Cour d'appel, chambre civile tgi, 10 avril 2026 — n° 24/01490
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de liquidation d'une astreinte en matière de droit immobilier ?
Principe retenu
La liquidation d'une astreinte est possible lorsque les conditions fixées par le jugement initial sont remplies. En l'absence d'appel incident sur les demandes relatives à l'astreinte, la cour ne peut statuer sur ces points.
Faits clés
- La SIDR a été condamnée à remettre en état un logement loué par Mme [S].
- Une astreinte provisoire de 50 euros par jour a été fixée pour le non-respect de cette obligation.
- Mme [S] a demandé la liquidation de l'astreinte à hauteur de 30.000 euros.
- Le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à 8.000 euros.
- La SIDR a contesté la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur les préjudices de jouissance et moral.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit que la cour n'est pas saisie des demandes formées par Mme [M] [S] relatives au montant de l'astreinte liquidée ainsi qu'au titre de ses préjudices de jouissance et moral, faute d'avoir formé appel incident sur ces points';
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;
Y ajoutant
Condamne la Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) aux dépens d'appel';
Déboute la Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) de sa demande au titre des frais irrépétibles';
Condamne la Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) à payer à Mme [M] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par jugement du 25 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a condamné la Société Immobilière du Département de la Réunion (la SIDR) à remettre en état le séjour du logement pris à bail par Mme [M] [S] et à installer sur la façade extérieure de la cuisine une grille d'aération, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois suivant la signification de la décision.
Le jugement a été signifié le 3 décembre 2021 et n'a pas été frappé d'appel.
Par acte du 3 novembre 2023, Mme [S] a fait assigner la SIDR devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins d'obtenir la liquidation de l'astreinte provisoire à hauteur de 30.000 euros, la condamnation de la SIDR a remettre intégralement le séjour en état sous une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pour une durée de trois mois et le versement des sommes de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance et 2.000 euros au titre du préjudice moral et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La SIDR a soulevé in limine litis l'incompétence de juge de l'exécution pour statuer sur les préjudices de jouissance et moral et, à défaut, a conclu au débouté des prétentions de Mme [S]. Subsidiairement, elle a demandé au juge de l'exécution de rejeter ou de modérer de l'astreinte provisoire et, en tout état de cause, d'écarter l'exécution provisoire, ou, a tout le moins, d'ordonner la consignation sur le compte CARPA de l'Ordre des avocats de [Localité 4] ou [Localité 1] le montant des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre jusqu'à la décision définitive.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 15 novembre 2024, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes':
«'Liquide l'astreinte prononcée par jugement en date du 25 octobre 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion à hauteur de la somme de 8.000 euros et condamne la Société immobilière du département de la Réunion à verser à Mme [M] [S] la somme de 8 000 euros à ce titre ;
Assortit la condamnation de la Société immobilière du département de la Réunion à remettre en état le séjour du logement occupé par Mme [M] [S] par des travaux de peinture d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, et ce pendant une durée de six mois ;
Condamne la Société immobilière du département de la Réunion à verser à Mme [M] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société immobilière du département de la Réunion aux dépens;
Dit que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.'»
Par déclaration au greffe en date du 22 novembre 2024, la SIDR a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 9 décembre 2024.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai à Mme [S] par acte du 13 décembre 2024
L'intimée s'est constituée par acte du 21 janvier 2025
La SIDR a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 5 février 2025';
Mme [S] a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 10 mars 2025.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025.
***
Dans ses dernières conclusions n°3 transmises par voie électronique le 12 juin 2025, la SIDR demande à la cour de':
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
.Liquidé l'astreinte prononcée par jugement du 25 octobre 2021 à hauteur de la somme de 8.000 euros et condamné la SIDR à verser à Mme [S] la somme de 8.000 euros à ce titre ;
Motivations de la décision
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire et juger'» lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le périmètre de l'appel
Dans ses observations, Mme [S] écrit':
«'Conformément à votre demande de ce jour, je vous précise que dans mon dispositif je n'ai pas demandé l'infirmation de la décision entreprise.
