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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 02 juin 2012, ayant pris effet le 06 août 2012 pour une durée de trois ans, Monsieur et Madame [Z], par l'intermédiaire de leur mandataire la SARL AGENCEIMMO, ont consenti à Monsieur et à Madame [K] un bail à usage d'habitation portant sur un appartement et un stationnement couvert pour deux voitures situé [Adresse 5] (83), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 1.037,50 euros, outre 32,50 euros de provisions mensuelles sur charges.
Suivant acte de commissaire de justice du 29 avril 2020, Monsieur et Madame [Z] ont fait délivrer à leurs locataires un commandement d'avoir à payer la somme de 6.146,34 euros visant la clause résolutoire et mise en demeure de justifier de l'occupation du logement.
Suivant acte de commissaire de justice du 1er février 2021, Monsieur et Madame [Z] ont délivré à Monsieur et à Madame [K] un congé pour le 05 août 2021, aux motifs du défaut de paiement de loyers ayant entrainé une dette locative de 9.982,73 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 24 juin 2021, Monsieur et à Madame [K] ont assigné Monsieur et Madame [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
- in limine litis
*prononcer la nullité du congé pour défaut de qualité à agir.
- au fond
*prononcer la nullité du congé pour absence de motif légitime et sérieux.
En tout état de cause.
*condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à leur payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire était évoquée à l'audience du 17 octobre 2021.
Monsieur et Madame [K] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d'instance et de rejeter les demandes de la SCI [F].
Monsieur et Madame [Z] demandaient au tribunal de rejeter les demandes des époux [K], de donner acte à la SCI [F] de son intervention volontaire aux débats, de condamner les époux [K] à payer à la SCI [F] la somme de 3.079,87 € incluant le montant des loyers dus au mois d'octobre 2022, la somme de 6.509,67€ au titre du solde des factures d'eau impayées au 15 juin 2022, une indemnité mensuelle d'occupation de 1.200 € ainsi que la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
Ils concluaient au prononcé de la validité du congé délivré et à l'expulsion des époux [K].
La SCI [F] intervenait volontairement à la procédure, faisant valoir reprendre à son compte les divers actes accomplis par les époux [Z] envers les époux [K].
Suivant jugement contradictoire en date du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCI [F] ;
*prononcé la nullité du congé délivré le 1er février 2021 par Monsieur et Madame [Z] à Monsieur et Madame [K]
*débouté Monsieur [Z], Madame [Z] et la SCI [F] de leur demande en paiement des arriérés de loyers et charges ;
*débouté Monsieur [Z], Madame [Z] et la SCI [F] de leur demande en paiement au titre des consommations d'eau ;
*condamné in solidum Monsieur [Z] , Madame [Z] et la SCI [F] à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*condamné in solidum Monsieur [Z] , Madame [Z] et la SCI [F] aux dépens ;
*débouté les parties à l'instance de toutes leurs autres demandes.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 24 février 2023, Monsieur [Z] , Madame [Z] et la SCI [F] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a dit:
- prononce la nullité du congé délivré le 1er février 2021 par Monsieur et Madame [Z] à Monsieur et Madame [K]
- déboute Monsieur [Z], Madame [Z] et la SCI [F] de leur demande en paiement des arriérés de loyers et charges ;
- déboute Monsieur [Z], Madame [Z] et la SCI [F] de leur demande en paiement au titre des consommations d'eau ;
- condamne in solidum Monsieur [Z] , Madame [Z] et la SCI [F] à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum Monsieur [Z] , Madame [Z] et la SCI [F] aux dépens ;
- déboute les parties à l'instance de toutes leurs autres demandes.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Monsieur [Z], Madame [Z] et la SCI [F] demandent à la cour de :
*infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [Z] et la SCI [F] de leur demande de paiement d'arriérés de loyer charge ainsi que la consommation d'eau.
*infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les appelants au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
*débouter les époux [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
*confirmer la SCI [F] en son intervention volontaire aux débats et lui donner acte qu'elle déclare reprendre à son compte les divers actes de procédure accomplis par les époux [Z] envers les époux [K], y compris le congé délivré le 1er février 2021 aux époux [K] ;
*condamner les époux [K] à payer à la SCI [F] la somme de 651,58 euros, représentant le montant des loyers restant dus au 12 décembre 2022 ;
*condamner les époux [K] à payer à la SCI [F] la somme de 7.628,46 euros au titre du solde des factures d'eau impayées au 29 février 2024 ;
*condamner en outre in solidum les époux [K] à payer à la SCI [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner in solidum les époux [K] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
A l'appui de leurs demandes, les époux [Z] expliquent que la SCI [F] a vendu à la SCI TOSCA l'usufruit temporaire portant sur l'appartement objet du litige le 05 janvier 2010 pour une durée de onze ans et que la SCI TOSCA comme la SCI [F] sont des sociétés familiales dont les porteurs de parts sont eux-mêmes et leurs enfants.
Ils indiquent que la SCI TOSCA a consenti aux époux [Z] la jouissance de l'appartement et que c'est en cette qualité qu'ils ont consenti le bien à la location.
Ils ajoutent qu'au 05 janvier 2021, l'usufruit dont bénéficiait la SCI TOSCA s'est éteint de telle sorte qu'ils sont devenus locataires de la SCI [F], bailleresse.
Ils font valoir que les locataires ne procèdent pas au règlement de leur loyer.
Ainsi par ordonnance de référé du 12 avril 2024 ils ont été notamment autorisés à payer à la SCI [F] la somme de 9.996,36 euros correspondant à une provision sur les loyers et charges par versements successifs.
Cependant faute d'avoir pu exécuter les termes de cette ordonnance, ils ont, après mise en place de la procédure d'expulsion, quitté les lieux le 15 avril 2025.
Monsieur [Z], Madame [Z] et la SCI [F] produisent un décompte pour justifier des loyers et charges dus.
Enfin ils expliquent que le 12 février 2024, le système de distribution d'eau de l'immeuble a été modifié pour l'établissement d'un compteur unique pour chacun des locataires, étant précisé que bien que doté d'un système de compteur unique depuis l'origine, le local commercial du rez-de-chaussée et l'appartement du 1er étage occupés par les intimés avaient chacun un sous-compteur qui défalquait pour chacun des locataires, sa propre consommation.
Ils soutiennent que les locataires n'ont réglé que la première consommation d'eau sur une période de dix ans.
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Monsieur [Z], Madame [Z] et la SCI [F] ont signifié par exploit de commissaire de justice à Monsieur et Madame [K] en date du 03 avril 2023, la déclaration d'appel , les conclusions et pièces .
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026.
Monsieur et Madame [K] n'ont pas constitué avocat.
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