Cour d'appel, chambre 3-3, 9 avril 2026 — n° 21/12506
Synthèse de la décision
Question juridique
Une associée peut-elle agir en responsabilité contre un tiers pour un préjudice subi par la société ?
Principe retenu
Un associé peut intenter une action sociale en responsabilité uniquement contre la gérance pour un préjudice subi personnellement. L'action contre un tiers n'est pas recevable si le préjudice est celui de la société.
Faits clés
- Constitution d'un groupement foncier agricole en 1974.
- Cession de parts sociales par le gérant à sa fille en 1989.
- Procuration sur le compte bancaire révoquée en 1999.
- Signature de chèques émis après le décès du gérant avec une signature différente.
- Montant total des chèques contestés s'élevant à 362 178,98 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qui concerne le montant de la somme mise à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer au Groupement Foncier Agricole [L] la somme de 30 498 euros.
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
***
FAITS & PROCÉDURE
En 1974, [J] [I] [O], son épouse [C] [V], [R] [O] et [G] [O] ont constitué le [E] [L], titulaire d'un compte bancaire auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence.
Le 26 mai 1989, [J] [I] [O] a cédé 10 de ses 3030 parts à sa fille unique [H] [I] [O]. En 1992, cette dernière a obtenu une procuration sur le compte bancaire du [E]. Laquelle a été révoquée en 1999 à la suite d'une rupture entre entre le père et la fille. [J] [I] [O] est resté gérant et associé majoritaire du [E] jusqu'à son décès le [Date décès 1] 2016, Mme [I] [O] conservant ses 10 parts.
Mme [H] [I] [O] a hérité de toutes les parts du [E] en sa qualité d'héritière unique. Elle expose avoir constaté que plusieurs formules de chèque émises par le [E] de 2009 à 2016 comportent une signature manifestement différente de celle de son père, pour un montant total de 362 178,98 euros. Elle précise que le dernier des chèques émis l'a été le jour même du décès de son père pour un montant de 10 000 euros et à l'ordre de Mme [B] [K] que [J] [I] [O] avait épousée en secondes noces le [Date mariage 1] 2016, six mois avant son décès.
Par courriers du 3 novembre 2017 puis du 1er mars 2018, Mme [I] [O] agissant en qualité de représentant légal du [E] a indiqué à la banque qu'elle se réservait de tirer toutes conséquences de droit de ces anomalies apparentes.
Par courrier du 20 [Date décès 2] 2017, le Crédit Agricole lui a opposé une fin de non-recevoir.
Par assignation du 10 août 2018, le [E] a saisi le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de condamnation du Crédit Agricole à lui payer la somme de 362 178,98 euros en réparation du préjudice consécutif à une faute de la banque dans l'encaissement de chèques émis par le [E].
Par conclusions du 11 septembre 2020, Mme [I] [O] est volontairement intervenue à l'instance.
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- déclaré Mme [H] [I] [O] irrecevable en ses demandes,
- déclare prescrit le [E] en ses demandes portant sur les chèques émis avant le 10 août 2013,
- condamné le Crédit Agricole à payer au [E] la somme de 60 996 euros au titre d'un manquement à son devoir de vigilance,
- condamne le Crédit Agricole à payer au [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné le Crédit Agricole aux dépens.
Par déclaration du 20 août 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, le Crédit Agricole a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
Saisi par acte extrajudiciaire du 15 octobre 2021, le premier président de la cour d'appel statuant en référé a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par le Crédit Agricole.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n°3 notifiées par la voie électronique le 28 janvier 2026, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé :
' prescrites les demandes portant sur les opérations antérieures au 10 août 2013,
' irrecevable l'intervention volontaire de Mme [I] [O],
- rejeter l'appel incident du [E] [L] et de Mme [I] [O],
- recevoir son appel et le dire bien fondé,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer au [E] [L] les sommes de 60 996 euros au titre de son manquement au devoir de vigilance, et de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Et, statuant à nouveau,
- débouter le [E] [L] et Mme [I] [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du Crédit Agricole :
Mme [I] [O] soutient que le fait par la banque de n'avoir pas vérifié la signature du tireur caractérise un manquement à son obligation de vigilance, et que cette exécution fautive de ses obligations de dépositaire justifie sa condamnation à restituer au [E] les montants indûment débités de son compte. Elle évoque en particulier certains retraits d'espèces intervenus au cours de l'été 2015 (8 000 euros) et un chèque de 10 000 euros émis le jour même du décès de [J] [I] [O], en [Date décès 2] 2016. Elle souligne que l'appréciation de la responsabilité du banquier est sans rapport avec le contexte familial, et qu'il importe peu que la signature apposée sur les formules de chèque litigieuses soit celle de Mme [K], qu'elle n'a d'ailleurs pas assignée.
Le Crédit Agricole entend rappeler que, si le régime juridique du contrat de dépôt résultant des articles 1915 et suivants du code civil impose en effet au banquier un devoir de surveillance dans le fonctionnement des comptes clients, il est tempéré par un principe de non-ingérence dans les affaires des clients.
Le Crédit Agricole ajoute que le [E] [L], en l'occurrence, a bénéficié directement ou indirectement de l'ensemble des chèques litigieux et n'a subi aucun préjudice puisque les chèques ont pour l'essentiel été émis au profit de son gérant et encaissés sur un compte dont il était titulaire. Mme [I] [O] ne prétend nullement en effet que les règlements litigieux aient constitué des détournements. En outre, l'expert-comptable a nécessairement contrôlé et validé les comptes du [E].
