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Cour d'appel, chambre 1-4, 9 avril 2026 — n° 22/01121

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société VSP LOCATION a-t-elle droit à une indemnisation suite au vol de son véhicule malgré les accusations de fraude de la part de l'assureur ?

Principe retenu

L'assureur peut opposer une déchéance de garantie en cas de fausses déclarations ou de fraude dans la déclaration de sinistre. Toutefois, en cas de contestation, le juge peut réexaminer les circonstances et les preuves pour déterminer le droit à indemnisation.

Faits clés

  • La société VSP LOCATION a souscrit un contrat d'assurance 'AUTO FLOTTE' auprès de SERENIS Assurances.
  • Un véhicule de la société a été volé le 26 septembre 2019.
  • L'expert d'assurance a conclu à une tentative de fraude de la part de VSP LOCATION.
  • SERENIS a opposé une déchéance de garantie en raison de fausses déclarations.
  • Le Tribunal de commerce a d'abord débouté VSP LOCATION de sa demande d'indemnisation.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le Tribunal de commerce de SALONDE PROVENCE, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SA SERENIS ASSURANCES à régler à la SARL VEHICULE SANS PERMIS LOCATION la somme de 14.315 € au titre du sinistre vol, avec doublement de l'intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 2019 jusqu'au jour du présent arrêt, Rejette les demandes la SARL VEHICULE SANS PERMIS LOCATION au titre de la responsabilité contractuelle, de la résistance abusive et du préjudice moral, Condamne la SA SERENIS ASSURANCES à régler à la SARL VEHICULE SANS PERMIS LOCATION la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA SERENIS ASSURANCES aux dépens de première instance et d'appel. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société VEHICULES SANS PERMIS LOCATION, (VSP LOCATION) est une société de location d'automobiles dont les véhicules sont assurés depuis le 1er octobre 2018 auprès de la société SERENIS Assurances dans le cadre d'un contrat « AUTO FLOTTE » AQ 100.59. A compter du 1er juin 2019, tous les véhicules de la société VSP ont été assurés « tous risques », dont le véhicule RENAULT TRAFIC, immatriculé [Immatriculation 1]. Le 26 septembre 2019, le véhicule RENAULT TRAFIC a été loué par M. [E] et a subi un vol dans la nuit du 26 au 27 septembre. M. [E] a déposé plainte pour vol. La société VSP LOCATION a déclaré le sinistre auprès de son assureur qui a mandaté le cabinet [L]. L'expert d'assurance a déposé le 4 février 2020 un rapport qui conclut au caractère frauduleux de la demande d'indemnisation comme constituant une escroquerie à l'assurance. Le 27 février 2020 SERENIS a opposé une déchéance de garantie en raison de fausses déclarations sur les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre et l'utilisation de documents ou justificatifs inexacts ou de moyens frauduleux. Par acte du 15 décembre 2020 la société VSP LOCATION a saisi le Tribunal de Commerce de SALON EN PROVENCE. Par jugement en date du 13 janvier 2022, le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE : Constate la tentative de fraude de la société VEHICULES SANS PERMIS LOCATION (SARL) ; Valide le refus de garantie opposé par la société SERENIS ASSURANCES SA, Déboute la société VEHICULES SANS PERMIS LOCATION (SARL) de sa demande de paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 50.4 des conditions générales pour l'indemnisation du préjudice du temps d'instruction, Condamne la société VEHICULES SANS PERMIS LOCATION (SARL) à payer la somme de 2.500 euros à la société SERENIS ASSURANCES SA au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société VEHICULES SANS PERMIS LOCATION (VSP) en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros dont TVA 10,56 euros. