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Cour d'appel, chambre 1-4, 9 avril 2026 — n° 21/12601

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SAS L'AUTRUCHE a-t-elle droit à une indemnisation pour perte d'exploitation en raison de la fermeture administrative liée à la COVID-19 ?

Principe retenu

Les pertes d'exploitation sont exclues de la garantie d'assurance lorsque, à la date de la décision de fermeture, un autre établissement sur le même territoire fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique.

Faits clés

  • La SAS L'AUTRUCHE a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnel avec AXA France IARD.
  • Le contrat prévoit une exclusion de garantie pour pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative d'autres établissements.
  • Un arrêté a ordonné la fermeture des restaurants et débits de boisson du 14 mars au 15 avril 2020.
  • La SAS L'AUTRUCHE a demandé une indemnisation pour perte d'exploitation due à cette fermeture.
  • Le tribunal de commerce a initialement statué en faveur de la SAS L'AUTRUCHE.

Dispositif

Par ces motifs Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement du tribunal de commerce de Tarascon en date du 19 juillet 2021 en toutes ses dispositions déférées à la Cour. Statuant à nouveau, Déboute la SAS L'AUTRUCHE de sa demande d'indemnisation des sinistres perte d'exploitation du fait de la fermeture de l'établissement en application des mesures gouvernementales de protection contre la propagation de l'épidémie de COVID 19 formulée à l'encontre de son assureur la SA AXA France IARD. Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour Condamne la SAS L'AUTRUCHE à payer à la société AXA France IARD la somme de 1500 euros application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS L'AUTRUCHE aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise, dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026. ARRÊT La SAS L'AUTRUCHE exerçant une activité de café-bar à [Localité 1] a conclu un contrat d'assurance multirisque professionnel avec la SA AXA France IARD avec effet au 06 mars 2015. Les conditions particulières du contrat prévoient une garantie de la perte d'exploitation assortie d'une clause d'exclusion de garantie libellée comme suit : Sont exclues : Les pertes d'exploitation lorsque à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement quel que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique Suivant arrêté du 14 mars 2020, il a été décidé que jusqu'au 15 avril 2020 notamment les ' restaurants et débits de boisson ' ne pouvaient plus accueillir de public pour ralentir la propagation du virus COVID 19. En application des dispositions du 1er article du décret 2020-423 du 14 avril 2020, la date d'expiration des mesures initialement a été prorogée jusqu'au 11 mai 2020. Le décret du 11 mai 2020 n°2020-548 a prorogé son article 10, l'interdiction de recevoir du public à l'encontre des établissements de la catégorie de celle de la SAS L'AUTRUCHE. Par décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, une deuxième période d'urgence sanitaire a entrainé la fermeture des établissements ouverts au public. Suite à une déclaration de sinistre , l'assureur a dénié sa garantie par courrier du 17 septembre 2020. Par ordonnance du 07 mai 2021 rendue sur saisine de la SAS L'AUTRUCHE la présidente du tribunal de commerce de Tarascon a autorisé la requérante à assigner son assureur à l'audience publique de la juridiction du 21 mai 2021 . La SAS L'AUTRUCHE demandait que la clause d'exclusion de garantie dont se prévaut la SA AXA France IARD soit déclarée non écrite comme non conforme aux dispositions de l'article L113-1 du code des assurances , la condamnation de son assureur à lui payer une somme de 125492€ au titre de l'indemnisation de la perte d'exploitation consécutive à la fermeture de l'établissement en raison de l'épidémie de COVID 19 outre une somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demandait à titre subsidiaire qu'il soit ordonné une expertise et la condamnation de la partie adverse à lui payer une indemnité provisionnelle d'un montant de 60 000 euros La société AXA France IARD se prévalait du caractère formel et limité de la clause d'exclusion de garantie et du fait que l'assuré ne pouvait ignorer que la garantie souscrite était une garantie portant sur une fermeture administrative individuelle de l'établissement, du caractère très apparent de la clause et sollicitait la condamnation de la demanderesse à lui payer une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire elle sollicitait une exécution provisoire limitée à 50% de la condamnation prononcée, une expertise afin de déterminer le quantum de l'indemnisation en considération des clauses du contrat. Par jugement du 19 juillet 2021, le tribunal de commerce de Tarascon a : Déclaré non écrite la clause d'exclusion de garantie suivante : Sont exclues : Les pertes d'exploitation lorsque à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement quel que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique. Condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAS L'AUTRUCHE la somme de 60.000,00 € à titre de provision à valoir sur l'indemnité définitive. Sur le quantum des pertes d'exploitation, Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

