Cour d'appel, 1ere chambre section 2, 7 avril 2026 — n° 24/02457
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour ordonner le partage d'une indivision entre époux ?
Principe retenu
Le partage d'une indivision entre époux peut être ordonné par le juge, sous réserve de respecter les droits des créanciers. Les dispositions protectrices du logement familial ne peuvent être opposées aux créanciers que dans le cadre de la fraude.
Faits clés
- M. [T] et Mme [O] sont mariés et propriétaires d'immeubles en indivision.
- Le tribunal de commerce a condamné M. [T] et la société [3] à verser des sommes importantes à M. [U] et à la SCI [1].
- M. [U], la société civile [2] et la SCI [1] ont assigné M. [T] et Mme [O] en partage.
- Le tribunal judiciaire a ordonné le partage de l'indivision et la licitation de deux lots immobiliers.
- La cour a infirmé la licitation d'un des lots en raison de l'indivision ayant cessé.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour :
statuant dans les limites de sa saisine :
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la fixe au jour de l'audience de plaidoiries soit le 10 février 2026 ;
Confirme le jugement attaqué en ses dispositions déférées sauf en ce qu'il a ordonné la licitation du lot numéro 1 sis [Adresse 9] à [Localité 1] sur une mise à prix de 150 000 euros ;
statuant à nouveau :
- rejette la demande de partage et licitation de ce lot ;
Fixe à hauteur de 1 200 (mille deux cent) euros l'indemnité due par M. [I] [T] et Mme [Q] [O] épouse [T] à M. [Z] [U], les Sci [2] et [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les y condamne en tant que de besoin ;
Dit que M. [I] [T] et Mme [Q] [O] épouse [T] seront condamnés aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
H. BEN HAMED V. MICK
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement définitif du 19 novembre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a condamné M.[I] [T] et la société [3] à payer à titre principal avec intérêts à 3 % à compter du 26 mars 2018 :
- 350 000 euros à M. [Z] [U],
- 500 000 euros à la société civile [2],
- 2 000 000 d'euros à la SCI [1].
M. [T] est propriétaire de plusieurs biens immobiliers en indivision avec Mme [Q] [O], son épouse.
Le 14 octobre 2021, M. [U], la société civile [2] et la SCI [1] ont fait assigner M. [T] et Mme [O] en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement contradictoire en date du 5 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- ordonné le partage de l'indivision entre [I] [T] et [Q] [O],
- préalablement, ordonné la licitation en deux lots des immeubles suivants :
a) 1er lot : un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 1], cadastré [Cadastre 1] A n°[Cadastre 2], [Cadastre 1] A n°[Cadastre 3], [Cadastre 1] A n°[Cadastre 4], 833 A n°[Cadastre 5] et 833 A n°[Cadastre 6] comprenant :
- lot n°119 : un appartement de type 2 situé au 2e étage du bâtiment 1 portant le n°19 sur le plan schématique du 1er étage du bâtiment 1 et les 124/10000 e de la propriété du sol et des parties communes générales,
- lot n°143 : un emplacement pour voiture automobile situé au sous-sol du bâtiment 1 portant le lot n°11 et les 10/10000e de la propriété du sol des parties communes générales,
à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 150 000 euros abaissable d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères,
b) 2e lot : une maison d'habitation située [Adresse 1] à Toulouse, cadastrée [Cadastre 7] BE n°[Cadastre 8] à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse sur une mise à prix de 450 000 euros abaissable d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères,
- dit que les tiers seront admis à l'adjudication,
- dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du code des procédures d'exécution,
- dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Me [E] [V] [D],
- désigné pour procéder au partage Me [M] [B], sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
- rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rappelé que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter des licitations, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensé de verser une provision au notaire,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
- rejeté les autres demandes,
- dit n'y avoir lieu de condamner l'une ou l'autre des parties aux dépens et rappelé que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
Par déclaration au greffe en date du 17 juillet 2024, M. [T] et Mme [O] épouse [T] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- ordonné le partage de l'indivision entre [I] [T] et [Q] [O],
- ordonné, préalablement, la licitation en deux lots des immeubles suivants :
a) premier lot : un appartement situé [Adresse 5], cadastré [Cadastre 1] A n°[Cadastre 2], [Cadastre 1] A n°[Cadastre 3], [Cadastre 1] A n°[Cadastre 4], [Cadastre 1] A n°[Cadastre 5] et [Cadastre 1] A n°[Cadastre 6] comprenant :
