Tribunal judiciaire, 2ème ch. cab b, 9 avril 2026 — n° 24/00028
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les modalités de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants dans le cadre d'un divorce ?
Principe retenu
La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants peut être fixée à l'amiable ou judiciairement en cas de changement significatif de la situation financière des parties ou des besoins des enfants. La situation d'impécuniosité d'un parent peut justifier une dispense de contribution.
Faits clés
- Monsieur [C] [F] et Madame [J] [V] se sont mariés le 7 juillet 2018 sans contrat de mariage.
- Ils ont quatre enfants issus de leur union.
- Monsieur [C] a assigné Madame [J] en divorce le 29 septembre 2023.
- Le juge a attribué la résidence des enfants à Monsieur [C] et a fixé un droit de visite pour Madame [J].
- Madame [J] a été dispensée de contribution à l'entretien des enfants en raison de son impécuniosité.
Articles cités
article 1074-1 du Code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [F] et Madame [J] [V] épouse [F] ont contracté mariage le 7 juillet 2018 par-devant l'Officier de l’Etat civil de Carling (Moselle), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Plusieurs enfants sont issus de cette union, [X] [F] né 22 juin 2001 à Saint-Avold (Moselle), [E] [F] née le 10 novembre 2003 à Saint-Avold (Moselle),
[M] [F] né le 7 septembre 2007 à Saint-Avold (Moselle) et [N] [F] né le 9 juin 2017 à Forbach (Moselle).
Selon jugement du 16 août 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment confié [O] et [M] [F] à leur père, Monsieur [C] [F].
Par exploit signifié le 29 septembre 2023, Monsieur [C] [F] a assigné Madame [J] [V] épouse [F] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 janvier 2024 à 14 heures au tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande.
Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 mai 2024, le juge de la mise en état de la Juridiction de céans a notamment :
Attribué à Madame [J] [V] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage ;Rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ; Fixé la résidence des enfants au domicile de Monsieur [C] [F] ;Dit que Madame [J] [V] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exécutera, faute de meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes, à savoir les fins de semaines impaires du samedi 10 h au dimanche 18 heures ;Fixe à 40 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Madame [J] [V] soit 20 euros par enfant et ce à compter de la décision.
Selon jugement du 3 juillet 2024, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
suspendu le droit de visite et d’hébergement de la mère, lequel avait été précédemment élargi pour parvenir à un droit s’exerçant un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires ; accordé à la mère un droit de visite bi-mensuel à l’égard de [M] à exercer au sein de l’association Proximité.
Selon ordonnance de protection du 23 juillet 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment :
Ordonné une mesure de protection au bénéfice de Monsieur [C] [F] et des enfants [M] et [N] ;Fait interdiction à Madame [J] [V] épouse [F] de rencontrer Monsieur [C] [F] et leurs enfants [M] et [N] et d'entrer en relation avec eux de quelque façon que ce soit ;Fait interdiction à Madame [J] [V] épouse [F] de se rendre au domicile de Monsieur [C] [F] où que ce domicile se trouve (mais actuellement situé 2 rue de Nancy à VALMONT) ;Dit que l'autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée exclusivement par Monsieur [C] [F] ;Dit que Madame [J] [V] épouse [F] bénéficie d’un droit de visite une fois par mois en lieu neutre à l’égard de [M] et [N] pour une durée de 12 mois s’exerçant dans les locaux de l’association PROXIMITE.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [C] [F] demande au Tribunal de :
Prononcer le divorce des époux [F] Prononcer la dissolution du mariage célébré le 07/07/2018 par devant l'Officier de l'État Civil de la mairie de Carling. Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi. Dire et juger que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée par le père, sachant leur résidence est fixée chez le père, conformément à l'ordonnance de protection. Dire et juger que la mère bénéficie d'un droit de visite une fois par mois en lieu neutre à l'égard de [M] et de [N], conformément à l'ordonnance de protection. Condamner la mère à verser entre les mains du père, une pension alimentaire indexée de 150 € par mois et par enfant soit au total 300€ par mois, au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants. Dire et juger que l'épouse reprendra l'usage de son mon de jeune fille.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE
En l’espèce, le demandeur est de nationalité algérienne. Ce faisant, en présence d’un élément d’extranéité, il appartient à la juridiction de céans de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable.
Il n’existe pas de conventions bilatérales conclues entre la France et l’Algérie concernant le principe du divorce et les obligations alimentaires.
Néanmoins, concernant l’autorité parentale, le Décret n°88-879 du 17 août 1988 a porté publication de la Convention conclue entre la France et l’Algérie relative aux enfants issus de couples mixtes séparés franco-algériens faite à Alger le 21 juin 1988.
Cette convention, qui s’applique au couple dont les membres possèdent une nationalité différente, comme en l’occurrence, à savoir française et algérienne, est spécifique à l’une des modalités de l’autorité parentale, à savoir le droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel la résidence habituelle des enfants ne serait pas fixée.
