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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [T] [P], ouvrier qualifié travaillant pour la société [1] (la société) sur un chantier, a été victime d'un accident du travail le 9 juillet 2020, ainsi décrit en substance : en descendant de la terrasse par l'échelle sécurisée du lanterneau, M.[P] a loupé un barreau d'échelle et il est tombé en arrière. Il en est résulté des douleurs au cou, à la mâchoire et au dos.
Le certificat médical du même jour a fait état de céphalées et cervicalgies post-traumatiques, et a prescrit au salarié des soins et un arrêt de travail.
Dans un certificat de prolongation du 2 septembre 2020, le médecin de M. [P] a fait état, non seulement de "lombalgies et cervicalgies post chute d'une échelle sur lieu de travail avec explosion", mais aussi d'un "état de stress post traumatique avec suivi psychiatre et psychologue débuté au décours".
Le médecin conseil a estimé que l'état de stress post-traumatique était imputable à l'accident du travail.
La société employeur a contesté, d'une part, l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à l'accident du travail et, d'autre part, l'imputabilité à cet accident de la nouvelle lésion du 2 septembre 2020.
Les commission médicale de recours amiable (CMRA) et commission de recours amiable (CRA) ont rejeté les recours de la société, qui a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social.
Par jugement du 25 août 2022, ce tribunal a notamment :
- rejeté la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 21 octobre 2020 [portant sur la lésion nouvelle déclarée le 2 septembre 2020],
- [sur l'imputabilité des lésions et arrêts de travail postérieurs au 2 septembre 2020], ordonné une expertise avant dire droit confiée au Dr [L].
L'expert a adressé un premier rapport en octobre 2022, et un second en janvier 2023.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal a, notamment, ordonné une nouvelle expertise médicale, confiée au Dr [C].
Par un arrêt du 24 mai 2024, la cour d'appel de Rouen a infirmé le jugement du 25 août 2022 et, statuant à nouveau, a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la lésion nouvelle rendue le 21 octobre 2020.
Le Dr [C] a déposé son rapport le 11 juillet 2024.
Par jugement du 28 avril 2025, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a':
- déclaré opposables à la société les arrêts et soins du 9 juillet 2020 au 5 mars 2020 [erreur dans le jugement] afférents à l'accident de travail de M. [P] en date du 9 juillet 2020,
- déclaré inopposables à la société les arrêts et soins à compter du 6 mars 2021 afférents à l'accident de travail de M. [P] en date du 9 juillet 2020,
- débouté la société de sa demande visant à enjoindre à la caisse de transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits déclarés inopposables à la concluante,
- condamné la caisse à payer à la société les frais d'expertise (720 euros) ordonnée par jugement du 12 décembre 2023, que la société avait consignés,
- condamné la caisse à payer à la société la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de sa demande au titre de l'exécution provisoire,
- condamné la caisse au paiement des dépens.
La société a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la société demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'opposabilité ou non des arrêts et soins, à la transmission de données à la CARSAT et aux frais irrépétibles et :
Statuant à nouveau :
- juger que les arrêts de travail, soins et autres conséquences exclusivement imputables à l'accident déclaré par M. [P] sont justifiés uniquement sur la période du 9 juillet au 1er septembre 2020,
- juger par conséquent que l'ensemble des conséquences financières de l'accident, postérieures à cette période, lui est inopposable,