Cour d'appel, chambre 1-4, 9 avril 2026 — n° 22/03343
Synthèse de la décision
Question juridique
La société MATMUT est-elle tenue de prendre en charge les réparations d'un véhicule vandalisé sous un contrat d'assurance ?
Principe retenu
L'assureur est tenu de garantir les sinistres couverts par le contrat d'assurance, sauf en cas de déchéance de garantie pour non-respect des conditions contractuelles. La déchéance doit être justifiée par des éléments probants.
Faits clés
- Souscription d'un contrat d'assurance tous risques pour un véhicule CITROEN DS3.
- Vandalisme du véhicule le 7 mai 2019.
- Déclaration du sinistre à l'assureur le 15 mai 2019.
- Résiliation du contrat d'assurance par la MATMUT à effet au 1er janvier 2020.
- Demande d'indemnisation de 7.606,90 € pour les réparations du véhicule.
Articles cités
article 30 des conditions générales du contrat
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
- Infirme le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Mutuelle d'Assurance Mutuelle MATMUT à payer à Madame [V] [R] [P] la somme de 7.276,90 € au titre des frais de réparation du véhicule, déduction faite de la franchise de 330 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020,
Y ajoutant,
- Rejette les demandes de Madame [V] [R] [P] relatives au préjudice de jouissance et d'immobilisation, au remboursement des échéances d'assurance et résistance abusive,
- Condamne la société Mutuelle d'Assurance Mutuelle MATMUT à payer à Madame [V] [R] [P] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Mutuelle d'Assurance Mutuelle MATMUT aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [R] [P] a souscrit auprès de la MATMUT un contrat d'assurance tous risques « AUTO 4D » de son véhicule CITROEN DS3 1.6 Racing immatriculé BZ 400 BN, à effet au 3 décembre 2018.
Le 7 mai 2019 son véhicule a été vandalisé. Mme [R] [P] a déposé plainte le 14 mai 2019, et le 15 mai 2019 elle a déclaré le sinistre auprès de la MATMUT qui mandatait le cabinet ALLIANCE EXPERTISES afin d'évaluer les dommages.
Par LRAR en date du 31 octobre 2019, la MATMUT procédait à la résiliation du contrat d'assurance à effet au 1er janvier 2020, mais n'apportait aucune suite relativement à la prise en charge du sinistre.
En l'absence de réponse par l'assureur, Mme [R] [P] saisissait UFC QUE CHOISIR, puis son conseil, qui adressait le 9 décembre 2019 un courrier de mise en demeure d'avoir à appliquer la garantie et prendre en charge les réparations évaluées à la somme de 7.606,90 €, restée également sans effet malgré relance en date du 3 mars 2020.
Par acte signifié en date du 8 juillet 2020, Mme [R] [P] a fait assigner la MATMUT devant le Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence afin de solliciter la prise en charge du sinistre.
Par jugement en date du 20 janvier 2022, le Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence :
- Constate l'absence d'élément probant établissant l'exactitude du prix d'achat du véhicule sinistré ainsi que les conditions d'acquisition du véhicule par Mme [R] [P],
- Prononce la déchéance de la garantie du contrat d'assurance conformément à l'article 30 des conditions générales du contrat à l'encontre de Mme [R] [P],
- Déboute Mme [R] [P] de sa demande d'indemnisation par la compagnie d'assurance la MATMUT,
- Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens,
- Prononce l'exécution provisoire.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 04 mars 2022, Mme [R] [P] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- Prononcé la déchéance de la garantie du contrat d'assurance à l'encontre de Madame [R] [P]
- Débouté Madame [R] [P] de sa demande d'indemnisation par la compagnie d'assurance la MATMUT
Ainsi,
Débouté Madame [R] [P] de sa demande au titre du coût de la remise en état du véhicule à hauteur de la somme de 7606,90 euros
TTC, selon estimation des réparations effectuée par le propre Expert mandaté par l'assureur.
- débouté Madame [R] [P] de sa demande à hauteur de 400 euros par mois au titre du préjudice de jouissance et d'immobilisation.
- débouté Madame [R] [P] de sa demande au titre du préjudice financier lié au paiement des échéances mensuelles de l'assurance à hauteur de 510,97 euros.