J'ai demandé sa confirmation en ce qu'elle a liquidé l'astreinte à hauteur de 8.000 € et j'ai demandé en sus à la Cour de porter cette condamnation à la somme de 30.000 €.
Si j'avais relevé appel incident de cette condamnation, la partie adverse aurait pu soulever l'irrecevabilité de mon appel pour défaut d'agir. C'est ce minimum de 8.000 euros que je voulais obtenir.
Il n'aurait pas été logique que je demande l'infirmation d'une décision qui me satisfait en partie.'»
Dans ses observations, la SIDR soutient en substance que les demandes de Mme [S] visant, d'une part, à porter la condamnation au titre de l'astreinte à la somme de 30.000 euros et, d'autre part, à l'octroi de dommages-intérêts au titre de divers préjudices, en l'absence d'appel incident et de toute demande d'infirmation du jugement, doivent être déclarées irrecevables.
Sur ce,
Vu l'article 542 du code de procédure civile (CPC) aux termes duquel «'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'»';
Vu l'article 954 du CPC dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date (Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023)':
«'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'»
Lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (applicable aux instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 septembre 2020':n°18-23.626) .
Les exigences prévues à l'article 954 du CPC s'imposent à l'appelant incident car :
-l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet ;
-les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel ;
-l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d' appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du CPC, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du CPC est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954 ;
-les conclusions des intimés ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constitue pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme de leurs conclusions d'intimés.
(Cass. 2e civ., 1er juill. 2021, n° 20-10.694)
En l'espèce, comme le rappelle Mme [S] elle-même, elle précise que dans son dispositif, elle n'a pas demandé l'infirmation de la décision entreprise': elle a demandé sa confirmation en ce qu'elle a liquidé l'astreinte à hauteur de 8.000 euros.
Il s'ensuit qu'elle ne pouvait pas demander «'en sus'» à la cour de porter cette condamnation à la somme de 30.000 euros, ce qui s'apparente à un appel incident.
Il en est de même de ces demandes de condamnation à l'encontre de la SIDR à lui payer les sommes de 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et 2.000 euros au titre de son préjudice moral, demandes pour lesquelles elle a été déboutée par les premiers juges.
Or, elle n'a pas formé appel incident puisqu'elle n'a pas sollicité l'infirmation du jugement sur ces points.
En conséquence, il y a lieu de dire que la cour n'est pas saisie de ces demandes.
Sur la liquidation de l'astreinte
Le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 8.000 euros, relevant que':
-la pose de la grille d'aération a été effectuée le 12 décembre 2022, soit plus de 9 mois après le départ de l'astreinte';
-la pose de jalousie et de casquettes ont été réalisés au plus tard le 23 mai 2023 par les société EPI et SPEB, soit plus de 14 mois après le départ de l'astreinte';
-la circonstance selon laquelle des travaux ont été effectués en 2020 ne saurait être portée au crédit de la SIDR dans la mesure où ils ont déjà été retenus par le juge des contentieux de la protection dans sa motivation ayant conduit à sa condamnation sous astreinte';
-ces travaux ont cependant nécessité une mise en sécurité du site et la location d'une nacelle pour la pose de la grille d'aération, de même que la suite des travaux a supposé la mise en sécurité du site et la pose d'un échafaudage, pouvant expliquer partiellement le délai qui a couru pour l'exécution des travaux';
-suivant les deux PV de constat des 8 et 10 mars 2023, les constatations divergent sur la présence, ou non, de traces d'infiltrations': si l'eau stagnante est visible sur le sol devant la machine à laver située dans la cuisine, il n'est pas établi qu'un lien de causalité existe avec le retard pris par la SIDR pour effectuer les travaux, et ce d'autant plus, que seul le séjour est visé dans le dispositif du jugement du 25 octobre 2021';
-aucun travaux de peinture n'a été réalisé depuis la signification du jugement du 25 octobre 2021.
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