Cour d'appel, chambre 1-4, 9 avril 2026 — n° 21/13218
Synthèse de la décision
Question juridique
La résiliation d'un marché de travaux pour abandon de chantier est-elle justifiée en l'absence de preuve de manquements contractuels de la part de l'entrepreneur ?
Principe retenu
La résiliation d'un contrat doit être justifiée par des manquements contractuels avérés. En l'absence de preuve de tels manquements, la résiliation peut être considérée comme abusive.
Faits clés
- La société AAF a cessé d'intervenir sur le chantier le 26 juillet 2019.
- La société [Adresse 1] a notifié la résiliation des marchés à AAF par LRAR le 12 septembre 2019.
- La société AAF a assigné la SCI [Adresse 1] en responsabilité et indemnisation pour rupture abusive des marchés.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 6 juillet 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS APPLICATION ASPECT FINITION - AAF à payer à la SCI [Adresse 1] une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la SAS APPLICATION ASPECT FINITION - AAF aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société LE CLOS SAINT ANTOINE a entrepris la réalisation de travaux d'extension d'un EHPAD situé [Adresse 4] à [Localité 2], comprenant notamment 23 espaces d'hébergement avec espaces communs sur quatre niveaux et rez-de-chaussée, devant être confiés à une autre société pour exploitation.
Lesdits travaux ont fait l'objet d'un permis de construire du 14 septembre 2015 et d'un permis de construire modificatif délivré le 27 novembre 2019.
La maîtrise d''uvre a été confiée à M. [B] [Y], avec mission complète de conception et d'exécution.
Les lots n°16 " revêtements sols souples " et n°17 " peinture " étaient confiés à la société Application Aspect Finition (AAF), selon deux actes d'engagement du 3 juillet 2018, corroborés par les ordres de service n°1 du même jour, pour 66.260,35 euros hors taxes (79.512,42€ TTC) pour les sols souples et 48.823,37 euros hors taxes (58.588,04 TTC) pour les peintures. Ces actes d'engagement faisaient expressément référence aux documents contractuels et notamment au CCAP.
L'achèvement des travaux était prévu au 30 avril 2019.
La société [Adresse 1] s'est plainte de défaillances de la société AAF et de l'existence de plusieurs désordres.
A compter du 26 juillet 2019, la société AAF a cessé d'intervenir sur le chantier, indiquant n'avoir pas reçu la garantie de paiement conformément à l'article 1799-1 du Code civil.
En l'absence de solution amiable et de possibilité de reprise des travaux, se plaignant d'une nouvelle mise en demeure infructueuse, la société [Adresse 1] a notifié, par LRAR du 12 septembre 2019, à la société AAF la résiliation des deux marchés à raison de l'abandon du chantier depuis le 26 juillet 2019.
La société AAF, reprochant à la société [Adresse 1] une rupture abusive des marchés de travaux les unissant, elle l'a fait assigner, par acte du 26 septembre 2019, devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- constaté la résiliation des marchés liant les parties pour les lots sols souples et peinture selon courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 12 septembre 2019 aux torts exclusifs de la société AAF,
- débouté la société AAF de toutes ses demandes en paiement,
- débouté la SCI [Adresse 5] de sa demande reconventionnelle en paiement selon le DGD du 20 septembre 2019,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société AAF à supporter les entiers dépens de la présente procédure,
- autorisé les avocats de la cause qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre sont autorisés à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 14 septembre 2021, la société AAF a relevé appel de cette décision à l'encontre de la SCI [Adresse 5], en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation des marchés liant les parties pour les lots sols souples et peinture selon courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 12 septembre 2019 aux torts exclusifs de la société AAF,
- débouté la société AAF de toutes ses demandes en paiement,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société AAF à supporter les entiers dépens de la présente procédure,
- autorisé les avocats de la cause qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre sont autorisés à faire application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
Et ainsi débouté la société AAF de ses demandes tendant à voir :
- condamner la SCI [Adresse 5] à lui payer les sommes de :
- 37.847,92 euros toutes taxes comprises représentant le solde dû de ses factures demeuré impayé sans motif légal ou légitime,
- 12.952,41 euros toutes taxes comprises représentant le solde des marchés de travaux,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale relative à la résiliation du marché :
Il est donc acquis que la SCI [Adresse 1] a engagé des travaux d'extension d'un EHPAD dont la maîtrise d''uvre a été confiée à Monsieur [B] [Y] selon une mission complète. Les lots n°16 et 17 ont été confiés à la société AAF par actes d'engagement en date du 3 juillet 2018 pour les sols souples (lot n°16 au prix forfaitaire de 79.512,42€ TTC) et pour les peintures (lot n°17 au prix forfaitaire de 58.588,04€ TTC). L'achèvement des travaux tout corps d'état était prévu pour le 30 avril 2019).
S'agissant du cadre contractuel applicable, les actes d'engagement indiquent que les pièces du marché sont définies au CCAP et sont réputées approuvées par toutes les parties ; selon le CCAP, un manquement d'une des parties à ses obligations contractuelles permet à l'autre partie de demander une résiliation, conformément aux dispositions de l'article 1148 du Code civil.
Par ailleurs, il convient de rappeler que par application des dispositions de l'article 1227 du Code civil, la résolution d'un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Se prévalant d'une mauvaise exécution de ses obligations par la société AAF, la SCI [Adresse 1] a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier le 14 juin 2019. Ce procès-verbal de constat relève l'existence d'un défaut d'accroche de la peinture de finition donnant lieu à un décollement de son support de la couche de peintures, défaut qualifié de " général " à l'ensemble du chantier. Les constatations sont accompagnées de photographies des lieux qui montrent ce phénomène de décollement de la peinture. Ce procès-verbal de constat indique également que sur les panneaux de placoplâtre, aucun enduit n'a été appliqué mais qu'une couche de peinture primaire avait toutefois été appliquée.
