MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il résulte de l’acte de notoriété dressé le 23 octobre 2023 par Me [T] [F], notaire, que M. [W] [D] a effectivement laissé pour lui succéder ses trois enfants et son conjoint survivant. Mme [M] verse également aux débats des estimations des biens cadastrés section CX n°[Cadastre 4] situé [Adresse 6] à [Localité 3], section BM n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] situés [Adresse 7] qui feraient partie de l’indivision successorale, sans pour autant qu’un acte de propriété le confirme à ce stade de la procédure.
Enfin, il est constant que M. [W] [D] a gratifié M. [G] [Y] [D] et M. [C] [J] [D] par donation-partage du 26 octobre 2000 portant sur des droits distincts concernant trois biens immobiliers.
Mme [M] verse en outre aux débats des échanges de courriers et de courriels portant sur une tentative de partage depuis 2021.
Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de M. [W], [K] [D] existant entre Mme [X] [I] [M], Mme [Q] [O] [V] [A], M. [G] [Y] [D] et M. [C] [J] [D] et de désigner Me [T] [F], notaire à Saint-Pierre, ainsi que le juge commis de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Pierre pour surveiller lesdites opérations.
Sur la composition de l’indivision
L’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que le notaire désigné peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Il résulte de cette disposition que le notaire liquidateur peut procéder lui-même aux évaluations notamment immobilières nécessaires, un expert n’ayant vocation à intervenir qu’en cas de complexité particulière du patrimoine en cause.
L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
Sur l’actif
-Sur les bien indivis
Mme [M] fait état des biens suivants comme composant l’indivision successorale, sans rapporte de titre de propriété mais sur lesquels elle a sollicité une estimation. Les défendeurs ne se sont pas manifestés pour confirmer ou infirmer ses allégations.
Ainsi, les biens suivants sont susceptibles de faire partie de l’indivision successorale, sous réserve de communication au notaire commis des titres de propriété :
- un local commercial situé [Adresse 8] séparé entre un local commercial n°1 d’une surface de 60m2 et un local commercial n°2 d’une surface de 104m2 ;
- un ensemble immobilier situé [Adresse 7] composé d’une parcelle cadastrée section BM n° [Cadastre 5] et d’une parcelle cadastrée section BM n°[Cadastre 6].
En outre, Mme [M] évoque dans ses écritures une somme de 6 855,43 euros figurant à l’actif de la succession de M. [W] [D] après liquidation de la communauté ayant existé avec Mme [A].
-Sur la donation-partage
L’article 1075 du code civil dispose que toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.
Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.
L’article 1077 du code civil dispose que les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s'imputent sur sa part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément hors part.
En l’espèce, à la lecture de l’acte authentique du 26 octobre 2000 dressé par Me [P] [E], Mme [Q] [O] [V] [A] et M. [W], [K] [D] ont gratifié M. [G] [Y] [D] et M. [C] [J] [D] chacun d’une parcelle en pleine propriété, laquelle ne peut donc être intégrée à la masse successorale dès lors que le partage a ainsi déjà été effectué concernant le terrain cadastré CX [Cadastre 1] et le terrain cadastré CX [Cadastre 3] situés à [Localité 3]. Cette donation-partage ne fait toutefois pas obstacle à ce que ces biens soient pris en considération pour le calcul de la réserve héréditaire.
En revanche, M. [G] [Y] [D] et M. [C] [J] [D] se sont également vus attribuer des droits indivis en nue-propriété pour moitié chacun sur la parcelle cadastrée CX [Cadastre 2] située à [Localité 3]. Or, une donation-partage ne peut porter sur des droits laissant subsister une indivision conventionnelle, aucune répartition matérielle du bien concerné n’ayant ainsi été effectuée. Il convient dès lors de requalifier la donation-partage portant sur les droits indivis en nue-propriété pour moitié chacun sur la parcelle cadastrée CX [Cadastre 2] située à [Localité 3] en donation simple entre vifs.
Sur le rapport à la succession et l’action en réduction
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
L’article 920 du code civil dispose que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.
L’article 919-1 alinéa 1er du code civil dispose que la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction.
Eu égard à la requalification de la donation-partage, en ce qu’elle porte sur des droits indivis en nue-propriété pour moitié chacun sur la parcelle cadastrée CX [Cadastre 2] située à [Localité 3], en donation simple entre vifs, il convient d’en ordonner le rapport à succession.
S’agissant de la réduction de ladite donation en cas de dépassement de la quotité disponible et d’atteinte à la réserve héréditaire, en l’absence d’éléments certains et chiffrés, le tribunal ne saurait se prononcer dès à présent sur cette prétention.