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Cour d'appel, chambre civile tgi, 10 avril 2026 — n° 24/01101

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [U] [A] [X] [H]-[E] est-il recevable à demander l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de feu [Q] [R] [F] [E] ?

Principe retenu

L'action en réduction d'une donation ne peut être recevable que si l'héritier réservataire a préalablement demandé l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. Le juge de la mise en état peut déclarer irrecevables les demandes qui ne respectent pas cette condition.

Faits clés

  • M. [Q] [F] [E] est décédé en 2005, laissant une épouse et plusieurs enfants.
  • Mme [G] [D] [E], épouse de M. [Q], est décédée en 2018.
  • M. [U] [A] [X] [H]-[E] a assigné ses demi-frères et sœurs pour l'ouverture des opérations de liquidation de la succession.
  • Le juge de la mise en état a déclaré M. [U] irrecevable en ses demandes.
  • M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à la caducité de la déclaration d'appel ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Pierre ; Statuant de nouveau, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [U] [A] [X] [H]-[E] aux entiers dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 1- M. [Q] [F] [E] est décédé le [Date décès 1] 2005 laissant pour lui succéder Mme [G] [D] [E], son épouse, leurs 7 enfants ainsi qu'un fils issu d'une autre union, M. [U] [A] [X] [H]-[E]. 2- Mme [G] [D] [E] est par la suite décédée le [Date décès 2] 2018. 3- Par actes d'huissier des 2, 3 et 8 août 2022, M. [U] [A] [X] [H]-[E] a fait assigner ses 7 demi-frères et soeurs devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins, pour l'essentiel, de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de feu [Q] [R] [F] [E] ainsi que le rapport à la succession et la réduction des donations effectuées à leur profit. 4- Par une ordonnance du 6 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a déclaré M. [U] [A] [X] [H]-[E] irrecevable en ses demandes et l'a condamné à payer à chacun de ses 7 demi-frères et soeurs une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. 5- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 3 mai 2023, M. [U] [A] [X] [H]-[E] a interjeté appel de cette ordonnance. 6- La procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/00605. 7- La radiation a été prononcée par une ordonnance du 16 avril 2024 motif pris de ce que la déclaration d'appel n'avait pas été signifiée à Mme [G] [D] [E] intimée défaillante. 8- Par actes d'huissier délivrés le 10 juin 2024, M. [U] [A] [X] [H]-[E] a appelé en intervention forcée ses 7 demi-frères et soeurs, es-qualités d'ayants-droit de Mme [G] [P] veuve [E]. 9- Par des conclusions déposées le 2 septembre 2024 sur le RPVA, M. [U] [A] [X] [H]-[E] a par la suite demandé la reprise de l'instance et le rétablissement de l'affaire. 10- La procédure a été remise au rôle sous le n° RG 24/01101. 11- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 19 mai 2025, M. [U] [A] [X] [H]-[E] demande à la cour : - D'ORDONNER la reprise d'instance et le rétablissement de l'affaire, enrôlée sous le numéro devant la Cour d'Appel de Saint-Denis de La Réunion, suite à la déclaration d'appel interjetée par Monsieur [H] [E] en date du 03 mai 2023 ; - JUGER RECEVABLE la déclaration d'appel de Monsieur [U] [A] [XG] [H] [E] [H] ; Et, - INFIRMER l'Ordonnance du 06 avril 2023 ; Statuant à nouveau, - JUGER recevable l'assignation délivrée à Monsieur [O] [B] [S] [E], Monsieur [J] [N] [E], Monsieur [T] [V] [Y] [E], Madame [C] [D] [E], Madame [S] [K] [E] épouse [L], Madame [S] [Z] [E] épouse [WZ], Madame [I] [S] [W] [E] épouse [M] ; - DÉBOUTER les demandeurs à l'incident de leurs demandes, fins et conclusions contraires ; - CONDAMNER solidairement les demandeurs à l'incident au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 12- Pour l'essentiel, M. [U] [A] [X] [H]-[E] fait valoir : - que Mme [G] [D] [E] est décédée et que ses ayants-droit sont dans la cause de sorte que l'affaire peut être rétablie ; - que M. [Q] [F] [E] a effectué des donations successives au profit de ses enfants ; - que son action vise à l'obtention d'une indemnité de réduction et non à une liquidation successorale contrairement à ce que le juge de la mise en état a considéré. 13- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 14 avril 2025, Mme [C] [D] [E] et Mme [S] [K] [E], épouse [L], demandent à la cour, de : - Déclarer que [A] [H]-[E] n 'établit pas la nature des diligences mises à sa charge ; - Déclarer que M [H] -[E] ne justifie pas avoir accompli les obligations mises à sa charge ; - Débouter en conséquence M [H]-[E] de toutes ses demandes fins et conclusions s 'y rapportant ; En tout état de cause, de : - CONFIRMER la décision du 06.04.2023 rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Saint Pierre ; - DÉCLARER que l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Saint Pierre du 06. 04.2023 produira tous ses effets ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la caducité de la déclaration d'appel invoquée par M. [T] [V] [Y] [E] : 24- Les interventions forcées ne sont soumises à aucune condition de délai. 25- Le tiers doit simplement être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense (article 331 du code de procédure civile). 26- Les assignations en intervention forcées que M. [U] [A] [X] [H]-[E] a fait délivrer à ses 7 demi-frères et soeurs, es-qualités d'ayants-droit de Mme [G] [P] veuve [E], par acte d'huissier du 10 juin 2024 ne euvent par conséquent justifier une caducité de la déclaration d'appel contrairement à ce que croit pouvoir soutenir M. [T], [V], [Y] [E]. Sur la recevabilité de l'assignation en partage délivrée les 2, 3 et 8 août 2022: 27- Selon les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un parage amiable. 28 - M. [U] [A] [X] [H]-[E] ne justifie d'aucune démarche qu'il aurait entreprise vis-à-vis des autres héritiers afin de parvenir à un partage amiable. 29- Outre qu'il est bien évoqué un partage judiciaire dans l'acte l'introductif d'instance, l'action en réduction n'est elle-même recevable que s'il est préalablement demandé par l'héritier réservataire l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. 30- La distinction entre l'action en partage et l'action en réduction que M. [U] [A] [X] [H]-[E] croit pouvoir opposer ne peut conduire par conséquent à écarter les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile. 31- C'est donc à bon droit que le juge de la mise en état a déclaré les demandes de M. [U] [A] [X] [H]-[E] irrecevables. Sur les dépens et les frais irrépétibles : 32 - M. [U] [A] [X] [H]-[E], partie succombante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. 33- A ce titre, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 34- Il aurait été inéquitable de laisser les parties défenderesses supporter la charge de leurs frais irrépétibles. 35- La décision du juge de la mise en état leur allouant chacun la somme de 500 € sera sur ce point également confirmée. 36- Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait une nouvelle application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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