Il est à relever que précédemment, par courriel en date du 21 mai 2019, la maîtrise d''uvre avait fait part à la société AAF de la nécessité d'accélérer le travail à accomplir au titre de la pose des revêtements.
Par courrier en date du 29 juin 2019 la SCI [Adresse 1] a fait état de ces difficultés auprès de la société AAF, relevant des difficultés d'avancement et ce décollement des peintures sur les doublages et cloisons de distribution ; ces difficultés avaient en outre été mentionnées dans les comptes-rendus de réunion du 17 et du 18 juin 2019.
Par courrier daté du 7 août 2019, la société AAF a indiqué à la SCI [Adresse 1] qu'elle avait suspendu ses travaux depuis le 29 juillet 2019 pour non-fourniture des garanties de paiement, contestant ainsi un abandon fautif de ce marché et reprochant à la SCI de ne pas avoir rempli ses obligations contractuelles.
Un procès-verbal de constat d'huissier a de nouveau été établi à la demande de la SCI LE CLOS SAINT ANTOINE le 08 août 2019 ; à cette occasion ont notamment été relevées des mauvaises exécutions relatives à l'application de la peinture, à la pose des plinthes, la présence de traces de coulures et de gouttes de peinture, des défauts concernant le linoléum recouvrant le sol, des plinthes manquantes, des désordres affectant le sol (différences de niveau perceptibles, revêtements déchirés).
Un procès-verbal de pré-réception a été établi le 28 août 2019, la société AAF n'étant pas présente. Ce procès-verbal comprend une liste de désordres relevant de l'intervention de cette société.
Par courrier en date du 30 août 2019, la SCI [Adresse 1] a mis en demeure la société AAF de poursuivre le chantier sous peine de devoir procéder à la résiliation de celui-ci ; elle demandait notamment la reprise des prestations non exécutées ou défaillante telles qu'elles étaient mentionnées dans le procès-verbal de constat d'huissier du 8 août 2019 et le procès-verbal de pré-réception du 28 août 2019. Elle sollicitait en outre, et de façon plus générale, une reprise de " toutes les malfaçons et non façons constatées au procès-verbal dressé par l'huissier du 8 août 2019 ".
De ces éléments, il ressort donc que la SCI [Adresse 1] reproche à la société AAF un abandon du chantier ainsi que l'existence de désordres dans les travaux réalisés, alors que cette dernière ne conteste pas la cessation des travaux, mais en soutenant que cet abandon a été justifié par les manquements de la SCI à ses propres obligations (non-paiement des factures et absence de garantie de paiement).
Les manquements allégués par la SCI [Adresse 1] sont établis par les éléments indiqués ci-dessus.
S'agissant du non-paiement de facture qu'invoque la société AAF, cette dernière a adressé à la SCI [Adresse 1] le 1er juillet 2019 un courrier de demande de paiement de la somme de 71.205,79€. Dans ce courrier, dont la Cour note le caractère confus, elle indiquait avoir reçu un paiement de ses factures d'avancement à hauteur de 15.003,13€ TTC et exposait qu'elle avait donc émis des factures d'avancement pour un total TTC de 38.737,71€ qui auraient été approuvées par le maître d''uvre ; que sur ces factures, une somme de 15.003,13€ TTC aurait été payée par la SCI ; que les factures d'avancement qu'elle aurait également émises au mois de mai pour un montant total de 71.250,79€ TTC devraient être réglées pour l'échéance du 15 juillet 2019.
Par la suite, la société AAF a sollicité le paiement de travaux supplémentaires et s'est prévalue d'un décompte général définitif " avant résiliation du marché au 30 août 2019 " émis par elle-même faisant état d'un total à régler de 37.847,92€. Les chiffrages proposés par la société AAF ne sont pas objectivés par les autres pièces de la procédure et se heurtent aux contestations qui ont été émises par la SCI [Adresse 1] au cours du chantier et aux pièces produites faisant état des manquements qui ont donné lieu à la résiliation de ce marché. Par ailleurs, la SCI LE CLOS SAINT ANTOINE oppose à juste titre que ce décompte produit par la société AAF n'a pas été établi dans les conditions prévues par l'article 5.11 du CCAP.
En outre, cette présentation des comptes par la société AAF est contredite par le décompte général définitif produit par la SCI [Adresse 1] elle-même, et aux termes duquel, par application notamment des retenues de garantie, pertes de loyer et pénalités de retard, la société AAF serait redevable d'une somme de 163.783,51€.
Ces éléments se contredisent et ne sont appuyés par aucun avis d'expert ou données objectives. Ils ne permettent donc pas de caractériser un manquement de la SCI dans le paiement de factures dans des conditions qui auraient pu justifier une exception d'inexécution de la part de la société AAF.
Concernant le manquement à l'obligation de fournir une garantie de paiement conforme par référence aux dispositions de l'article 1799-1 du Code civil et aux documents contractuels : la société AAF soutient que la garantie qui a été produite par la SCI [Adresse 1] n'était pas conforme compte tenu du montant du marché ; qu'en effet, le montant de cette garantie était insuffisant au vu de l'impayé de 71.205,79€ TTC existant à la date du 1er juillet 2019 et des travaux supplémentaires qui avaient été réalisés et donnant lieu à un montant total exigible de 123.097,33€ TTC ; elle souligne le fait que cette garantie doit couvrir la totalité du marché alors qu'en l'espèce, elle se limitait à la somme de 40.765,73€ et qu'une garantie devait être fournie pour chaque marché.
L'article 1799-1 du Code civil prévoit que :
" Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt.
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