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Cour d'appel, chambre 1-7, 9 avril 2026 — n° 23/03421

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les droits et obligations des parties en matière de régularisation des charges dans un contrat de bail meublé ?

Principe retenu

Le juge peut condamner la partie perdante aux dépens, sauf décision motivée contraire. En matière de frais irrépétibles, le tribunal peut allouer une somme à la partie gagnante en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Faits clés

  • Bail meublé signé le 05 octobre 2019 pour une durée d'un an.
  • Loyer mensuel de 1.000 euros et provision sur charges de 100 euros.
  • État des lieux d'entrée réalisé le 10 octobre 2019.
  • État des lieux de sortie effectué le 05 octobre 2020.
  • Demande de régularisation de charges de 66,69 euros par la bailleur.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du 5 janvier 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande au titre de la régularisation de charges ; STATUANT A NOUVEAU : CONDAMNE solidairement Monsieur [R] et Madame [V] à verser à Madame [G] la somme de 66,69 euros au titre de la régularisation des charges pour la période du 10 octobre 2019 au 08 octobre 2020 ; DÉBOUTE Madame [G] de sa demande au titre de l'arriéré de loyer ; Y AJOUTANT, CONDAMNE in solidum Monsieur [R] et Madame [V] à payer à Madame [G] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; DÉBOUTE Monsieur [R] et Madame [V] de leur demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum Monsieur [R] et Madame [V] au paiement des entiers dépens en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Motivations de la décision

*** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [G] a, par acte sous seing privé du 05 octobre 2019 à effet au 10 octobre 2019, donné à bail meublé pour une durée d'un an à Monsieur [R] et à Madame [V] un appartement situé à [Adresse 3] (06), [Adresse 4], et un garage n°373, moyennant un loyer mensuel de 1.000 euros et une provision sur charges de 100 euros par mois. Un inventaire des meubles meublant et un état des lieux ont été établis contradictoirement le 10 octobre 2019 à l'entrée dans les lieux. Les locataires ont quitté les lieux suite à un congé donné pour le 04 octobre 2020 et un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le 05 octobre 2020. Suivant exploit de commissaire de justice du 15 février 2022, Madame [G] a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice Monsieur [R] et Madame [V] aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 10.239,86 euros au titre de la remise en état de l'appartement et des charges impayées, celle de 14.000 euros pour le préjudice de jouissance, celle de 2.000 euros pour le préjudice moral outre celle de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été évoquée à l'audience du 8 novembre 2022. Madame [G] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance mais actualisait ses demandes en sollicitant notamment la condamnation de Monsieur [R] et Madame [V] au paiement de la somme de 117,60 € au titre de la régularisation sur charges ainsi que celle de 19. 000 € en réparation de son préjudice de jouissance, les autres prétentions demeurant inchangées. Monsieur [R] et Madame [V] concluaient au débouté de l'intégralité des demandes de Madame [G] et sollicitaient la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par son comportement et son acharnement procédural outre celle de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant jugement contradictoire rendu le 05 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : *condamné Monsieur [R] et Madame [V] solidairement à payer à Madame [G] la somme de 161,24 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères 2020 avec intérêts légaux à compter de l'assignation ; *débouté Madame [G] de sa demande au titre de la régularisation de charges ; *condamné Monsieur [R] et Madame [V] solidairement à payer à Madame [G] la somme de 1.760 euros au titre des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; *débouté Madame [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice locatif ; *condamné Monsieur [R] et Madame [V] à payer à Madame [G] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; *débouté Madame [G] du surplus de ses demandes ; *débouté Monsieur [R] et Madame [V] de leurs demandes reconventionnelles en production de pièces et en dommages-intérêts ; *condamné Monsieur [R] et Madame [V] aux entiers dépens. Suivant déclaration reçue au greffe en date du 03 mars 2023, Monsieur [R] et Madame [V] relevaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit: - Monsieur [R] et Madame [V] sont responsables des désordres constatés au sein de l'appartement - condamne Monsieur [R] et Madame [V] solidairement à payer à Mme [G] la somme de 1.760 euros au titre des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - condamne Monsieur [R] et Madame [V] à payer à Madame [G] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute Monsieur [R] et Madame [V] de leurs demandes reconventionnelles en production de pièces et en dommages-intérêts ; - condamne Monsieur [R] et Madame [V] aux entiers dépens. Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [G] demande à la cour de : *débouter Monsieur [R] et Madame [V] de leur appel, demandes, fins et conclusions ; *faire droit à son appel incident ; *condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [V] à verser à Madame [G] la somme de 8.065 euros au titre des frais de remise en état de l'appartement suite aux dégradations visées sur le procès-verbal de constat du 05 octobre 2020 ; *condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [V] à verser à Madame [G] la somme de 66,69 euros au titre de la régularisation des charges pour la période du 10 octobre 2019 au 08 octobre 2020 ; *les condamner solidairement au paiement de la somme de 96,77 euros au titre des loyers dus pour la période du 06 octobre au 08 octobre 2020 ; *les condamner solidairement à verser à Madame [G] la somme de 19.000 euros au titre du préjudice locatif ; *les condamner à lui verser la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts ; *condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [V] à verser à Madame [G] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; *les condamner aux dépens, de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Christine MONCHAUZOU, Avocat, aux offres de droit. A l'appui de ses demandes, Madame [G] indique que l'état des lieux d'entrée a été établi de manière contradictoire et en présence de deux autres témoins, constatant que les locataires changent leur version des faits, ce qui prouve l'absence de bien-fondé de leur argumentation. Elle explique qu'ils s'étaient engagés à faire nettoyer l'appartement par une entreprise qualifiée car un gros chien vivait avec eux et qu'elle y était allergique, ce qu'ils n'ont pas fait. Elle relève que les locataires auraient pu envoyer des photographies de tout dommage constaté dans l'appartement, ce qu'ils n'ont jamais fait ajoutant qu'ils n'ont jamais contesté les dégradations lors du constat dressé le 05 octobre 2019. Ce n'est que 3 ans après leur départ des lieux qu'ils ont cru pouvoir insérer à ce procès-verbal des photos et vidéos enregistrées par leurs soins. Madame [G] fait valoir qu'à leur entrée dans les lieux, le bien était en bon état, alors que lors de l'état des lieux de sortie, l'huissier mandaté a constaté bon nombre de dégradations, seulement un an après l'entrée dans les lieux loués des locataires. Elle explique qu'un dégât des eaux est survenu en cours de bail, qu'il a été déclaré par les locataires à leur assurance habitation qui ne lui a pas transmis le rapport dressé suite à la visite dans les lieux et de laquelle elle n'a reçu aucune proposition d'indemnisation. Elle ajoute qu'elle a été contrainte après le départ des locataires de déclarer le sinistre à sa propre assurance, lui faisant perdre plusieurs mois de location, et la contraignant à faire l'avance des travaux, assurance qui l'a finalement indemnisée à hauteur de 6.513,65 euros. Elle soutient que les réparations effectuées sont en cohérence avec les constatations relevées par le commissaire de justice dans l'état des lieux de sortie. Aussi elle sollicite le remboursement de l'intégralité des travaux visés dans le devis produit, correspondant très exactement aux dégradations relevées, devis qu'elle a réglé , la régularisation des charges pour laquelle elle produit un détail très précis ainsi que le solde du loyer pour la période du 06 octobre au 08 octobre 2020. Enfin elle s'estime légitime à demander une indemnisation de ses préjudices moral, pour le stress généré par cette situation et cette procédure, et locatif, pour toute la période de travaux d'octobre 2020 à avril 2022 pendant laquelle elle n'a pu louer son bien.
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