MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance de garantie :
Aux termes de l'article 1104 du code civil, Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En matière d'assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
Le contrat d'assurance peut comporter des clauses de déchéance qui peuvent entrainer pour l'assuré la perte du droit à être indemnisé. Il appartient à l'assureur qui se prévaut d'une clause prévoyant la déchéance de la garantie en cas de fausses déclarations d'établir la mauvaise foi de son assuré.
En l'espèce, les parties conviennent que la société VSP LOCATION est titulaire d'un contrat d'assurance « AUTO FLOTTE » couvrant à compter du 1er juin 2019 les véhicules de sa flotte, selon la formule « tous risques », dont le véhicule RENAULT TRAFIC en litige.
Le contrat prévoit à l'article 50.3 des conditions générales, des formalités à charge de l'assuré au cas de survenance d'un sinistre selon laquelle :
« Il vous appartient dans tous les cas de fournir les éléments de preuve pour la mise en jeu de la garantie suite à un sinistre. Nous vous demandons de nous transmettre, sans délai, pour tout sinistre pouvant entrainer notre garantie :
« - une déclaration comportant la date, le lieu et les circonstances du sinistre, ses causes et conséquences et, en cas de vol ou de tentative de vol, le récépissé de dépôt de plainte établi par la police ou la gendarmerie ; nous vous conseillons d'utiliser, de préférence, le formulaire de Constat Amiable ;
- tous documents nécessaires à l'expertise, dont la facture d'achat du véhicule ;
- tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui vous sont adressés, remis ou signifiés de même qu'à vos préposés concernant tout sinistre garanti.
En cas de non-respect des obligations des articles ci-dessus, et sauf cas fortuit ou de force majeure, nous pouvons vous réclamer une indemnité proportionnelle au préjudice que nous avons subi du fait de ce manquement. »
La police d'assurance souscrite prévoit également, à l'article 50.4 des conditions générales, une clause de déchéance des garanties rédigée comme suit :
« Une déchéance sur l'ensemble des garanties s'applique si, à l'occasion d'un sinistre, l'assuré ou le conducteur désigné :
- fait de fausses déclarations sur les causes, circonstances ou conséquences du sinistre,
- prétend détruits des objets n'existants pas lors du sinistre ou n'ayant pas été détruits,
- dissimule ou fait disparaitre tout ou partie des objets assurés,
- ne déclare pas d'autres assurances pour le même risque,
- utilise des documents ou justificatifs inexacts ou use de moyens frauduleux. »
Il convient donc d'examiner à la lumière des clauses ci-dessus, les éléments invoqués par la société SERENIS pour dénier la garantie.
S'agissant en premier lieu des circonstances du vol, sur la base de l'enquête menée par [L] qu'elle a mandatée, la société SERENIS argue de fausses déclarations de l'assuré sur les circonstances du vol au motif qu'il a eu lieu chez la s'ur de la gérante, dans une villa isolée protégée par un portail dépourvu de trace d'effraction et alors que le véhicule n'était pas visible de la route là où il était garé.
La société VSP LOCATION conteste et fait valoir qu'il s'agit d'affirmations.
Les éléments de faits ci-dessus relatés, tels que rapportés par l'enquêteur de l'assurance, ne sont étayées par aucun élément matériel concret et ne permettent donc pas d'établir que les circonstances déclarées du vol par l'assuré seraient fausses.
La société SERENIS met ensuite en cause la réalité du contrat de location du véhicule consenti au profit de M. [E] et soutient que ce contrat serait un faux, aux motifs qu'il mentionne l'ancienne adresse de la société de M. [E] à [Localité 1], et que la société VSP LOCATION ne démontre pas avoir reçu le paiement de la location, ni du dépôt de garantie.
La société VSP LOCATION fait valoir que le règlement de la facture de location en espèces n'a rien d'anormal et que le contrat communiqué est une preuve suffisante de la location.
Le contrat de location du 26 septembre 2019 est annexé au rapport d'enquête. Il est numéroté, porte un numéro de client. Il prévoit une location de 4 jours pour un montant de 360 € payé en espèces, ce qui n'est pas prohibé, et il y est fait mention que le dépôt de garantie de 1.530 € est versé par chèque.
Quand bien même le dépôt de garantie n'aurait pas été payé par chèque mais en espèces, comme l'aurait déclaré M. [E] à l'enquêteur, cet élément n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de la location consentie, étant de surcroit relevé que M. [E] a déposé plainte le lendemain du vol, qu'il a déclaré à l'enquêteur qu'il louait régulièrement des véhicules à cette société à raison de 4 à 5 fois par an et il n'a pas fait silence des relations existants puisqu'il a déclaré que c'est "une branche familiale de ma compagne ».
Dès lors, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité du contrat de location.
S'agissant de l'état du véhicule après l'accident du 11 mars 2019, la société SERENIS soutient que le véhicule était à l'état d'épave ; que la facture du garage [V] serait un faux en raison d'une discordance de date, et celle de BM CARROSSERIE douteuse en raison de ses modalités de paiement, et que le kilométrage déclaré est incohérent.
La société VSP LOCATION fait valoir que le véhicule a été réparé par [S] [V] et BM CARROSSERIE, dont les factures ont été honorées et qu'elle a récupéré le véhicule roulant le 22 juin avec 10460 KMS au compteur, avant d'être donné en location à M. [O] à compter du 1er juillet jusqu'à sa restitution le 23 septembre 2019 avec un kilométrage de 15320 KMS et avant sa location par M. [E] le 26 septembre 2019.
La cour relève en premier lieu que dans la déclaration de sinistre la société VSP LOCATION fait état de ce précédent sinistre et mentionne les réparations réalisées suite à cet accident du 11 mars 2019 ayant permis de le remettre en location. Elle n'a donc pas caché ce précédent sinistre, ni les réparations effectuées sur ce véhicule et a transmis à l'assurance les factures justificatives.
Par ailleurs, le fait que le véhicule ait été remorqué dans les suites de cet accident ne démontre en rien qu'il était à l'état d'épave comme l'affirme la société SERENIS.
S'agissant des documents fournis par la société VSP LOCATION pour justifier des réparations effectuées, l'assureur soutient que la facture du garage [V] serait un faux, au motif qu'elle est datée du 22 juin 2019, mais que le gérant du garage [V] a établi une attestation aux termes de laquelle il déclare : « Vous venez de me présenter une facture de notre société et en la comparant avec le duplicata, je m'aperçois que la date a été changée (modifiée) 22/06/2019 au lieu de 22/08/2019. «
La société VSP LOCATION fait valoir qu'elle a récupéré le véhicule le 22 juin 2019 ; qu'à cette date c'est un « IMPRIM ECRAN » qui a été édité ; que les délais de paiement entre la société VSP LOCATION et [S] [V] sont de 60 jours, ce qui explique que la facture porte la date du 22 Aout 2019.
Il figure effectivement aux dossiers des parties les deux factures qui sont strictement identiques, sauf la date.
Néanmoins, M. [V] a fourni à l'enquêteur de l'assureur une attestation, dont il résulte que cette facture d'un montant de 6.300 € a été réglée par la société VSP LOCATION par deux versements de 4.200 € le 18 juin et 2.100 € le 16 juillet, ce qui tend à établir que cette facture n'est pas un faux puisque les prestations qui y sont mentionnées ont bien été effectuées et qu'elle a été payée par la société VSP LOCATION.