Sur le principe du divorce :
Sur la compétence relative au principe du divorce
Le Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil en date du 25 juin 2019, dit également « règlement Bruxelles II ter », est relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants.
Ce règlement est applicable aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés et aux accords enregistrés le ou après le 1er août 2022 selon les articles 100 et 105.
Selon l’article 3 de ce Règlement :
Compétence générale
Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i)la résidence habituelle des époux,
ii)la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii)la résidence habituelle du défendeur,
iv)en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b)de la nationalité des deux époux ».
Au regard de la résidence habituelle de la défenderesse située en France, le juge français est compétent aux fins de connaître de la présente demande en divorce.
Sur la loi applicable au divorce :
Le règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil en date du 20 décembre 2010, dit également « ROME III », met en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.
Le Règlement s’applique aux actions judiciaires engagées à compter du 21 juin 2012 en vertu de son article 21.
Selon l’article 1er du Règlement, relatif à son champ d’application :
« 1. Le présent règlement s’applique, dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce et à la séparation de corps ».
Selon l’article 4 du Règlement, relatif à l’application universelle :
« La loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant ».
Selon l’article 8 du Règlement, relatif à la loi applicable à défaut de choix par les parties :
« À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ».
En l’occurrence, eu égard aux résidences habituelles des époux situées en France au jour de la saisine de la juridiction, ainsi que de l’absence de choix, c’est la loi française qui s’applique au principe du divorce.
Sur les obligations alimentaires
Sur la compétence en matière d’obligations alimentaires
Le règlement (CE) n°4/2009 du Conseil en date du 18 décembre 2008 est relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires.
Le règlement s’applique aux procédures engagées à compter du 18 juin 2011 en raison de la Décision (CE) n°2009/941 du Conseil en date du 30 novembre 2009.
Selon notamment l’article 3 du Règlement, concernant la compétence :
« Dispositions générales
Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:
a)la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b)la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c)la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d)la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties ».
Selon l’article 10 du Règlement, concernant la vérification de la compétence :
« La juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle elle n’est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente ».
En l’occurrence, la défenderesse ayant sa résidence habituelle en France, la présente Juridiction est compétente aux fins de connaître des demandes relatives aux obligations alimentaires.
Sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires
Selon l’article 15 du Règlement susvisé du 18 décembre 2008, concernant la détermination de la loi applicable :
« La loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après dénommé «le protocole de La Haye de 2007») pour les États membres liés par cet instrument ».
Le protocole conclu le 23 novembre 2007 est relatif à la loi applicable aux obligations alimentaires.
Selon la Décision (CE) n°2009/941 du Conseil en date du 30 novembre 2009, le protocole s’applique dans les Etats membres à compter du 18 juin 2011 pour les procédures engagées à cette date.
Selon l’article 2 du protocole :
« Le présent Protocole est applicable même si la loi qu'il désigne est celle d'un État non contractant ».
Selon l’article 3 de la règle générale relative à la loi applicable :
« 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu ».
En l’occurrence, le demandeur, partie créancière, ayant sa résidence habituelle en France, il y a lieu de faire application de la loi française concernant les obligations alimentaires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en divorce, enregistrée au greffe le 12 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 27 mai 2024 ;
SE DECLARE compétent pour connaître du présent litige ;
DIT que la loi française est applicable ;
CONSTATE que Monsieur [C] [F] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Monsieur [C] [F]
né le 24 novembre 1977 à Sétif (Algérie)
et de
Madame [J] [V] épouse [F]
née le 3 juillet 1981 à Forbach (Moselle)
pour altération définitive du lien conjugal ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 7 juillet 2018 par-devant l’Officier de l’Etat civil de Carling (Moselle) ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central d’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES et mentionné en marge de l’acte de naissance de l’époux, celui-ci étant né à l’étranger ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 3 juillet 2023, date de fin de leur cohabitation et collaboration ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que les décisions prises par le juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative, dans le cadre d’une mesure d’enfant confié, s’appliquent en priorité sur celles prévues par le juge aux affaires familiales ;
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants, saisi de la mesure d’assistance éducative ;
CONSTATE que les demandes concernant l’enfant majeur [M] [F] né le 7 septembre 2007 à Saint-Avold (Moselle) et portant sur l’exercice de l’autorité parentale, sa résidence habituelle ainsi que les droits de visite et d’hébergement sont, désormais, sans objet ;
Sur l’exercice de l’autorité parentale
CONFIE l'exercice de l'autorité parentale concernant l'enfant mineur [N] [F] né le 9 juin 2017 à Forbach (Moselle) exclusivement au père ;
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à ce dernier ;
Sur la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
DIT que la résidence de l’enfant mineur est fixée chez Monsieur [C] [F] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que la mère bénéficiera d’un droit de visite sur l’enfant mineur qui s’exercera dans un espace rencontre en visite accompagnée sans possibilités de sorties,
En toute hypothèse :
sur la base de deux demi-journées par mois, pendant une durée de deux heures et en fonction des contraintes propres de l’association,
et ce durant une période de 12 mois, soit à compter de la mise en pla…
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