Motivations de la décision

Motivation Il n'est pas contesté et il résulte des pièces contractuelles versées au dossier de la procédure que la relation des parties est régie par un contrat d'assurance Multirisque Professionnelle avec effet au 06 mars 2015 comprenant les conditions générales 690200M et les conditions particulières du contrat n°3644123804. La page 8 des conditions particulières mentionne un paragraphe relatif à une extension de garantie à la perte d'exploitation suite à la fermeture administrative de l'établissement. Cette garantie porte sur les pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1.la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l'assuré. 2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication. La garantie commence le jour du sinistre et dure tant que les résultats de l'établissement sont affectés par le dit sinistre dans la limite de 3 mois maximum. Le montant de la garantie est limité à 300 fois l'indice. L'assuré conserve à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés. La clause d'exclusion de garantie opposée par la société AXA France IARD pour dénier à l'assuré la garantie perte d'exploitation pour la période de fermeture de l'établissement en raison de l'épidémie de COVID 19 est rédigée comme suit : SONT EXCLUES : LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. Le premier juge a retenu que cette clause doit être réputé non écrite comme non conforme aux dispositions régissant la légalité des clauses d'exclusion de garantie. L'article L113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Ce texte implique que pour être opposable à l'assuré, la portée ou l'étendue de la clause d'exclusion de garantie doit être claire, précise, sans ambigüité et sans incertitude afin que celui-ci puisse déterminer le périmètre du non garanti et si, de ce fait, l'assurance proposée correspond à ses attentes et est conforme à l'intérêt de l'entreprise. La jurisprudence en déduit que lorsqu'elle est sujette à interprétation, une clause d'exclusion de garantie ne peut être considérée comme formelle et limitée. En ce qui concerne la clause de garantie des pertes financières précitée offerte par AXA à sa clientèle, même si les conditions d'application de la clause limitant l'étendue de la garantie ont généré un contentieux important, si AXA a transigé avec une partie de ses assurés, si les clauses de cette nature ont suscité une réflexion sur la qualité de rédaction des polices d'assurance notamment par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, si de ce fait l'assureur a pu vouloir en modifier les termes s'agissant des contrats à venir, la cour de cassation a jugé que la clause litigieuse de cette police répondait aux critères définis par le texte précité et sa jurisprudence. La plupart des cours d'appel saisies sur renvoi lui ont emboîté le pas. La jurisprudence retient ainsi que le risque couvert par la garantie est la fermeture administrative pouvant avoir plusieurs causes expressément mentionnées, un meurtre, un suicide, une épidémie, une maladie contagieuse, une intoxication et non le risque épidémie et que la clause d'exclusion portant sur la fermeture administrative édictée à l'égard de plusieurs établissements n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance et reste formelle et limitée. La garantie contractuelle objet du litige couvre ainsi les hypothèses de la fermeture du seul établissement exploité par la SAS L'AUTRUCHE dans le département des Bouches du Rhône en raison de la survenance d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie, d'une maladie contagieuse, d'une intoxication. La clause conditionnant la garantie à l'absence de fermeture par l'autorité administrative d'autres établissements du même département pour une cause identique est limitée en ce qu'elle ne fait pas obstacle à la garantie de la fermeture administrative de l'établissement pour les autres causes qu'une épidémie. La jurisprudence décide ainsi que s'agissant de la fermeture administrative pour cause d'épidémie, le fait que la garantie contractuelle porte sur la fermeture par l'autorité administrative du seul établissement exploité par la SAS L'AUTRUCHE dans le territoire de l'intégralité du département urbanisé des Bouches du Rhône en raison d'une épidémie ne vide pas la garantie de sa substance. Dans un arrêt du 21 septembre 2023 n°21/25921, la cour de cassation statuant sur le moyen suivant lequel il est illusoire qu'une fermeture administrative liée à une épidémie, s'agissant d'une maladie contagieuse se propageant à une population étendue, puisse ne concerner qu'un unique établissement et relevant que l'assureur ne cite aucun cas de fermeture administrative isolée suite à une propagation par contagion mais uniquement des cas d'intoxications par des produits corrompus ou causées par un manque d'hygiène ou d'entretien, a maintenu que la garantie couvrant le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance. Or la fermeture administrative pour laquelle l'assurée demande la garantie de l'assureur résulte d'un arrêté du 14 mars 2020 édictant l'interdiction pour les restaurants et débits de boissons de l'ensemble du territoire et donc de l'intégralité du département des Bouches du Rhône d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 11 mai 2020 par décret du 14 avril 2020 puis d'un décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Par voie de conséquence, il y a lieu de réformer sur ce point le jugement du tribunal de commerce de Tarascon en application de la jurisprudence susvisée. La SA AXA France IARD demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'il a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire, Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer cette demande. Il en est de même relativement à l'expertise ordonnée par le premier juge. En ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile , partie perdante la SAS L'AUTRUCHE doit être condamnée aux dépens. En revanche l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au-delà de 1500 euros au regard des circonstances de l'espèce et notamment de l'absence de constitution d'un avocat par l'administrateur ad hoc de l'intimée, de l'issue de la procédure collective ouverte son encontre.
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