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 26 janvier 2022, la société VSP a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il : 1er Chef du jugement critiqué : le rejet de la demande de la société VSP LOCATION afin de voir juger que la société SÉRENIS Assurances est dans l'obligation contractuelle de garantir le montant du sinistre vol du véhicule de marque RENAULT, Trafic, immatriculé [Immatriculation 1] subi par la société VSP LOCATION, le 11 juillet 2017, 2ème Chef du jugement critiqué : le rejet de la demande de la société VSP LOCATION afin de voir juger que la Société SERENIS Assurances ne peut utiliser des éléments antérieurs à la survenance du sinistre afin de tenter d'opposer la déchéance de garantie à son assuré et qu'elle ne rapporte pas les preuves de l'application de la déchéance de garantie, à savoir des manquements de l'assuré postérieur au sinistre et sa mauvaise foi, 3ème Chef du jugement critiqué : le rejet de la demande de la société VSP LOCATION afin de voir juger que la Société SERENIS ne peut donc opposer cette déchéance de garantie à son assurée, 4ème Chef du jugement critiqué : le rejet de la demande de la société VSP LOCATION afin de faire condamner la société SÉRENIS Assurances à payer la somme de 14.315 euros, au titre des garanties vol, majorée au double des intérêts légaux depuis le 27 septembre 2019 date de déclaration du sinistre, à la société VSP LOCATION au titre de l'indemnisation de son sinistre, 5ème Chef du jugement critiqué : le rejet de la demande de la Société VSP LOCATION de la condamnation de la société SERENIS Assurances à 3000 de dommages et intérêts pour manquements contractuels, 6ème Chef du jugement critiqué : le rejet de la demande de la Société VSP LOCATION de la condamnation de la société SERENIS Assurances à 3000 de dommages et intérêts pour préjudice moral qu'elle a fait subir à son assurée,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la déchéance de garantie : Aux termes de l'article 1104 du code civil, Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En matière d'assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie. Le contrat d'assurance peut comporter des clauses de déchéance qui peuvent entrainer pour l'assuré la perte du droit à être indemnisé. Il appartient à l'assureur qui se prévaut d'une clause prévoyant la déchéance de la garantie en cas de fausses déclarations d'établir la mauvaise foi de son assuré. En l'espèce, les parties conviennent que la société VSP LOCATION est titulaire d'un contrat d'assurance « AUTO FLOTTE » couvrant à compter du 1er juin 2019 les véhicules de sa flotte, selon la formule « tous risques », dont le véhicule RENAULT TRAFIC en litige. Le contrat prévoit à l'article 50.3 des conditions générales, des formalités à charge de l'assuré au cas de survenance d'un sinistre selon laquelle : « Il vous appartient dans tous les cas de fournir les éléments de preuve pour la mise en jeu de la garantie suite à un sinistre. Nous vous demandons de nous transmettre, sans délai, pour tout sinistre pouvant entrainer notre garantie : « - une déclaration comportant la date, le lieu et les circonstances du sinistre, ses causes et conséquences et, en cas de vol ou de tentative de vol, le récépissé de dépôt de plainte établi par la police ou la gendarmerie ; nous vous conseillons d'utiliser, de préférence, le formulaire de Constat Amiable ; - tous documents nécessaires à l'expertise, dont la facture d'achat du véhicule ; - tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui vous sont adressés, remis ou signifiés de même qu'à vos préposés concernant tout sinistre garanti. En cas de non-respect des obligations des articles ci-dessus, et sauf cas fortuit ou de force majeure, nous pouvons vous réclamer une indemnité proportionnelle au préjudice que nous avons subi du fait de ce manquement. » La police d'assurance souscrite prévoit également, à l'article 50.4 des conditions générales, une clause de déchéance des garanties rédigée comme suit : « Une déchéance sur l'ensemble des garanties s'applique si, à l'occasion d'un sinistre, l'assuré ou le conducteur désigné : - fait de fausses déclarations sur les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, - prétend détruits des objets n'existants pas lors du sinistre ou n'ayant pas été détruits, - dissimule ou fait disparaitre tout ou partie des objets assurés, - ne déclare pas d'autres assurances pour le même risque, - utilise des documents ou justificatifs inexacts ou use de moyens frauduleux. » Il convient donc d'examiner à la lumière des clauses ci-dessus, les éléments invoqués par la société SERENIS pour dénier la garantie. S'agissant en premier lieu des circonstances du vol, sur la base de l'enquête menée par [L] qu'elle a mandatée, la société SERENIS argue de fausses déclarations de l'assuré sur les circonstances du vol au motif qu'il a eu lieu chez la s'ur de la gérante, dans une villa isolée protégée par un portail dépourvu de trace d'effraction et alors que le véhicule n'était pas visible de la route là où il était garé. La société VSP LOCATION conteste