Tribunal judiciaire, deuxième chambre civile, 9 avril 2026 — n° 23/02445
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la prescription des créances dans le cadre de la liquidation d'une succession ?
Principe retenu
La prescription des créances peut être déclarée lorsque les créanciers n'ont pas respecté le contradictoire. Les créances non revendiquées peuvent être déclarées sans objet ou irrecevables.
Faits clés
- Décès de [H] [Z] en 2015 laissant trois enfants
- Acceptation de la succession par [U] [Z] à concurrence de l'actif net
- Créances invoquées par plusieurs créanciers dont [J] [D] divorcée [B] et [L] [B]
- Absence de partage amiable de la succession
- Demande de prescription des créances formulée par [U] [Z] et rejetée par le juge
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[H] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
[U] [Z],[O] [Z],[S] [C] [D] divorcée [B] était sa concubine.
[U] [Z] a accepté la succession de son père à concurrence de l’actif net par une déclaration du 31 mars 2017 publiée au BODACC.
Le défunt possédait des parts sociales dans diverses sociétés.
Le passif de la succession comprend notamment des dettes fiscales, des soldes de crédits et des créances invoquées par :
[J] [D] divorcée [B] à hauteur de 244.750 €,[L] [B], fils de [J] [D] divorcée [B], à hauteur de 21.592,23 €, [I] [G] à hauteur de 15.100 €, [P] [K] à hauteur de 10.000 €.
Aucun partage amiable de la succession n’a pu intervenir.
Procédure
[U] [Z], représentée par Me. [Y] [Q], a fait assigner [O] [Z] et [S] [Z] par actes de commissaire de justice du 18 avril 2023, [J] [D] divorcée [B] et [L] [B] par actes de commissaire de justice du 21 abril 2023, [I] [G] par acte de commissaire de justice du 19 avril 2023 et [P] [K] par acte de commissaire de justice du 21 avril 2023 devant le Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] [Z] et de constatation de la prescription des créances de [J] [D] divorcée [B], [L] [B], [I] [G] et [P] [K].
[O] [Z] et [S] [Z] ont constitué avocat par l'intermédiaire de Me. [V] [T].
[I] [G] a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. [R] [W].
[L] [B], [J] [D] divorcée [B] et [P] [K] ont constitué avocat par l’intermédiaire de Me. [M] [E].
Par ordonnance d’incident du 25 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
débouté [U] [Z], [O] [Z] et [S] [Z] de leur demande de prescription des créances bancaires et fiscales de la succession de [H] [Z] en l’absence de respect du contradictoire envers les créanciers concernés,débouté [U] [Z], [O] [Z] et [S] [Z] de leur demande de prescription des créances de [L] [B], [J] [D] divorcée [B], [I] [G] et [P] [K] fondée sur le non-respect de l’article 792 du code civil,renvoyé devant le tribunal statuant au fond la demande de prescription des créances de [L] [B], [J] [D] divorcée [B] et de [P] [K] antérieures de plus de cinq ans au décès de [H] [Z] et/ou pour lesquelles il s’est écoulé un délai de plus de sept ans depuis le décès de [H] [Z],débouté [U] [Z] de sa demande de provision,déclaré sans objet la demande de production de pièces de [S] [Z] et de [O] [Z] à l’encontre de [U] [Z],déclaré sans objet la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité de cession des véhicules cédés par [H] [Z] à [S] [Z] et à [O] [Z],enjoint à [J] [D] divorcée [B] de justifier de son adresse déclarée dans ses écritures, et ce sous astreinte provisoire de deux mois, d’un montant de 20 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance,débouté [I] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2025 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 27 octobre 2025. Le délibéré a été fixé au 15 décembre 2026 et prorogé au 9 avril 2026.
Prétentions des parties
1. En demande : [U] [Z]
Par conclusions signifiées le 22 janvier 2025, [U] [Z] sollicite du tribunal que, par une décision assortie de l’exécution provisoire, il :
ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [H] [Z]désigne, à cet effet, le Président de la [1] parisien à l’exception de Me. [N] [F], notaire à [Localité 4],ordonne à [O] [Z] et à la SELAFA [2], prise en la personne de Me.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la créance de [L] [B] et de [P] [K]
En vertu de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
L’article 2241 du code civil prévoit que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ».
En l’espèce, dans ses écritures, [U] [Z] demande au tribunal de déclarer prescrites les créances de [L] [B] et de [P] [K] d’un montant respectif de 21.592,23 € et de 10.000 €.
Or force est de constater que dans ses écritures, Me. [E], constitué pour [J] [D] divorcée [B], [L] [B] et [P] [K], n’a conclu que sur la créance de [J] [D] divorcée [B].
Le tribunal n’est saisi d’aucune demande de reconnaissance d’une créance de [P] [K] et de [L] [B] envers la succession de [H] [Z].
La demande d’irrecevabilité pour cause de prescription est donc sans objet.
2. Sur la créance de [J] [D] divorcée [B]
En vertu de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Par application de l’article 2236, la prescription « ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
Cette disposition ne prévoit la suspension de la prescription qu’entre époux et partenaires pacsés et non entre concubins.
