Tribunal judiciaire, contentieux -10.000, 10 avril 2026 — n° 25/00713
Synthèse de la décision
Question juridique
Le garage est-il responsable des dommages causés par une mauvaise réparation d'un véhicule ?
Principe retenu
Un garage peut être tenu responsable des dommages causés par une mauvaise réparation de véhicule, notamment si celle-ci compromet la sécurité du conducteur. La responsabilité peut être engagée en cas de faute dans l'exécution des travaux.
Faits clés
- M. [T] a amené son véhicule au garage pour des réparations.
- Le véhicule a perdu une roue après une réparation effectuée par le garage.
- M. [T] a dû faire réparer son véhicule par un autre établissement.
- Il a subi un préjudice de jouissance pendant 75 jours.
- M. [T] a demandé des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Articles cités
article 700 du Code de procédure civile
article 696 du Code de procédure civile
Exposé du litige
PROCEDURE
Débats tenus à l'audience publique du : 18 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 AVRIL 2026
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice, remis le 22 avril 2025 à personne morale, M. [C] [T] a assigné la S.A.S [X] [I], dont le siège social est 392, avenue Blaise Pascal à Sorgues (84700) devant le Tribunal judiciaire de Tarascon pour que celle-ci voie sa responsabilité engagée dans le présent contentieux et qu’elle soit :
-condamnée à lui verser à la fois la somme de 1 172.76 euros en remise en état de son véhicule, la somme de 1 668 euros en remboursement de dépenses d’entretien infructueuses, à la somme de 1 500 euros en réparation d’un préjudice de jouissance et à la somme de 1 000 euros en réparation d’un préjudice moral,
-condamnée aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après deux renvois, l’affaire, initialement audiencée au 4 septembre 2025, a été enrôlée à l’audience publique du 18 mars 2026 : les deux parties y ont été dûment représentées.
Le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance et réitéré ses prétentions.
Il a rappelé qu’entre février et juillet 2024, il a amené quatre fois son véhicule [X] de modèle NIVA au garage [X] de Sorgues :
-en février, avril et mai, pour différents travaux, relatifs notamment au système GPL,
-en juillet, pour remplacer le cardan avant-gauche.
Sorti des ateliers le 15 juillet 2024, le véhicule perdait sa roue avant-gauche en roulant le 19 juillet suivant.
Estimant que le garage était responsable de son incident, il lui a demandé de venir dépanner le véhicule et de le réparer. Devant le refus du garage d’intervenir, il a fait réparer le véhicule, le 1er octobre 2024, par un autre établissement, l’Atelier des Vieilles Mécaniques à Arles, pour un montant de 1 172.76 euros TTC.
Considérant que [X] [I] a commis une faute en remplaçant le cardan de la roue en question sans revisser correctement la roue, M. [T], à titre principal, lui réclame le remboursement de la réparation issue de la perte de la roue en circulation, pour un montant de 1 772.76 euros et en profite pour réclamer également le remboursement des trois opérations d’entretien du début d’année, puisque le système GPL n’a pas pu être remis en état de fonctionner : la somme globale de ces trois factures s’élève à la somme de 1 668 euros.
Par ailleurs, en raison du refus d’intervention de [X] [I], son véhicule a été immobilisé pendant 75 jours, entraînant un préjudice de jouissance qu’il a évalué à 20 euros par jour : il réclame donc 1 500 euros de dommages et intérêts.
D’autre part, il a subi de nombreuses tracasseries administratives et judiciaires dans cette affaire et il conserve une défiance à l’égard de son véhicule depuis l’incident : à ce titre, il réclame 1 000 euros de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, il sollicite la désignation d’un expert pour faite un point sur l’état du véhicule.
En tout état de cause, il demande que la partie adverse soit condamnée aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour sa défense, [X] [I] rejette toute responsabilité dans les défaillances du véhicule de M. [T] :
-concernant la perte de la roue, la défenderesse constate, d’une part qu’aucun document ne vient prouver la survenance de l’incident en circulation, d’autre part qu’il est étonnant que M. [T] ait pu conduire plusieurs jours après la sortie du garage et qu’il n’ait rien vu, entendu ou senti d’anormal dans le comportement du véhicule.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du garage dans la perte de la roue
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, «le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, s’agissant d’une réparation automobile, [X] [I] avait une obligation de résultat à l’égard de M. [T], pour l’opération simple de changement d’un cardan de roue, pour autant que le lien de causalité entre son intervention et le dommage subi ultérieurement par le véhicule fût constaté.