Sur ce,
Ainsi que souligné par Mme [I] [O], « le principe de non-immixtion est cependant tempéré par le devoir de vigilance imposé à la banque tant lors de l'entrée en relation qu'en cours de relation avec son client. Ainsi ce principe s'efface en cas d'anomalies apparentes, qu'elles soient matérielles ou intellectuelles » (Com., 13 février 2019, 17-28.530).
Aux termes de l'article L.131-2 6° du code monétaire et financier, le chèque contient en particulier la signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.
Il a été jugé au visa des articles 1147 et 1937 du code civil que la responsabilité du banquier dépositaire de fonds est engagée en cas d'anomalie apparente en ce que, « même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu, dès l'origine, d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque » (Com., 2 novembre 2016 15-12.324).
En l'occurrence, la différence des signatures n'est ni contestable ni contestée, et aucune procuration n'a été établie à l'intention de Mme [K]. Le patrimoine du [E] étant distinct de celui de feu [J] [I] [O], l'argument du Crédit Agricole selon lequel l'appauvrissement de l'un serait compensé par l'enrichissement de l'autre n'emporte pas la conviction. Il n'est pas contesté par ailleurs que les chèques signés par Mme [K] n'ont pas été systématiquement déposés sur le compte personnel de [J] [I] [O]. La responsabilité du Crédit Agricole est donc engagée.
Sur le mandat apparent de Mme [K] :
Le Crédit Agricole invoque l'article L.321-1 du code rural édictant une présomption légale de mandat existant entre conjoints ou concubins exploitant ensemble et pour leur compte une même exploitation agricole, et entend s'exonérer ainsi de toute responsabilité au titre de l'obligation de vigilance.
Mme [I] [O] fait valoir que cette présomption ne saurait avoir pour effet de soustraire les exploitations agricoles au droit du chèque, ni d'exonérer le banquier des conséquences d'une anomalie apparente. Au surplus, la présomption de l'article L.321-1 ne vaut que pour les conjoints, et son père n'a épousé Mme [K] que le [Date mariage 1] 2016, six mois avant de décéder, alors que la période suspecte court de 2009 à 2016. D'autre part, le [E] [L] ne constitue pas réellement une exploitation agricole, ainsi qu'en atteste un extrait K-bis qui ne mentionne que la location de terrains et autres biens immobiliers. Enfin, la participation de Mme [K] à l'exploitation du [E] n'est pas caractérisée et, le serait-elle, elle devrait servir les intérêts de l'exploitation et non lui porter préjudice.
Sur ce,
Le dernier alinéa de l'article L.321-5 du code rural assimile expressément aux époux les concubins et les parties à un PACS.
Ainsi que son nom l'indique, le [E] est une structure juridique dédiée à l'exercice d'une activité agricole. Il n'est pas contesté en l'occurrence que les biens réunis au sein du [E] [L] sont tous des parcelles agricoles donnant lieu à la perception de fermages. L'article 2 des statuts indique à cet égard que « la société a pour objet la propriété et l'administration et jouissance par exploitation directe ou par bail, location ou autrement, des immeubles ci-après apportés à la société et de tous autres autres immeubles à vocation agricole, bâtis ou non bâtis, dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement. [...] » (pièce 12 de Mme [I] [O]).
Cependant, la participation de Mme [K] à l'administration du [E] ne résulte guère que des chèques qu'elle a émis, mais n'est pas particulièrement corroborée par d'autres éléments de preuve.
Le Crédit Agricole n'est donc pas fondé à se prévaloir des articles L.321-1 du code rural pour s'exonérer de sa responsabilité de dépositaire.
Sur la prescription de l'action de Mme [I] [O] :
Mme [I] [O] fait valoir qu'aucun quitus n'a été donné à la gérance entre 2009 et 2016, en l'absence de toute assemblée générale depuis le 4 octobre 2002. Le registre des assemblées auquel elle n'a pu accéder que le 10 octobre 2017 a mis en évidence l'inexactitude des feuilles de présence concernant les assemblées générales des années antérieures. Elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de 212 186,98 euros correspondant au total des chèques émis entre le 24 janvier 2009 et le 2 mai 2013, et entend voir indemniser le [E] de la somme totale de 362 178,98 euros.
Le Crédit Agricole observe quant à lui que la qualité d'associée de Mme [I] [O] lui permettait, avant même d'hériter, d'exiger l'accès aux comptes et/ou la tenue d'une assemblée générale et/ou la désignation d'un mandataire ad hoc. Et la banque de conclure que Mme [I] [O] aura en définitive attendu le décès de son père pour s'opposer à lui.
Il résulte de la combinaison de l'article 2224 du code civil et de l'article L110-4 du code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Mme [I] [O] étant restée associée, même après la révocation de sa procuration en 2001, elle avait qualité pour participer à l'assemblée annuelle et interroger la gérance sur l'activité et la gestion du [E]. Partant, la date de décaissement du montant des chèques contestés constitue bien le point de départ de la prescription quinquennale. Le [E] ayant assigné le 10 août 2018, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes portant sur les chèques antérieurs au 10 août 2013.
Sur le partage des responsabilités :
À titre subsidiaire, Mme [I] [O] conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à préciser, dans l'hypothèse d'un partage des responsabilités par moitié, qu'il devrait avoir pour assiette l'ensemble des paiements litigieux effectués entre 2009 et 2016, soit une somme de 181 089,49 euros.
Le Crédit Agricole soutient pour sa part qu'un partage des responsabilités est sans objet.
Sur ce,
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