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Cour d'appel, chambre 1-7, 9 avril 2026 — n° 23/07304

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Synthèse de la décision

Question juridique

La propriétaire peut-elle obtenir la suppression de branchements collectifs installés dans son regard privé par l'association syndicale libre ?

Principe retenu

La propriété privée est protégée par le droit, mais les décisions concernant les travaux effectués sur des biens communs doivent respecter les droits des propriétaires. L'absence de demande d'infirmation du jugement par l'appelant limite les possibilités de réclamation en appel.

Faits clés

  • Mme [O] est propriétaire d'un lot dans un lotissement organisé en association syndicale libre.
  • Des travaux d'enfouissement des réseaux aériens ont été votés par l'assemblée générale des co-lotis en 2012.
  • Mme [O] a saisi le juge des référés en 2018 pour demander la suppression des branchements collectifs dans son regard.
  • Le tribunal a débouté Mme [O] de ses demandes de remise en état et de dommages et intérêts.
  • L'appel de Mme [O] a été rejeté, confirmant le jugement initial.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ; REJETTE la demande d' ASL DU PARC PRIVE DE BARQUEROUTE tendant à voir écarter les conclusions notifiées le 21 janvier 2026 par Mme [K] [O] ; CONFIRME le jugement déféré ; Y AJOUTANT ; REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE Mme [K] [O] aux dépens de la présente instance. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE Mme [O] est propriétaire du lot n° 160 dépendant d'un lotissement organisé en association syndicale libre, [Adresse 4]. Par délibération d'une assemblée générale du 16 mars 2012, les co-lotis ont voté la réalisation de travaux d'enfouissement des réseaux aériens, qui ont été effectués en 2013. Par acte d'huissier du 14 juin 2018, Mme [O] a saisi le juge des référés aux fins de voir condamner l'ASL à supprimer sous astreinte les branchements collectifs installés dans son regard; elle a sollicité subsidiairement une expertise qui a été ordonnée le 27 novembre 2018. M.[W], expert, a déposé son rapport le 29 mai 2020. Par acte d'huissier du 30 novembre 2020, Mme [O], estimant que le regard dans lequel ont été positionnés des câbles communs est localisé dans sa propriété et qu'il était à son usage privé, a fait assigner l'ASL du [Adresse 5] aux fins principalement de remise en état des lieux, de suppression des branchements collectifs installés dans son regard privé sous astreinte et en condamnation de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire du 06 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - débouté Mme [K] [O] de sa demande de condamnation de l'association syndicale libre du [Adresse 5] en remise en état des lieux, - débouté Mme [K] [O] de sa demande en condamnation de l'association syndicale libre du [Adresse 5] à supprimer l'ensemble des branchements collectifs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - débouté Mme [K] [O] de sa demande en condamnation de l'association syndicale libre du [Adresse 5] à lui payer des dommages et intérêts, - rejeté le surplus des demandes, - rejeté les demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de condamnation de l'association syndicale libre du [Adresse 5] au paiement des frais d'expertise judiciaire au titre des dépens, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le premier juge a rejeté la demande de Mme [O] en indiquant que la chambre de tirage n'était pas située exclusivement sur sa propriété et qu'elle se trouvait à cheval entre la propriété de cette dernière et la voie qui appartient indivisément aux co-lotis. Il a considéré que Mme [O] ne démontrait pas une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de la chambre de tirage litigieuse. Il en a conclu qu'elle ne démontrait pas de faute commise par l'ASL relative à l'installation de branchements collectifs dans une chambre de tirage qui, bien qu'originairement destinée à l'usage privée de Mme [O], avait été positionnée à cheval sur la propriété de celle-ci et sur celle de la voie appartenant indivisément aux co-lotis. Par déclaration du 31 mai 2023, Mme [O] a relevé appel de tous les chefs de cette décision. L'ASL du [Adresse 6] a constitué avocat. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter, Mme [O] demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau : - de juger que l'implantation de branchements collectifs dans un regard privé, sur une propriété privée et sans aucune autorisation de la propriétaire constitue un fait fautif, - d'ordonner la remise en état des lieux, - de condamner l'ASL DU [Adresse 5] à supprimer l'ensemble des branchements collectifs installés dans le regard privé de Mme [O] à l'entrée de sa propriété, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un mois après le prononcé du jugement à intervenir, - de condamner l'ASL DU [Adresse 5] à payer à Mme [O] une somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts, en indemnisation du préjudice subi toutes causes confondues, - de condamner l'ASL DU [Adresse 5] à payer à Mme [O] une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur les conclusions notifiées le 21 janvier 2026 par Mme [O]. L'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Selon l'article 16 du code précité, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Mme [O], dans ses conclusions notifiées le 21 janvier 2026, n'a pas développé de nouveaux moyens par rapport à ses conclusions notifiées le premier septembre 2023. Elle a uniquement ajouté, à ses conclusions précédentes, de façon claire (par le biais d'un trait en marge) des arguments tenant au fait que l'ASL n'aurait jamais contesté que le regard