Le 15 juillet 2024, la roue avant-gauche du véhicule a été déposée pour changer le cardan afférent à cette roue ; le 19 juillet, la roue s’est désolidarisée du véhicule en mouvement. Un témoignage, qui peut être considéré comme digne de foi, atteste de la réalité de l’incident.
Sans pouvoir affirmer que le véhicule avait roulé durant les trois jours précédents, sans pouvoir imaginer M. [T] en train de manipuler sa roue durant ces trois jours, sans pouvoir affirmer qu’en toute circonstance, un conducteur ne peut pas ne pas sentir ou ne pas entendre qu’une roue se détache, force est d’admettre que les circonstances plaident largement en faveur d’une erreur de remontage de la roue le 15 juillet au garage [X], entraînant la responsabilité de ce dernier.
C’est la raison pour laquelle il sera condamné à indemniser M. [T] du coût de la réparation de la roue effectuée à l’Atelier des Vieilles Mécaniques le 1er octobre 2024, pour un montant de 1 172.76 euros. Cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation de la défenderesse.
Sur la responsabilité du garage dans la défectuosité du système GPL
L’obligation de résultat découlant de l’article 1231-1 du Code précité, ne signifie pas qu’en toute circonstance, un garage doit résoudre un problème technique en première intervention : la complexité du problème, mais également la limite d’engagement du propriétaire du véhicule dans la résolution du problème, tant au niveau financier qu’au niveau de l’immobilisation du véhicule, sont tout à fait susceptibles de ne pas permettre de solutionner le problème immédiatement. L’important est d’expliquer au client la raison pour laquelle le problème n’est pas partiellement ou totalement réglé.
En l’espèce, il apparaît que sur le véhicule de M. [T], plusieurs anomalies ont été constatées en février 2024, mettant en cause la conformité du véhicule aux règles de circulation, certaines concernant le système GPL ; en avril suivant, M. [T] a demandé la simple réfection du vapodétendeur, mais, comme il se doit, le garage a pris la précaution d’expliquer sur la facture la raison pour laquelle le système GPL était défaillant et la nécessité de passer le véhicule à un contrôle spécifique, en accord avec le propriétaire, appelé certainement à en assumer le coût.
Dans ces conditions, M. [T] n’est pas fondé à soulever l’obligation de résultat à l’égard de son garage pour ce problème-là et à ce moment-là. Il sera donc débouté de sa demande de remboursement des trois factures concernées, d’autant plus qu’elles couvraient également des interventions indépendantes du système GPL.
Sur le préjudice de jouissance
Le fait est que le témoin qui a porté assistance à M. [T] ait prêté son cric pour dépanner ce dernier, prouve que le véhicule pouvait rouler. Sans demande d’indemnisation de la part de M. [T], il peut être admis qu’il est rentré chez lui sans être remorqué.
Une fois à son domicile, il a essayé de faire remorquer la voiture par [X] [I] jusqu’aux ateliers de ce garage. Il n’a pas réussi, mais a attendu 75 jours avant de faire intervenir un autre garage.
D’une part, il n’est pas acceptable de faire supporter au garage un délai aussi long, pris unilatéralement par M. [T], sans la moindre justification. D’autre part, si celui-ci n’avait que ce moyen de transport pour se déplacer, il n’aurait certainement pas pris une telle aisance.
Dans ces conditions, faute d’éléments permettant une lecture différente de la situation, M. [T] sera débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur le préjudice moral
Au vu des différentes étapes du contentieux, et en l’absence de justifications plus précises, la pression administrative et judiciaire pesant sur M. [T] paraît bien supportable.
Quant au traumatisme lié à la perte d’une roue en pleine route, il est concevable que moralement, la victime d’un tel incident puisse imaginer, pendant un certain temps, les conséquences bien plus graves qui auraient pu survenir, soit à elle, soit à des tiers.
Pour marquer la responsabilité du garage vis-à-vis d’un élément de sécurité important sur un véhicule, ce dernier sera condamné à verser au demandeur 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, [X] [I] sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L'équité commande de condamner la partie en charge des dépens à conserver à sa charge ses propres frais, et à payer à la partie adverse une somme compensant, à hauteur de 1 500 euros, les frais engagés par celle-ci pour la défense de ses droits.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS [X] [I] à verser à M. [C] [T] la somme de 1 172.76 euros. en réparation de son préjudice financier, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025,
CONDAMNE la SAS [X] [I] à verser à M. [C] [T] la somme de 500 euros, en réparation de son préjudice moral,
DEBOUTE M. [C] [T] du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la SAS [X] [I] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [X] [I] à verser à M. [C] [T] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
. CONDAMNE la SAS [X] [I] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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