- débouté Madame [R] [P] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 1500 euros.
- débouté Madame [R] [P] de sa demande de condamnation de la MATMUT à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été enrôlée sous le N°22/03343.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé au visa de l'article 455 du code de procédure civil, l'arrêt doit exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2022, l'appelante Mme [R] [P] demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil
Vu l'article 1231-1 du code civil
Vu l'article 1240 du code civil
Vu l'article 1353 du code civil
Vu l'article 9 du CPC
Vu l'article L 113-1 du code des assurances
Vu la jurisprudence citée
Vu le rapport d'expertise
Vu le contrat d'assurance
- DIRE ET JUGER autant recevable que bien fondé l'appel interjeté par Madame [R] [P].
- DEBOUTER la MATMUT de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- REFORMER en toutes ses dispositions le jugement de première instance du 20 janvier 2022
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la déchéance de garantie :
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En matière d'assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
Le contrat d'assurance peut comporter des clauses de déchéance qui peuvent entrainer pour l'assuré la perte du droit à être indemnisé. Il appartient à l'assureur qui s'en prévaut de démontrer que les conditions de la déchéance sont réunies.
Enfin, selon l'article L121-1 alinéa 1 du code des assurances, l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
En l'espèce, il est constant que Mme [R] [P] a souscrit à effet 3 décembre 2018 un contrat d'assurance Tous risques « AUTO 4D », comprenant notamment la garantie Dommages accidents-vandalisme-évènements naturels, ainsi qu'il résulte des conditions particulières de la police souscrite.
Ce point n'est pas discuté par les parties.
Selon l'article 32 -2 des conditions générales, « est déchu de tout droit à garantie l'assuré qui fait de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre, ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce titre, l'assuré doit déclarer avec exactitude le prix d'achat réellement acquitté par lui du véhicule par tout justificatif (facture d'achat, extrait de relevé de comptes bancaires') ».
Bien que la MATMUT ne produise qu'un extrait inexploitable des conditions générales, il est admis par les parties l'existence et les termes de cette clause de déchéance de garantie.
La MATMUT sur qui repose la charge de la preuve, argue d'incohérences et anomalies dans :
- La déclaration du sinistre,
- Le prix et conditions d'achat du véhicule
- Un dépôt de plainte antérieur non déclaré, et des avaries mécaniques non réparées.
Mme [R] [P] fait valoir sa bonne foi et conteste toute fausse déclaration.
Sur ce,
S'agissant des déclarations de l'assurée sur les circonstances du sinistre :
Mme [R] [P] a déclaré aux termes de la plainte du 14 mai 2019 : « En voulant le récupérer j'ai constaté des rayures et des coups sur un peu toute la carrosserie, sauf le capot et le toit. «
La déclaration de sinistre régularisée auprès de la MATMUT fait état de : « dégradations à l'avant, à l'arrière, avant gauche, avant droit, côté gauche, côté droit, arrière gauche, arrière droit. Rayures de partout + coups sur la carrosserie sauf capot et toit. »
Il est également relevé que l'agent ayant enregistré la plainte mentionne s'agissant de l'état de véhicule : « Vu et constaté exact sur le véhicule de la victime ».
Ainsi, il ressort des pièces produites aux débats que les déclarations de l'assurée recueillies dans la plainte du 14 mai 2019 et dans la déclaration de sinistre du 15 mai 2019 sont constantes et cohérentes.
Elles sont corroborées par ALLIANCE EXPERTS, mandaté par la MATMUT qui a examiné le véhicule le 3 juin 2019 et constaté des rayures et des enfoncements sur l'ensemble du véhicule.
La cour estime en conséquence que la preuve de la matérialité du vandalisme est établie et les éléments invoqués par la MATMUT pour remettre en cause la réalité du sinistre ne sauraient être retenus.
S'agissant par ailleurs des conditions d'achat du véhicule :
Selon l'article 32 des conditions générales l'assuré doit lorsqu'il est propriétaire : « justifier du prix d'achat réellement acquitté par lui en transmettant tous les justificatifs dont l'original de la facture d'achat, l'extrait de relevés de comptes bancaires, tableaux d'amortissements du crédit... »
Mme [R] [P] indique avoir acheté le véhicule d'occasion le 29 octobre 2018 à un particulier dénommé M. [Y] [Q], via un garage dépôt vente, et produit le certificat de cession en date du 28 octobre 2018 en attestant.
