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Cour d'appel, chambre civile tgi, 10 avril 2026 — n° 25/00310

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de l'exécution est-il compétent pour statuer sur des contestations antérieures à l'ordonnance du juge commissaire autorisant la vente aux enchères d'un bien immobilier ?

Principe retenu

Le juge de l'exécution ne peut statuer que sur les contestations postérieures à l'ordonnance du juge commissaire autorisant la vente sur adjudication d'un bien immobilier. Toute contestation antérieure est déclarée irrecevable.

Faits clés

  • Le juge commissaire a autorisé la vente d'un bien immobilier le 2 février 2023.
  • M. et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision.
  • Le juge de l'exécution a été saisi pour statuer sur un incident de saisie.
  • La cour a déclaré l'incident de saisie irrecevable.
  • Les dépens seront compris dans les frais de vente et payés par l'adjudicataire.

Articles cités

article R.642-29-1 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution article 905-2 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclarent irrecevables M. [B] [J] [D] et Mme [Z] [G] [V] épouse [D] en leur incident de saisie ; Y ajoutant Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l'audience d'adjudication et payés par l'adjudicataire en sus du prix'. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier. LA COUR Par jugement du 22 mars 2010, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a prononcé la résolution du plan de redressement de M. [B] [J] [D], Me [K] étant désigné en qualité de liquidateur. Par ordonnance du 22 septembre 2011, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré d'un bien immobilier dépendant de l'activité située à [Localité 1]. Par arrêt du 19 novembre 2014, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a confirmé la décision, suite à l'appel interjeté par M. [D]. Cette vente ne s'est pas concrétisée, faute pour l'acquéreur d'avoir obtenu son prêt. Par jugement du 1er octobre 2014, Me [K] a été remplacé par la SELARL [H] prise en la personne de Me [U] [H] (le liquidateur). Par requête du 20 avril 2022, le liquidateur a saisi le juge commissaire aux fins de vente sur adjudication du bien immobilier sur une mise à prix de 100.000 euros. Par ordonnance du 2 février 2023, le juge commissaire a autorisé le liquidateur à poursuivre la vente aux achats publics de l'actif immobilier dépendant de la liquidation de M. [D], à savoir sur la commune de [Localité 1] lieu-dit [Adresse 1] une parcelle de terrain de superficie totale de 2855 m² et la construction y édifiée, soit une maison individuelle à usage d'habitation de plain-pied d'une surface d'environ 141 m² et une varangue de 26 m² ainsi que deux cabanons sous tôle sur charpente bois, cadastrée section AZ n° [Cadastre 1] et AZ n°[Cadastre 2] avec une mise à prix fixée à 100 000 euros. Par déclaration au greffe du 21 février 2023, M. [D] et son épouse, Mme [Z] [G] [V] ont interjeté appel. Par jugement du 28 septembre 2023, le juge de l'exécution a ordonné le report de la vente forcée au motif de l'appel interjeté. Par arrêt du 22 mai 2024, la cour d'appel de Saint-Denis a prononcé la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile. Par conclusions du 18 juillet 2024, le liquidateur a sollicité la remise au rôle, demandant de fixer une nouvelle date d'adjudication. Dans leurs dernières écritures, à titre principal, M. et Mme [D] ont soulevé la nullité du cahier des conditions de vente, de l'assignation introductive d'instance et de la procédure subséquente. A titre subsidiaire, ils ont sollicité la suspension de la saisie immobilière en raison de la recevabilité de la demande de surendettement de Mme [D] et encore plus subsidiairement, le cantonnement de la saisie à la parcelle sur laquelle est édifiée le domicile familial, la fixation de la mise à prix à la somme de 250.000 euros et un délai de trois ans pour quitter les lieux avec dispense d'indemnité d'occupation compte tenu de leur impécuniosité. Le liquidateur a conclu au débouté des demandes de M. et Mme [D] et demandé au juge de l'exécution de déclarer inopposable à la procédure de saisie immobilière la décision de la Commission de surendettement en date du 30 octobre 2024, de condamner M. et Mme [D] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de fixer la date d'audience d'adjudication des biens sur une mise à prix de 100.000 euros. C'est dans ces conditions que, par jugement de fixation de la vente forcée rendu le 13 février 2025, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes': «' DECLARE recevable l'intervention volontaire de Madame [Z] [G] [V], épouse [D]. DECLARE irrecevables les demandes de M. et Mme [D] tendant au cantonnement de la saisie à la modification de la mise à prix et au délai pour évacuer les lieux. DEBOUTE M. et Mme [D] du surplus de leurs demandes. DEBOUTE la SELARL [H] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire et juger'» lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur le périmètre de l'appel, la cour constate que'M. et Mme [D] ont exclu du périmètre de leur appel la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [D]. Il en est de même pour le cahier des conditions de la vente, en ce que M. et Mme [D] demande la confirmation du jugement entrepris «'en ce qu'il a indiqué que le bail commercial était bien inscrit dans le cahier des conditions de la vente'». Le liquidateur n'ayant pas formé appel incident de ces chefs, ceux-ci ont donc un caractère définitif. Sur la recevabilité des demandes formées par M. et Mme [D] Vu l'article R.642-29-1 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution': En matière de procédures collectives, le juge de l'exécution ne s'occupe que de la vente elle-même et des éventuels problèmes procéduraux pouvant survenir à son sujet. Il n'a aucune compétence de fond'(com. 6 juin 2013 n° 12-18481) : l'ordonnance définitive d'un juge commissaire à la liquidation judiciaire fixant la vente sur adjudication d'un bien immobilier ne peut être remise en cause à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution, compétent pour statuer sur les seules contestations postérieures à l'ordonnance du juge commissaire et fixer la date de l'adjudication. En l'espèce, par ordonnance du 2 février 2023, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur a poursuivre la vente aux achats publics de l'actif immobilier dépendant de la liquidation de M. [D]. Il résulte de ce qui précède que le juge de l'exécution, et partant, la cour, n'est compétente que pour statuer sur les seules contestations postérieures au 2 février 2023. Il s'ensuit que M. et Mme [D] ne pouvaient plus former incident de saisie et doivent être déclarés irrecevables en leur incident de saisie. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de dire que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l'audience d'adjudication et payés par l'adjudicataire en sus du prix.
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