MOTIVATION
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière:
- De délivrer au preneur la chose (...)
- D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Selon l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; (....)
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1353 du code précité énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les parties s'accordent à évoquer l'existence d'un bail verbal portant sur un garage situé dans la [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 100 euros. Elles s'accordent pour une fin de bail fixée au 31 août 2020. Il n'est pas contesté que M.[S] a libéré le garage le 31 mai 2021, après que les clefs d'une serrure changée de ce garage lui ont été remises le 31 août 2020.
Le jugement déféré qui a constaté la résiliation du bail au 31 août 2020 sera confirmé.
Il ressort des attestations de MM. [Q] et [D] (pièces 7 et 17) que le déménagement des affaires de M.[S] du garage situé à [Localité 5] n'avait pu avoir lieu car le verrou était changé et que les clefs dont disposait M.[S] ne lui permettaient pas de l'ouvrir ; le premier évoque un déplacement au garage en juin 2018 et le second évoque une période 'fin d'été 2018 et une période de 2019".
Ces attestations sont à rapprocher :
- d'une lettre du 18 juin 2020 aux termes de laquelle Mme [L] indique à M.[S] n'avoir plus de nouvelles depuis son dernier envoi du 18 mai 2020 et lui écrit : (...) ' je renouvelle ma demande qui remonte à 2018, vous enjoignant de libérer au plut tôt le garage (...). Sans réponse de votre part sous un mois, soit courant juillet 2020, je me verrai dans l'obligation de mettre tout le contenu dudit garage dans une benne qui partira à la déchetterie. Auparavant, nous devrons nous rencontrer pour que je vous remette la clef ayant changé la serrure' (...)',
- d'un courriel de Mme [L], envoyé le 22 juillet 2020 à un conciliateur de justice (saisi par M.[S]) aux termes duquel elle indique que 'l'affaire n'est pas récente car depuis fin 2018 j'ai demandé à M.[S] de me libérer le garage (...). Si je me suis permise de changer la serrure, c'était le seul moyen pour qu'il se manifeste, étant donné qu'il me laissait des mois sans nouvelles et sans me payer (...) Lui ai adressé une lettre fin juin [2020] qu'il a lue. N'ayant pas de réponse début juillet j'ai mis le dossier dans les mains de Maître [O], huissier, qui possède tous les éléments et surtout la clé et le BIP que je lui ai remis, M.[S] ayant perdu celui que je lui avais remis il y a trois ans (...).
Les attestations produites par M.[S], concordantes, dont Mme [L] ne rapporte pas la preuve contraire, permettent d'indiquer que la serrure du garage a été changée en juin 2018.
A compter de cette période, Mme [L], a donc, sans justificatif, violé son obligation de délivrance du bien. M.[S] est en droit de soulever une exception d'inexécution pour ne pas payer le loyer mensuel de 100 euros jusqu'à la date du 31 août 2020, date à laquelle de nouvelles clés lui ont été remises. A compter du 31 août 2020 jusqu'au 31 mai 2021, M.[S] est redevable d'une indemnité d'occupation puisqu'il n'a libéré ce local qu'à cette dernière date.
M.[S] justifie en appel que la somme de 200 euros a été versée par chèque à Mme [L] le 25 mai 2020 (sa pièce 14). Il ne justifie pas de la remise d'espèces.
Devant le premier juge, Mme [L] avait indiqué que M.[S] avait cessé tout versement à compter du mois de juin 2020. Il est démontré que ce dernier a versé 200 euros en mai 2020 (qui correspondent au mois de mai et juin 2020).
Dès lors, M.[S] peut solliciter le remboursement de la somme 2400 euros, correspondant à 24 mois de loyers payés, alors que la serrure avait été changée (période de juin 2018 à juin 2020).
Ce dernier sera condamné au versement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 100 euros, pour la période de septembre 2020 à mai 2021 inclus, cette somme compensant la jouissance du bien occupé sans droit ni titre par M.[S] et réparant le préjudice du bailleur lié à la privation de son local, sans que M.[S] puisse invoquer les difficultés médicales auxquelles il se heurte pour solliciter une diminution de cette somme. Il sera condamné au versement de la somme de 900 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Le sort de l'appelant ne peut être aggravé en appel. Mme [L] sera condamnée au versement de la somme de 300 euros au titre de la réparation du préjudice moral de M.[S], cette somme réparant intégralement son préjudice. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
M.[S] ne conteste pas et ne démontre pas qu'il s'est vu remettre une nouvelle télécommande d'un montant de 40 euros. Le jugement déféré qui l'a condamné au versement de cette somme sera confirmé.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation entre les sommes dues par les parties.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Chaque partie étant partiellement défaillante, il convient de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les parties, étant précisé que les frais d'huissier relatifs à la signification du congé et à la remise des clefs resteront à la charge de Mme [G] [L].
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a condamné M.[S] aux dépens et au versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmé.