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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [1] (la société) a transmis à la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 1] (la caisse) une déclaration d'accident du travail concernant un accident dont aurait été victime M. [X] [Q], chef de chantier, le 8 novembre 2023, lors d'une manutention portuaire, en descendant du chariot. Le certificat médical initial, du 10 novembre, faisait état d'un « traumatisme en torsion genou droit ».
La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 22 novembre 2023.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation qu'elle a rejetée. Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal a :
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident de M. [Q] rendue par la caisse le 22 novembre 2023,
- rejeté l'ensemble des demandes formées par la société,
- condamné celle-ci aux dépens.
La société a relevé appel du jugement le 12 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 31 octobre 2025, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- déclarer la décision de prise en charge de l'accident de M. [Q] inopposable à son égard, ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette décision,
- débouter la caisse de toutes ses demandes,
- la condamner aux dépens.
Elle fait valoir qu'elle n'a été informée de l'accident que deux jours plus tard et que c'est également deux jours après celui-ci que le salarié s'est rendu pour la première fois chez son médecin. Elle relève l'absence d'éléments objectifs autres que les dires de la victime. La société considère que la caisse ne pouvait reconnaître le caractère professionnel de l'accident à la lecture de la seule déclaration et du certificat médical initial, sans mettre en 'uvre de mesure d'instruction. Elle s'étonne que le salarié ne l'ait pas informée immédiatement alors que l'accident aurait eu lieu à 8h10, qu'il terminait son travail à 14 heures et qu'il est retourné travailler le lendemain, toujours sans l'informer. Elle considère par ailleurs que le constat de la lésion par le médecin n'est en aucun cas la preuve du temps et du lieu de sa survenance et qu'elle a pu apparaître dans le cadre de la vie courante du salarié. Elle en déduit qu'il n'est pas démontré une brusque apparition d'une lésion physique au temps et au lieu du travail et soutient que la lésion ne peut en aucun cas résulter d'une simple action anodine telle que relatée par le salarié, de sorte qu'elle est manifestement en lien avec une pathologie préexistante. La société en déduit qu'il n'existe pas de présomptions graves et concordantes démontrant la matérialité du prétendu accident au temps et lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité n'avait pas vocation à s'appliquer.
Par conclusions remises le 3 novembre 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident dont M. [Q] a été victime le 8 novembre 2023.
Elle fait valoir que le fait accidentel s'est produit durant les horaires de travail de l'assuré qui a ressenti une douleur au genou droit alors qu'il descendait d'un chariot, si bien qu'il était sur son lieu de travail et dans ses heures de travail lorsqu'il a été victime d'un fait accidentel ayant entraîné une lésion, qui est corroborée par le certificat médical initial. Elle soutient qu'il n'est pas nécessaire que l'activité exercée par la victime au moment du fait accidentel ait exigé un effort particulier ou contraignant et fait observer que la fiche du service médical du [Etablissement 1] mentionne un témoin de l'accident.