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Tribunal judiciaire, 0p14 aud. civile prox 5, 2 avril 2026 — n° 25/01314

Se déclare incompétent

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des contentieux de la protection est-il compétent pour connaître d'une action en réparation du préjudice moral et financier lié à des désordres affectant un véhicule ?

Principe retenu

Le juge des contentieux de la protection n'est pas compétent pour connaître des actions mobilières et personnelles jusqu'à la valeur de 10 000 euros. En conséquence, il doit se déclarer incompétent et renvoyer le dossier au pôle de proximité du tribunal judiciaire.

Faits clés

  • Mme [D] [N] a assigné la SAS SEVEN AUTO et Mme [C] [O] pour obtenir réparation d'un préjudice lié à son véhicule.
  • Le montant demandé est de 6 000 euros pour préjudice moral et financier.
  • L'assignation a été délivrée le 28 février 2025.
  • Les défenderesses ne se sont pas présentées à l'audience.
  • Le juge a soulevé d'office la question de la recevabilité de l'action.

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article 9 du code de procédure civile article 1353 du code civil article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, Mme [D] [N] a délivré assignation à la SAS SEVEN AUTO et à Mme [C] [O], d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux et de la protection du pôle de proximité de [Localité 2], afin de les voir condamner in solidum à lui verser les sommes suivantes : 6 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral et financier résultant des désordres affectant le véhicule Peugeot 207 immatriculé FP 764 GK ;2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026, où la question de la recevabilité a été soulevée d’office. Mme [D] [N], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La SAS SEVEN AUTO et Mme [C] [O], régulièrement cités par actes de commissaire de justice remis à étude, ne sont ni présents, ni représentés. Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition des parties au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à sa demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil, Il résulte des articles L.213-4-1 à L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection : • exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs ; • connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ; • connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ; • connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ; • connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ; • connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Par ailleurs, en application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ». En l'espèce : l’action de Mme [D] [N] tend à obtenir la condamnation in solidum de la SAS SEVEN AUTO et de Mme [C] [O] au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral et financier résultant des désordres affectant le véhicule Peugeot 207 immatriculé FP 764 GK ;l'assignation du 28 février 2025 a été délivrée devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille, et non devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille. Le contentieux relatif aux actions mobilières et personnelles jusqu'à la valeur de 10 000 euros ne relevant pas de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection, il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille et de dire que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à ce service. Il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés jusqu’en fin d’instance. Il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Se déclare incompétent pour connaître de la présente affaire ; Renvoie le dossier et les parties devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 21 septembre 2026 à 09h00 ; Dit que le dossier sera transmis au juge compétent à la diligence du greffe ; Réserve les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 2 avril 2026. La Greffière Le Juge

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