Cour de cassation, cr, 9 avril 2026 — n° 26-80.492
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la détention provisoire est-elle justifiée par la nécessité des investigations en cours ?
Principe retenu
La durée de la détention provisoire doit être raisonnable et justifiée par la nature de l'affaire et les investigations nécessaires. Les juges doivent apprécier la nécessité de cette mesure en tenant compte de la complexité de l'affaire et des diligences effectuées.
Faits clés
- M. [D] a été mis en examen pour importation de stupéfiants en bande organisée.
- Il a été placé en détention provisoire le 20 juin 2024.
- La prolongation de la détention a été ordonnée le 19 décembre 2025.
- M. [D] a été interrogé pour la première fois le 5 novembre 2024.
- Des investigations ont été menées, incluant des expertises et des retours de commissions rogatoires.
Articles cités
article 5, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme
article 144-1 du code de procédure pénale
article 593 du code de procédure pénale
article 145-2 du code de procédure pénale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [L] [D], mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire le 20 juin 2024.
3. Par ordonnance du 19 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure.
4. M. [D] a relevé appel de cette décision.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
6. Pour écarter le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que ce dernier a été mis en examen le 20 juin 2024 et qu'il a été interrogé le 5 novembre 2024, de même que deux co-mis en examen, qu'une requête en nullité a été formée par son conseil le 13 novembre suivant, que la copie d'une procédure présentant des liens avec l'information a été versée, qu'un retour partiel de commission rogatoire est intervenu le 18 juin 2025, qu'un rapport d'expertise génétique a été coté en procédure, qu'un autre retour partiel de commission rogatoire est intervenu le 9 octobre 2025, comportant plusieurs axes de recherches : actes généraux, véhicule, ADN et rapprochements, expertises téléphoniques, et qu'ont également été cotés en procédures des rapports CTA d'expertises en matière de téléphonie.
7. Les juges ajoutent que toutes ces investigations réalisées depuis un an montrent que ce dossier reste très actif et est loin d'être achevé, vu l'ampleur du trafic international de drogue concerné.
8. Ils relèvent que la durée de la détention provisoire, depuis le 20 juin 2024, et le recours à cette mesure sont proportionnés à la nature de l'affaire et aux investigations qu'elle nécessite, compte tenu de la gravité des faits, s'agissant d'importation de grandes quantités de cocaïne entre la Martinique et la métropole au sein d'une organisation criminelle disposant de moyens importants, du nombre des personnes impliquées, de la complexité des investigations, et que par son positionnement, notamment en refusant l'accès aux données de son téléphone, M. [D] a rendu nécessaires des investigations techniques supplémentaires.
9. Ils en concluent que la durée de cette mesure de sûreté n'excède aucunement le caractère raisonnable prévu par les dispositions des articles 144-1 du code de procédure pénale, 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de son appréciation souveraine, qui exposent concrètement les éléments de la procédure et les investigations menées dans le cadre de l'information, la chambre de l'instruction a suffisamment justifié le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire, au regard tant des dispositions des articles 144-1 et 145-2 du code de procédure pénale que des exigences conventionnelles visées au moyen.
11. Dès lors, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants et 145-2 du code de procédure pénale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-six.
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