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Cour de cassation, cr, 9 avril 2026 — n° 26-80.420

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00652

Synthèse de la décision

Question juridique

La chambre de l'instruction a-t-elle légalement justifié son refus de faire droit à une demande de renvoi d'audience en matière de détention provisoire ?

Principe retenu

La chambre de l'instruction doit motiver son refus de faire droit à une demande de renvoi dûment motivée et justifiée, mais elle n'est pas tenue d'établir qu'elle est dans l'impossibilité d'y faire droit. Les délais de convocation applicables doivent être respectés, mais une imprécision sur le délai de statuer ne constitue pas un grief pour le demandeur si son avocat est indisponible.

Faits clés

  • M. [U] [Y] a été mis en examen pour importation de stupéfiants en bande organisée.
  • Il a été placé en détention provisoire le 6 juin 2023.
  • Une demande de renvoi d'audience a été faite par l'avocat de M. [Y] en raison de son absence.
  • La chambre de l'instruction a rejeté cette demande avant d'avoir procédé au rapport.
  • Les juges ont fixé le délai de statuer au 1er janvier 2026, mais ce délai était prorogé.

Articles cités

article 197 du code de procédure pénale article 591 du code de procédure pénale article 593 du code de procédure pénale article 801 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [U] [Y] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 6 juin 2023. 3. Cette mesure a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 décembre 2025, dont M. [Y] a relevé appel.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats devant la chambre de l'instruction, le 29 décembre 2025, après que le président a informé la juridiction qu'une demande de renvoi avait été transmise par l'avocat de la personne mise en examen par courrier électronique du 26 décembre 2025 en raison de ses congés jusqu'au 4 janvier 2026 et de son impossibilité de se faire substituer, qu'il a demandé au ministère public ses réquisitions et donné la parole à la personne mise en examen sur cette demande, la chambre de l'instruction a rejeté la demande avant qu'il ne soit procédé au rapport de l'affaire par le conseiller rapporteur. 6. En procédant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 7. En effet, la formalité du rapport n'est pas requise préalablement à l'examen d'une demande de renvoi fondée sur l'indisponibilité de l'avocat de la personne mise en examen. 8. Ainsi, le moyen doit être écarté. Réponse de la Cour 10. Pour rejeter la demande de renvoi, l'arrêt attaqué énonce que le délai dans lequel la cour d'appel doit statuer sur l'appel formé le 12 décembre 2025 expire le 1er janvier 2026 et que les délais de convocation applicables devant la chambre de l'instruction rendent impossible la convocation des parties à une nouvelle audience, tandis que les sept avocats de la personne mise en examen sont absents. 11. Si c'est à tort que les juges ont fixé au 1er janvier 2026 le dernier jour pour statuer, le délai étant prorogé au premier jour ouvrable suivant en application de l'article 801 du code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que, d'une part, le demandeur ne peut se faire un grief de cette imprécision, son avocat étant indisponible jusqu'au 4 janvier 2026, d'autre part, si la chambre de l'instruction doit motiver son refus de faire droit à une demande de renvoi dûment motivée et justifiée, elle n'a pas, pour la rejeter, à établir qu'elle est dans l'impossibilité d'y faire droit. 12. Enfin, comme le relève l'arrêt attaqué, le renvoi de l'affaire imposait au procureur général de notifier la nouvelle date à l'avocat absent à l'audience selon les modalités et dans les délais de l'article 197, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale. 13. Ainsi, le moyen doit être écarté. 14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-six.

Questions fréquentes

Pourquoi ma demande de renvoi d'audience a-t-elle été rejetée ?
La chambre de l'instruction doit motiver son refus de faire droit à une demande de renvoi dûment motivée et justifiée, mais elle n'est pas tenue d'établir qu'elle est dans l'impossibilité d'y faire droit. Les délais de convocation applicables doivent être respectés, mais une imprécision sur le délai de statuer ne constitue pas un grief pour le demandeur si son avocat est indisponible.
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