MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
La société fait valoir que le colloque a retenu comme date de première constatation médicale de la pathologie, le 12 juillet 2021, correspondant à un arrêt de travail en lien avec la maladie. Elle en déduit que le salarié avait connaissance du lien entre sa pathologie et le travail dès cette date, ainsi que cela ressort de son questionnaire. Elle conclut à l'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée le 10 août 2023 était prescrite.
La caisse soutient qu'en dépit de la date de première constatation médicale fixée au 12 juillet 2021, rien ne permet d'affirmer que l'assuré ait été mis au courant d'un possible lien entre sa pathologie et son travail, même s'il avait constaté des premiers signes de pathologie. Elle ajoute que la date de départ du délai de prescription est différent de la date de la première constatation médicale dans le sens où cette dernière correspond à la date où la pathologie a été constatée pour la première fois sans pour autant qu'un lien avec le travail ait été établi. Elle considère qu'en juillet 2021 aucun diagnostic n'était posé et que le certificat médical informant la victime du lien entre sa pathologie et le travail est daté du 20 juin 2023, si bien que la déclaration de maladie professionnelle est intervenue dans le délai de deux ans.
Sur ce :
Le tribunal a justement rappelé qu'en application des articles L. 461-1 (3°) et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie pouvait être engagée dans le délai de deux ans qui suivait la date à laquelle la victime avait été informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle.
Le certificat médical initial du 20 juin 2023 mentionne comme date de première constatation médicale de la maladie professionnelle le 25 mai 2023, alors que le colloque médico-administratif mentionne le 12 juillet 2021, en se référant à un arrêt de travail en lien avec la pathologie.
Il est constant que dans son questionnaire adressé à la caisse, le salarié indique que son activité professionnelle a eu un impact sur sa santé psychologique à partir de juillet 2021 et que la seule raison pour laquelle il n'avait pas été arrêté par son médecin était qu'il rentrait en période de congés (en septembre).
Cependant, alors que le salarié a été en arrêt de travail quatre jours en juillet 2021, il n'est pas prétendu que cet arrêt aurait été prescrit au titre de la législation sur les risques professionnels. Les déclarations du salarié, sur l'impact de son travail sur sa santé psychologique dès juillet 2021, ne suffisent pas à établir que le certificat médical prescrivant l'arrêt à cette période l'ait informé du lien possible entre la maladie et son activité professionnelle.
C'est dès lors à juste titre que le tribunal a écarté la demande d'inopposabilité fondée sur la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle.
2/ Sur le respect par la caisse du principe de la contradiction
La société soutient que la caisse n'a pas respecté les obligations mises à sa charge en ce qu'elle ne l'a pas informée effectivement de la date à laquelle le dossier serait transmis au CRRMP. Elle considère que l'absence d'information relative à cette date ne lui permet pas de vérifier que le délai de 10 jours permettant aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations, a bien été respecté, alors que l'inobservation de ce délai est sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle ajoute qu'en tout état de cause, en application de la méthode de calcul de computation des délais telle qu'appliquée par la Cour de cassation, elle n'a pas bénéficié de ce délai de 10 jours. Elle indique en effet que la date d'échéance du premier délai de 30 jours était le 12 janvier 2024 et que le dernier jour du délai de 10 jours était le 22 janvier ; que le délai de 10 jours étant franc, elle avait jusqu'au 23 janvier pour apporter des observations ; que la caisse ne lui a pourtant laissé que jusqu'au 22 janvier pour faire des observations.
La caisse soutient au contraire avoir respecté les délais de 30 puis de 10 jours de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, le courrier d'information du 12 décembre 2023 ayant été mis à la disposition de l'employeur le jour même par voie dématérialisée. Elle ajoute que l'employeur n'a pas à être informé de la date exacte de transmission du dossier au [2]. La caisse considère que le point de départ du délai global de 40 jours est la date de saisine du comité régional.
Sur ce :
Il résulte de l'article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale, qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de 40 jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéance des phases composant le délai de 40 jours. Si la caisse doit informer les parties de la saisine du CRRMP, elle n'est pas tenue de préciser la date de transmission du dossier à celui-ci.
Le délai de 40 jours se décompose en deux phases successives. La première, d'une durée de 30 jours, permet à la victime ou ses représentants et à l'employeur de verser au dossier toutes pièces utiles et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de 10 jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
Le tribunal a rappelé à juste titre que seule l'inobservation du délai de 10 jours avant la fin du délai global de 40 jours, au cours duquel les parties pouvaient accéder au dossier complet et formuler des observations, était sanctionnée par l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie.
Par courrier du 12 décembre 2023, la caisse a informé l'employeur qu'elle transmettait le dossier au comité régional (ce qui correspond en réalité à la saisine de ce comité), qu'il avait la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu'au 11 janvier 2024 et qu'au-delà de cette date, il pourrait formuler des observations jusqu'au 22 janvier, sans joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant être rendue au plus tard le 11 avril 2024.
Ainsi que l'indique la société elle-même, le point de départ du délai de 10 jours était le 12 janvier 2024. Le dernier jour de ce délai correspondait au dernier jour du délai global franc de 40 jours et se terminait donc le 21 janvier à minuit, et par faveur, compte tenu de la façon de computer un délai franc, il doit être considéré qu'il expirait le 22 janvier.
Le dossier complet a été réceptionné par le [3] le 22 janvier 2024, ce dont il résulte que la caisse a bien laissé un délai de 10 jours à l'employeur qui ne soutient pas avoir été dans l'impossibilité de consulter le dossier ou de faire des observations le dernier jour du délai, en raison par exemple de l'inaccessibilité du téléservice de la caisse.
Le tribunal a rejeté en conséquence à raison le moyen d'inopposabilité.
3/ Sur le taux d'incapacité prévisible