- lot n°119 : un appartement de type 2 situé au deuxième étage du bâtiment 1 portant le n°19 sur le plan schématique du premier étage du bâtiment 1 et les 124/10000e de la propriété du sol et des parties communes générales,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de partage des créanciers personnels des indivisaires
M.et Mme [T] indiquent que l'un des biens dont le partage est sollicité par M. [U] et ses sociétés, sis [Adresse 7] à [Localité 1], a fait l'objet d'une adjudication par le juge de l'exécution le 23 juin 2022 au prix de 118 000 euros à la suite d'une action de la banque prêteuse de deniers. Ils en déduisent que dès lors qu'un autre créancier a d'ores et déja agi et que la vente de l'immeuble a été ordonnée à son profit, la demande formulée par M. [U] est 'superflue'. Pour le reste, M. et Mme [T] indiquent que l'autre bien, sis [Adresse 8] à [Localité 1], qui constitue la résidence familiale, est grévé de nombreuses inscriptions hypothécaires tant par la banque prêteuse de deniers (130 000 euros) que l'ADM (188 164 euros), le Trésor Public (80 315 euros) ou M. [H] [J] (2 570 741 euros) pour des montants dépassant largement la valeur du bien. Ils considèrent donc que 'leur quote-part' serait absorbée par des créanciers autres que M. [U] et ses sociétés de sorte que, le créancier du débiteur ne pouvant avoir plus droit que le débiteur lui-même, M. [U] ne saurait provoquer un partage dans la mesure où M. et Mme [T] eux-mêmes ne recevraient rien à l'issue du partage. Ensuite, Mme [T] fait valoir qu'habitant le bien, elle demande le maintien de l'indivision sur le fondement de l'article 821-1 du code civil qui autorise le conjoint survivant à procéder à une telle demande. Elle souligne que ces dispositions ne se limitent pas aux indivisions successorales dès lors que le droit au logement est un droit fondamental constitutionnellement protégé que les dispositions de l'article 215 du code civil consacrent déjà. Les époux [T] ajoutent que le débiteur est à titre principal la société [3] dont la liquidation judiciaire est sollicitée de sorte que si celle-ci était prononcée, le liquidateur se heurterait aux dispositions de l'article 215 du code civil. Ils demandent in fine l'infirmation du jugement et le débouté de la demande de partage des intimés.
M. [U] ainsi que ses sociétés sont en position de confirmation et partagent l'analyse du premier juge sauf à faire effectivement le constat, sans toutefois demander réformation de ce chef de dispositif, que les lots sis [Adresse 9] ont effectivement fait l'objet d'une adjudication de sorte que la licitation n'est plus possible.
Liminairement, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la banque n'est ni discuté ni discutable tenant le jugement définitif du 19 novembre 2020.
En ce que le premier juge a, après rappel des dispositions des articles 1341-1 et 815-17 du code civil, dit que :
- le fait que les montants des inscriptions hypothécaires grévant le bien servant de résidence familiale étaient largement supérieurs à la valeur de reconstruction du bien, donc de nature à totalement absorber la quote-part de M. [T] par des créanciers distincts des intimés, n'interdisait pas leur action en partage dans la mesure où le règlement des créanciers était précisément conditionné par le partage de la totalité des biens indivis, précision faite qu'aucune fin de non-recevoir tirée d'un éventuel défaut d'intérêt à agir n'est soulevée des appelants, à la supposer fondé dès lors que le rang des créanciers est ignoré de même que l'étendue précise de leurs créances en l'état;
- l'article 821-1 du code civil ne concernait que les indivisions successorales alors que M. [T] n'étant pas décédé, Mme [T] n'était donc pas conjoint survivante et ne pouvait donc formuler une telle demande ;
- les dispositions protectrices du logement familial de l'article 215, alinéa 3, du code civil ne pouvaient, hors le cas de fraude, être opposées aux créanciers usant de l'article 815-17, alinéa 3, du même code, outre que les développements nouveaux en cause d'appel sur l'application de cette protection dans le cadre de l'action du mandataire liquidateur sont hors sujet dès lors qu'il ne s'agit pas d'une telle action ;
celui-ci a justement et de façon pertinente jugé du bien-fondé de l'action de M. [U] et ses sociétés par une motivation exempte de tout grief qu'il convient donc d'adopter, s'agissant du lot sis [Adresse 8].
Celui sis [Adresse 7] ayant fait l'objet d'un jugement d'ajdudication au profit d'un créancier tiers, l'indivision a cessé de sorte qu'il convient d'infirmer le chef de dispositif portant sur la licitation ordonnée par le premier juge.
Toute autre demande sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les époux [T] auront la charge des dépens d'appel sans qu'il soit nécessaire de modifier la charge de ceux de première instance.
L'équité commande l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des intimés.
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