Pour justifier du paiement du véhicule, Mme [R] [P] indique qu'il a été acquis au prix de 9.700 € réglé :
- A concurrence de 8.500 € par un chèque de banque au bénéfice de M. [Q] [Y], ce dont elle justifie par la production du relevé de banque qui mentionne le débit du chèque établi au nom de M. [Q] [Y] le 29 octobre 2018.
- 500 € en espèces, et justifie du retrait DAB du même jour par la production du relevé de compte,
- et 700 € en faveur de la SAS UNIP ANTIPOLIS Mot, ce dont elle justifie par la production du relevé de compte.
Il résulte des éléments produits aux débats par Mme [R] [P] une cohérence entre le certificat de cession du 29 octobre 2018 du véhicule d'occasion acquis de M. [Q] [Y], et les pièces produites justifiant du paiement du prix.
Il s'agit d'une vente entre particuliers n'imposant aucune modalité particulière de paiement. Il ne peut donc être légitimement réclamé la production d'une facture dés lors qu'il est démontré que le prix du véhicule a été payé directement entre les mains du vendeur particulier, l'intermédiaire ayant simplement perçu une commission.
Par ailleurs le fait qu'une partie minime du prix ait été réglée en numéraires, soit 500 € sur une transaction de 9.700 €, est inopérant ; la cour relève que Mme [R] [P] en a fait spontanément la déclaration, qu'elle justifie du retrait DAB de cette somme du jour de l'achat. Il est également observé que les paiements en numéraires pour ce montant ne sont pas prohibés.
Mme [R] [P] qui demeure présumée de bonne foi, fournit des justificatifs de la propriété et de l'acquisition du véhicule sinistré, et justifie donc par ces pièces du prix d'achat réellement acquitté, et il ne peut lui être reproché une fausse déclaration sur ces points.
S'agissant de l'état antérieur du véhicule :
La MATMUT invoque un mauvais état mécanique du véhicule relevé lors du contrôle technique, non réparé et non déclaré par Mme [R] [P], et reproche à l'assurée d'avoir refusé de soumettre son véhicule à une seconde mesure d'expertise de ce chef.
La MATMUT a demandé à ALLIANCE EXPERTS de retracer l'historique du suivi du véhicule, ce qui a donné lieu au dépôt d'un second rapport en date du 27 décembre 2019. L'expert de la compagnie relate avoir retrouvé le contrôle technique réalisé le 18 septembre 2018, soit avant l'acquisition de ce véhicule par Mme [R] [P], qui mentionnait des défaillances majeures concernant la crémaillère de direction, et des défaillances mineures concernant l'usure des freins arrière, l'usure des pneumatiques arrière et une détérioration du plancher avant droit.
Toutefois, l'expert ajoute qu'une contre visite a donné lieu le 19 octobre 2018, à un contrôle technique valide sans défaillances majeures et Mme [R] [P] a acquis ce véhicule le 29 octobre 2018.
Dès lors, il n'apparaît pas que les défauts relevés figurant sur ce contrôle technique permettent d'établir que Mme [R] [P] aurait fait une fausse déclaration sur l'état mécanique du véhicule, ni que le véhicule était dans un mauvais état mécanique. Dans ce contexte il ne peut être reproché à Mme [R] [P] d'avoir refusé de faire procéder à une seconde expertise sur la mécanique de son véhicule, alors que le sinistre affecte simplement la carrosserie du véhicule et qu'au plan technique, la compagnie disposait de tous éléments. De surcroit le refus de se soumettre à une nouvelle expertise n'est pas une cause de déchéance de garantie.
De la même manière, s'agissant de la plainte pour vandalisme antérieurement déposée le 26 novembre 2018, Mme [R] [P] a bien mentionné dans le questionnaire rempli lors de la déclaration de sinistre, l'existence de dommages antérieurs au sinistre, non réparés, sur la carrosserie, à savoir des rayures sur la porte droite.
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