MOTIVATION
Sur les conclusions notifiées le 21 janvier 2026 par Mme [O].
L'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Selon l'article 16 du code précité, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Mme [O], dans ses conclusions notifiées le 21 janvier 2026, n'a pas développé de nouveaux moyens par rapport à ses conclusions notifiées le premier septembre 2023. Elle a uniquement ajouté, à ses conclusions précédentes, de façon claire (par le biais d'un trait en marge) des arguments tenant au fait que l'ASL n'aurait jamais contesté que le regard était sa propriété, que la décision de l'ASL du 16 mars 2012 n'autorisait pas celle-ci à utiliser son regard, que l'ASL ne justifiait d'aucuns travaux de réalisation de ce regard, que le regard était majoritairement positionné sur sa propriété et que le cahier des charges n'évoque pas le regard comme partie commune, alors que l'expert rappelle que le regard était uniquement destiné au lot n° 160, sans mention de servitude sur ses titres de propriété. Ses dernières conclusions ne contiennent aucune nouvelle pièce. Ces arguments supplémentaires, qui ne font que reprendre des moyens précédemment évoqués, pouvaient faire l'objet d'une réponse par l'intimée, si elle l'avait souhaité ; l'intimée disposait d'un temps suffisant, la clôture n'étant intervenue que le 04 février 2026.
En conséquence, en l'absence de toute violation du principe du contradictoire, il convient de rejeter la demande d'ASL tendant à voir écarter les conclusions notifiées le 21 janvier 2026.
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L'ASL a pour objet l'entretien, la réparation, la réfection ainsi que tous travaux concernant les biens communes à tous les propriétaires, notamment (...) les canalisations et réseaux, l'éclairage public, ouvrages ou constructions nécessaires au fonctionnement ou à l'utilisation des réseaux (...).
Par assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2012, les colotis ont voté la réalisation de travaux d'enfouissement de tous les réseaux aériens électriques, téléphoniques et d'éclairage public.
Par courriel du 17 juin 2013, à l'occasion de l'intervention de prestataires de la société ORANGE 'sur la plaque dans sa propriété', Mme [O] indiquait l'ASL avoir constaté que des fils téléphoniques communs à la rue y passaient. Elle soutenait que 'la plaque ' se trouvait dans sa propriété, que le sous-sol et le sol lui appartenaient, que cette plaque se trouvait sur une zone pouvant être clôturée ; elle se plaignait de ce que personne ne lui avait demandé l'autorisation de pénétrer dans sa propriété pour y enfouir des câbles communs.
En réponse, par courriel du 20 juin 2013, l'ASL notait que le 'regard France Télécom' se trouvait positionné sur la mitoyenneté de sa propriété et de la chaussée de l'allée de la [Localité 4]. Le représentant de l'ASL notait 'je viens de me faire confirmer que ce regard qui appartient à France Télécom (ainsi que les câbles qui y transitent) était déjà en place lorsque vous avez acheté cette propriété (...). Les tranchées qui ont été réalisées dans le cadre des travaux d'enfouissement des réseaux aériens et de réfection de l'éclairage public n'ont à aucun moment empiété sur votre propriété (...)'. La SA ORANGE, interrogée par Mme [O], indiquait par lettre du premier septembre 2016 que le regard était un point collectif de desserte des clients et que les infrastructures créées lors de ce projet (tuyaux et regards) par le syndicat lui appartiennent. ( ...).
L'ASL a maintenu cette position (le regard est positionné pour partie sur la propriété de Mme [O] et pour partie sur une allée du lotissement), comme en témoigne une correspondance du 30 mars 2018 (pièce 20 de l'appelante).
Mme [O] a acheté son bien le 23 juin 2000.
Il ressort de l'expertise judiciaire, dont les conclusions ne sont pas contredites par des éléments probants, que 'la chambre France Télécom,objet du litige, était destinée uniquement au lot n° 170 actuelle propriété de Mme [O] mais a été positionnée à cheval sur la limite de sa propriété' et la voie du lotissement.
Dès lors, Mme [O] ne peut soutenir que cette chambre lui appartient, compte tenu de son emplacement. Par ailleurs, elle ne peut revendiquer une prescription trentenaire, puisqu'elle ne justifie pas d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, à titre de propriétaire de cette chambre, en application de l'article 2261 du code civil, puisqu'elle n'a acquis elle-même le bien que le 23 juin 2000 et que l'ASL, à la suite de sa contestation, le 20 juin 2013, estimait que le regard litigieux appartenait à France Télécom et se trouvait sur la mitoyenneté de sa propriété et de la chaussée de l'[Adresse 7].
Le fait que le regard n'avait été utilisé qu'au bénéfice du lot n° 160 n'a pas pour conséquence qu'il deviendrait la propriété privée de ce lot.
Mme [O] ne démontre pas de faute commise par l'ASL lorsque celle-ci a décidé de procéder, conformément à la décision du 16 mars 2012 d'enfouir les réseaux aériens électriques, téléphoniques et d'éclairage public, à l'installation de branchements collectifs dans la chambre de tirage litigieuse, même si la résolution votée ne précisait pas l'endroit où allaient être installés les branchements.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande de Mme [O] tendant à la remise en état des lieux, à la suppression des branchements collectifs sous astreinte et tendant à obtenir des dommages et intérêts.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
Dans le dispositif de ses conclusions, l'ASL ne mentionne pas solliciter l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens et en ce qu'il a rejeté les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant, à défaut d'appel incident, ne peut voir son sort aggraver en appel.
Mme [O] est essentiellement succombante.
Pour les motifs exposés précédemment, il convient confirmer le jugement déféré qui a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens et rejeté la demande de Mme [O] tendant à voir condamner l'ASL au coût de l'expertise judiciaire.
Mme [O] sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre de cette instance.
Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles d'appel de l'ASL qui sera déboutée de cette demande.