était sa propriété, que la décision de l'ASL du 16 mars 2012 n'autorisait pas celle-ci à utiliser son regard, que l'ASL ne justifiait d'aucuns travaux de réalisation de ce regard, que le regard était majoritairement positionné sur sa propriété et que le cahier des charges n'évoque pas le regard comme partie commune, alors que l'expert rappelle que le regard était uniquement destiné au lot n° 160, sans mention de servitude sur ses titres de propriété. Ses dernières conclusions ne contiennent aucune nouvelle pièce. Ces arguments supplémentaires, qui ne font que reprendre des moyens précédemment évoqués, pouvaient faire l'objet d'une réponse par l'intimée, si elle l'avait souhaité ; l'intimée disposait d'un temps suffisant, la clôture n'étant intervenue que le 04 février 2026. En conséquence, en l'absence de toute violation du principe du contradictoire, il convient de rejeter la demande d'ASL tendant à voir écarter les conclusions notifiées le 21 janvier 2026. **** L'ASL a pour objet l'entretien, la réparation, la réfection ainsi que tous travaux concernant les biens communes à tous les propriétaires, notamment (...) les canalisations et réseaux, l'éclairage public, ouvrages ou constructions nécessaires au fonctionnement ou à l'utilisation des réseaux (...). Par assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2012, les colotis ont voté la réalisation de travaux d'enfouissement de tous les réseaux aériens électriques, téléphoniques et d'éclairage public. Par courriel du 17 juin 2013, à l'occasion de l'intervention de prestataires de la société ORANGE 'sur la plaque dans sa propriété', Mme [O] indiquait l'ASL avoir constaté que des fils téléphoniques communs à la rue y passaient. Elle soutenait que 'la plaque ' se trouvait dans sa propriété, que le sous-sol et le sol lui appartenaient, que cette plaque se trouvait sur une zone pouvant être clôturée ; elle se plaignait de ce que personne ne lui avait demandé l'autorisation de pénétrer dans sa propriété pour y enfouir des câbles communs. En réponse, par courriel du 20 juin 2013, l'ASL notait que le 'regard France Télécom' se trouvait positionné sur la mitoyenneté de sa propriété et de la chaussée de l'allée de la [Localité 4]. Le représentant de l'ASL notait 'je viens de me faire confirmer que ce regard qui appartient à France Télécom (ainsi que les câbles qui y transitent) était déjà en place lorsque vous avez acheté cette propriété (...). Les tranchées qui ont été réalisées dans le cadre des travaux d'enfouissement des réseaux aériens et de réfection de l'éclairage public n'ont à aucun moment empiété sur votre propriété (...)'. La SA ORANGE, interrogée par Mme [O], indiquait par lettre du premier septembre 2016 que le regard était un point collectif de desserte des clients et que les infrastructures créées lors de ce projet (tuyaux et regards) par le syndicat lui appartiennent. ( ...). L'ASL a maintenu cette position (le regard est positionné pour partie sur la propriété de Mme [O] et pour partie sur une allée du lotissement), comme en témoigne une correspondance du 30 mars 2018 (pièce 20 de l'appelante). Mme [O] a acheté son bien le 23 juin 2000. Il ressort de l'expertise judiciaire, dont les conclusions ne sont pas contredites par des éléments probants, que 'la chambre France Télécom,objet du litige, était destinée uniquement au lot n° 170 actuelle propriété de Mme [O] mais a été positionnée à cheval sur la limite de sa propriété' et la voie du lotissement. Dès lors, Mme [O] ne peut soutenir que cette chambre lui appartient, compte tenu de son emplacement. Par ailleurs, elle ne peut revendiquer une prescription trentenaire, puisqu'elle ne justifie pas d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, à titre de propriétaire de cette chambre, en application de l'article 2261 du code civil, puisqu'elle n'a acquis elle-même le bien que le 23 juin 2000 et que l'ASL, à la suite de sa contestation, le 20 juin 2013, estimait que le regard litigieux appartenait à France Télécom et se trouvait sur la mitoyenneté de sa propriété et de la chaussée de l'[Adresse 7]. Le fait que le regard n'avait été utilisé qu'au bénéfice du lot n° 160 n'a pas pour conséquence qu'il deviendrait la propriété privée de ce lot. Mme [O] ne démontre pas de faute commise par l'ASL lorsque celle-ci a décidé de procéder, conformément à la décision du 16 mars 2012 d'enfouir les réseaux aériens électriques, téléphoniques et d'éclairage public, à l'installation de branchements collectifs dans la chambre de tirage litigieuse, même si la résolution votée ne précisait pas l'endroit où allaient être installés les branchements. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande de Mme [O] tendant à la remise en état des lieux, à la suppression des branchements collectifs sous astreinte et tendant à obtenir des dommages et intérêts. Sur les dépens et sur les frais irrépétibles Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel. Dans le dispositif de ses conclusions, l'ASL ne mentionne pas solliciter l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens et en ce qu'il a rejeté les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant, à défaut d'appel incident, ne peut voir son sort aggraver en appel. Mme [O] est essentiellement succombante. Pour les motifs exposés précédemment, il convient confirmer le jugement déféré qui a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens et rejeté la demande de Mme [O] tendant à voir condamner l'ASL au coût de l'expertise judiciaire. Mme [O] sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre de cette instance. Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles d'appel de l'ASL qui sera déboutée de cette demande.
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