EXPOSÉ DU LITIGE
1- M. [Q] [F] [E] est décédé le [Date décès 1] 2005 laissant pour lui succéder Mme [G] [D] [E], son épouse, leurs 7 enfants ainsi qu'un fils issu d'une autre union, M. [U] [A] [X] [H]-[E].
2- Mme [G] [D] [E] est par la suite décédée le [Date décès 2] 2018.
3- Par actes d'huissier des 2, 3 et 8 août 2022, M. [U] [A] [X] [H]-[E] a fait assigner ses 7 demi-frères et soeurs devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins, pour l'essentiel, de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de feu [Q] [R] [F] [E] ainsi que le rapport à la succession et la réduction des donations effectuées à leur profit.
4- Par une ordonnance du 6 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a déclaré M. [U] [A] [X] [H]-[E] irrecevable en ses demandes et l'a condamné à payer à chacun de ses 7 demi-frères et soeurs une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
5- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 3 mai 2023, M. [U] [A] [X] [H]-[E] a interjeté appel de cette ordonnance.
6- La procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/00605.
7- La radiation a été prononcée par une ordonnance du 16 avril 2024 motif pris de ce que la déclaration d'appel n'avait pas été signifiée à Mme [G] [D] [E] intimée défaillante.
8- Par actes d'huissier délivrés le 10 juin 2024, M. [U] [A] [X] [H]-[E] a appelé en intervention forcée ses 7 demi-frères et soeurs, es-qualités d'ayants-droit de Mme [G] [P] veuve [E].
9- Par des conclusions déposées le 2 septembre 2024 sur le RPVA, M. [U] [A] [X] [H]-[E] a par la suite demandé la reprise de l'instance et le rétablissement de l'affaire.
10- La procédure a été remise au rôle sous le n° RG 24/01101.
11- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 19 mai 2025, M. [U] [A] [X] [H]-[E] demande à la cour :
- D'ORDONNER la reprise d'instance et le rétablissement de l'affaire, enrôlée sous le numéro devant la Cour d'Appel de Saint-Denis de La Réunion, suite à la déclaration d'appel interjetée par Monsieur [H] [E] en date du 03 mai 2023 ;
- JUGER RECEVABLE la déclaration d'appel de Monsieur [U] [A] [XG] [H] [E] [H] ;
Et,
- INFIRMER l'Ordonnance du 06 avril 2023 ;
Statuant à nouveau,
- JUGER recevable l'assignation délivrée à Monsieur [O] [B] [S] [E], Monsieur [J] [N] [E], Monsieur [T] [V] [Y] [E], Madame [C] [D] [E], Madame [S] [K] [E] épouse [L], Madame [S] [Z] [E] épouse [WZ], Madame [I] [S] [W] [E] épouse [M] ;
- DÉBOUTER les demandeurs à l'incident de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
- CONDAMNER solidairement les demandeurs à l'incident au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
12- Pour l'essentiel, M. [U] [A] [X] [H]-[E] fait valoir :
- que Mme [G] [D] [E] est décédée et que ses ayants-droit sont dans la cause de sorte que l'affaire peut être rétablie ;
- que M. [Q] [F] [E] a effectué des donations successives au profit de ses enfants ;
- que son action vise à l'obtention d'une indemnité de réduction et non à une liquidation successorale contrairement à ce que le juge de la mise en état a considéré.
13- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 14 avril 2025, Mme [C] [D] [E] et Mme [S] [K] [E], épouse [L], demandent à la cour, de :
- Déclarer que [A] [H]-[E] n 'établit pas la nature des diligences mises à sa charge ;
- Déclarer que M [H] -[E] ne justifie pas avoir accompli les obligations mises à sa charge ;
- Débouter en conséquence M [H]-[E] de toutes ses demandes fins et conclusions s 'y rapportant ;
En tout état de cause, de :
- CONFIRMER la décision du 06.04.2023 rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Saint Pierre ;
- DÉCLARER que l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Saint Pierre du 06. 04.2023 produira tous ses effets ;