L’article 2241 du code civil prévoit que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que [J] [D] divorcée [B] a remis à [H] [Z] les sommes suivantes :
20.000 € par chèque de la SA [6] n°388404 du 10 janvier 2007,25.000 € par chèque de la SA [6] n°388410 du 9 mars 2007,5.000 € par chèque de la SA [6] n°388411 du 9 mars 2007 ;133.900 € par chèque de la SA [6] n°6336178 du 29 octobre 2007,25.000 € par chèque de la SA [6] n°2976020 du 17 juin 2009,1.300 € par chèque du CREDIT DU NORD n°8000105 du 5 octobre 2012,5.000 € par chèque de la SA [7] n°449 du 29 décembre 2008,5.000 € par chèque de la SA [7] n°454 du 14 janvier 2009,5.000 € par chèque de la SA [7] n°456 du 14 janvier 2009,5.000 € par chèque de la SA [7] n°457 du 14 janvier 2009, 1.000 € par chèque de la SA [7] n°488 du 20 août 2009,1.300 € par chèque de la SA [7] n°584 du 6 juillet 2012,1.700 € par chèque de la SA [7] n°599 du 5 octobre 2012,10.000 € par chèque de la SA [7] n°661 du 20 juin 2013,550 € par chèque de la SA [7] n°699 du 6 février 2014.
A les supposer fondées, [U] [Z] se prévaut de la prescription de ces créances de [J] [D] divorcée [B] envers la succession de [H] [Z].
D’une part, ces derniers étaient concubins. Il n’est pas justifié de l’existence d’un PACS entre eux. La prescription quinquennale de l’action en remboursement de [J] [D] divorcée [B] n’a donc pas été suspendue pendant la vie commune de [H] [Z] et de [J] [D] divorcée [B].
D’autre part, lorsqu'un prêt a été consenti sans qu'ait été fixé un terme, la prescription ne court pas à compter de chaque remise de fond mais à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l'absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l'engagement.
Aucune reconnaissance de dette n’a été établie par [H] [Z] et [J] [D] divorcée [B] ne verse aux débats que les copies des chèques et ses relevés de compte avec le débit desdits chèques mais aucun document relatif aux modalités de remboursement des sommes remises à son compagnon et aucune date ne peut être déterminée. Faute de mise en demeure adressée à [H] [Z] de rembourser ces sommes, le délai de prescripton n’a commencé à courir qu’à la date de décès de [H] [Z].
Le conseil de [J] [D] divorcée [B] a déclaré la créance de cette dernière envers la succession de [H] [Z] par lettre recommandée avec accusé réception du 28 mars 2018 adressée à Me. [F], notaire à [Localité 4]. La prescription quinquennale a donc été interrompue à cette date.
En revanche, il n’est justifié d’aucun acte interruptif dans les cinq ans de ce courrier. La requête aux fins de saisie conservatoire rejetée le 4 juillet 2018 n’a eu aucun effet interruptif. Le protocole versé par [J] [D] divorcée [B] ne peut être considéré comme une reconnaissance de dette des héritiers interruptive de prescription dès lors qu’il n’est produit qu’une version non signée.
Or, [J] [D] divorcée [B] n’a conclu au fond dans la présente instance que le 14 juin 2023, plus de cinq ans après sa déclaration de créance adressée au notaire.
Sa créance est donc déclarée prescrite.
3.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’ordonnance de clôture du 15 mai 2025,
Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [H] [Z],Désigne à cet effet le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de l’Ouest parisien, avec faculté de délégation à l’exception de [Etablissement 1]. [N] [F], notaire à Sarcelles,Dit que les opérations se feront sous la surveillance d'un magistrat de la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Pontoise,Dit qu'en cas d'empêchement du Notaire, il sera pourvu à son remplacement d'office ou à la requête de la partie la plus diligente,Rappelle qu'en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du Code de procédure civile il appartient au notaire désigné de : dresser un état liquidatif dans le délai d'un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l'article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant,tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure Rappelle qu’en cas d’absence d’un ou plusieurs indivisaires, le notaire devra recourir à la procédure prévue par l’article 841-1 du Code civil, Dit que le dossier sera rappelé à l'audience électronique du juge commis du jeudi 8 avril 2027 à 9h30 afin de faire le point sur l'évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et que, faute de diligences des parties, elle sera radiée du rôle des affaires en cours,Dit que le notaire devra rendre compte au juge commis de ses diligences et des éventuelles difficultés rencontrées au plus tard 15 jours avant l'audience susvisée,Dit que le notaire pourra communiquer avec le juge commis par courriel à l'adresse jcs.civil.tj-pontoise@justice.frDéclare prescrite les demandes de créance de [J] [D] divorcée [B] envers la succession de [H] [Z] pour un montant de 244.750 €,Déclare sans objet la fin de non-recevoir pour cause de prescription des créances de [L] [B] et de [P] [K], en l’absence de revendication de créances de leur part,Déclare irrecevable devant le tribunal la fin de non-recevoir pour cause de prescription de la créance de [I] [G] envers la succession de [H] [Z],Dit que [I] [G] dispose d’une créance de 15.000 € envers la succession de [H] [Z],Dit que la succession de [H] [Z] a une créance envers [O] [Z] de 20.000 € au titre de l’achat du véhicule Ferrari modèle 360Dit que la succession de [H] [Z] a une créance envers [S] [Z] de 5.000 € au titre de l’achat du véhicule Mini Cooper,
Dit que la succession de [H] [Z] a une créance envers [J] [D] divorcée [B] de 2.350 € au titre de la valeur de la moitié des biens meubles laissés dans l’ancien domicile commun,Déboute [O] [Z] et [S] [Z] de leur demande de créance de la succession de [H] [Z] envers [U] [Z] à hauteur de 71.671 €,Déboute [U] [Z] de sa demande de communication de pièces par [O] [Z] et la SELARL [2] prise en la personne de Me. [A],Déboute [U] [Z] de sa demande au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée contre [J] [D] divorcée [B],Déboute [U] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Déboute [J] [D] divorcée [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Déboute [I] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire,Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Ainsi jugé le 9 avril 2026 et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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