et fait valoir qu'il s'agit d'affirmations. Les éléments de faits ci-dessus relatés, tels que rapportés par l'enquêteur de l'assurance, ne sont étayées par aucun élément matériel concret et ne permettent donc pas d'établir que les circonstances déclarées du vol par l'assuré seraient fausses. La société SERENIS met ensuite en cause la réalité du contrat de location du véhicule consenti au profit de M. [E] et soutient que ce contrat serait un faux, aux motifs qu'il mentionne l'ancienne adresse de la société de M. [E] à [Localité 1], et que la société VSP LOCATION ne démontre pas avoir reçu le paiement de la location, ni du dépôt de garantie. La société VSP LOCATION fait valoir que le règlement de la facture de location en espèces n'a rien d'anormal et que le contrat communiqué est une preuve suffisante de la location. Le contrat de location du 26 septembre 2019 est annexé au rapport d'enquête. Il est numéroté, porte un numéro de client. Il prévoit une location de 4 jours pour un montant de 360 € payé en espèces, ce qui n'est pas prohibé, et il y est fait mention que le dépôt de garantie de 1.530 € est versé par chèque. Quand bien même le dépôt de garantie n'aurait pas été payé par chèque mais en espèces, comme l'aurait déclaré M. [E] à l'enquêteur, cet élément n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de la location consentie, étant de surcroit relevé que M. [E] a déposé plainte le lendemain du vol, qu'il a déclaré à l'enquêteur qu'il louait régulièrement des véhicules à cette société à raison de 4 à 5 fois par an et il n'a pas fait silence des relations existants puisqu'il a déclaré que c'est "une branche familiale de ma compagne ». Dès lors, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité du contrat de location. S'agissant de l'état du véhicule après l'accident du 11 mars 2019, la société SERENIS soutient que le véhicule était à l'état d'épave ; que la facture du garage [V] serait un faux en raison d'une discordance de date, et celle de BM CARROSSERIE douteuse en raison de ses modalités de paiement, et que le kilométrage déclaré est incohérent. La société VSP LOCATION fait valoir que le véhicule a été réparé par [S] [V] et BM CARROSSERIE, dont les factures ont été honorées et qu'elle a récupéré le véhicule roulant le 22 juin avec 10460 KMS au compteur, avant d'être donné en location à M. [O] à compter du 1er juillet jusqu'à sa restitution le 23 septembre 2019 avec un kilométrage de 15320 KMS et avant sa location par M. [E] le 26 septembre 2019. La cour relève en premier lieu que dans la déclaration de sinistre la société VSP LOCATION fait état de ce précédent sinistre et mentionne les réparations réalisées suite à cet accident du 11 mars 2019 ayant permis de le remettre en location. Elle n'a donc pas caché ce précédent sinistre, ni les réparations effectuées sur ce véhicule et a transmis à l'assurance les factures justificatives. Par ailleurs, le fait que le véhicule ait été remorqué dans les suites de cet accident ne démontre en rien qu'il était à l'état d'épave comme l'affirme la société SERENIS. S'agissant des documents fournis par la société VSP LOCATION pour justifier des réparations effectuées, l'assureur soutient que la facture du garage [V] serait un faux, au motif qu'elle est datée du 22 juin 2019, mais que le gérant du garage [V] a établi une attestation aux termes de laquelle il déclare : « Vous venez de me présenter une facture de notre société et en la comparant avec le duplicata, je m'aperçois que la date a été changée (modifiée) 22/06/2019 au lieu de 22/08/2019. « La société VSP LOCATION fait valoir qu'elle a récupéré le véhicule le 22 juin 2019 ; qu'à cette date c'est un « IMPRIM ECRAN » qui a été édité ; que les délais de paiement entre la société VSP LOCATION et [S] [V] sont de 60 jours, ce qui explique que la facture porte la date du 22 Aout 2019. Il figure effectivement aux dossiers des parties les deux factures qui sont strictement identiques, sauf la date. Néanmoins, M. [V] a fourni à l'enquêteur de l'assureur une attestation, dont il résulte que cette facture d'un montant de 6.300 € a été réglée par la société VSP LOCATION par deux versements de 4.200 € le 18 juin et 2.100 € le 16 juillet, ce qui tend à établir que cette facture n'est pas un faux puisque les prestations qui y sont mentionnées ont bien été effectuées et qu'elle a été payée par la société VSP LOCATION.
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