence de chauffage collectif ou chaudière individuelle, de l'absence de ventilation dans le séjour, dans la chambre, dans la salle de bain et dans les WC. Si les deux procès-verbaux de constat produits par le bailleur aux débats permettent de révéler l'existence de fenêtres dans les toilettes, la cuisine, le séjour et la chambre, cela ne permet pas d'établir que la condition des menuiseries permettait leur ouverture ainsi que le logement était équipé de ventilations efficaces et adaptées, le bailleur ne démontrant pas par ailleurs avoir réalisé aux travaux permettant la ventilation des lieux prescrits par la Ville de [Localité 1]. En outre, si le contrat de bail indique que le logement est équipé d'un chauffage individuel par deux convecteurs mobiles ainsi qu'un convecteur soufflant, l'état des lieux d'entrée, qui lui constate une situation de fait jusqu'à preuve contraire, ne révèle la présence que d'un seul convecteur, dont on ne connait d'ailleurs la puissance, et non de trois convecteurs pour un logement d'une surface de 55m² contrairement à ce qu'affirme le bailleur. Il en résulte que le logement n'était par pourvu d'une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Concernant la présence de nuisibles, il est évident qu'au regard du procès-verbal de constat du 09 février 2022, Mme [U], qui n'entretenait pas les lieux, entreposant des déchets et des denrées alimentaires à l'air libre, est à l'origine du préjudice qu'elle allègue. Il convient enfin de relever que M. [E] ne développe aucun moyen s'agissant de l'étanchéité de la conduite d'évacuation des eaux usées dans la cuisine. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a considéré que le logement donné à bail était indécent en raison d'une absence de ventilation et de chauffage et d'un défaut d'étanchéité de la conduite des eaux usées. Sur les demandes indemnitaires En l'espèce, Mme [U] sollicite l'indemnisation de son préjudice de jouissance, de son préjudice de santé et de son préjudice moral. En ce qui concerne le préjudice de jouissance subi par Mme [U], ayant contribué en partie à son propre préjudice de jouissance, il n'y a pas lieu de l'indemniser à hauteur d'une somme équivalente à six mois de loyers. Le jugement sera confirmé sur ce point. En ce qui concerne son préjudice de santé, il est versé aux débats un certificat médical en date du 21 décembre 2021, lequel indique que Mme [U] présente de nombreuses surinfections ORL et pulmonaires semblant être liées à son environnement décrit comme un logement devant satisfaire notamment une ouverture et ventilation permettant un renouvellement de l'air adapté et une installation permettant un chauffage normal. Au regard de ces éléments, et considérant l'état d'indécence du logement pris à bail, il convient de réformer le jugement entrepris et d'indemniser le préjudice de santé subi par Mme [U] à hauteur de 1.000 euros. En ce qui concerne son préjudice moral, elle produit une ordonnance datant du 22 septembre 2022 aux termes de laquelle un psychiatre lui a prescrit une boite, à ne pas renouveler, de Seresta en raison de symptômes de stress avec manifestations somatiques que la patiente attribue à des « pressions » exercées par son ancien propriétaire. Considérant la date de l'ordonnance et les éléments y figurant, aucun élément ne démontrant l'existence de pressions exercées par M. [E] sur Mme [U], le lien de causalité entre l'anxiété dont souffrait cette dernière et les désordres affectant le bien fait défaut. Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point. Sur la dette locative En l'espèce, il n'est pas contesté par l'appelante qu'elle est redevable de la somme de 181 euros au titre de loyers et charges impayés, M. [E] en sollicitant la confirmation. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la remise en état En l'espèce, il n'est pas contesté par Mme [U] l'état de dégradation dans lequel elle a restitué le logement, constaté par procès-verbal établi par commissaire de justice le 09 février 2022, M. [E] sollicitant la confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à lui payer les frais de remise en état et frais de serrurier selon justificatifs produits aux débats, déduits du dépôt de garantie et de la garantie Visale. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de laisser en cause d'appel à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, ces derniers recouvrés selon les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
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