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Cour d'appel, chambre sociale, 10 avril 2026 — n° 25/02029

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'accident du travail survenu le 9 juillet 2020 est-il à l'origine des arrêts de travail et des soins prescrits jusqu'au 5 mars 2021 ?

Principe retenu

La preuve de l'imputabilité d'un accident du travail aux arrêts de travail et soins prescrits doit être établie de manière claire et précise. Les discordances dans les rapports médicaux peuvent remettre en question le lien entre les lésions et l'accident.

Faits clés

  • Accident du travail survenu le 9 juillet 2020 lors de la descente d'une échelle.
  • Certificat médical mentionnant des douleurs au cou, à la mâchoire et au dos.
  • État de stress post-traumatique reconnu par le médecin conseil comme imputable à l'accident.
  • Contestation de l'imputabilité des arrêts de travail par l'employeur.
  • Expertises médicales ordonnées par le tribunal pour évaluer le lien entre l'accident et les arrêts de travail.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 28 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, sauf à rectifier l'erreur matérielle manifeste qu'il contient en son dispositif, consistant à indiquer la date du 5 mars 2020 alors qu'il s'agit du 5 mars 2021, Et y ajoutant, Condamne la société aux dépens d'appel, Déboute la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE : M. [T] [P], ouvrier qualifié travaillant pour la société [1] (la société) sur un chantier, a été victime d'un accident du travail le 9 juillet 2020, ainsi décrit en substance : en descendant de la terrasse par l'échelle sécurisée du lanterneau, M.[P] a loupé un barreau d'échelle et il est tombé en arrière. Il en est résulté des douleurs au cou, à la mâchoire et au dos. Le certificat médical du même jour a fait état de céphalées et cervicalgies post-traumatiques, et a prescrit au salarié des soins et un arrêt de travail. Dans un certificat de prolongation du 2 septembre 2020, le médecin de M. [P] a fait état, non seulement de "lombalgies et cervicalgies post chute d'une échelle sur lieu de travail avec explosion", mais aussi d'un "état de stress post traumatique avec suivi psychiatre et psychologue débuté au décours". Le médecin conseil a estimé que l'état de stress post-traumatique était imputable à l'accident du travail. La société employeur a contesté, d'une part, l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à l'accident du travail et, d'autre part, l'imputabilité à cet accident de la nouvelle lésion du 2 septembre 2020. Les commission médicale de recours amiable (CMRA) et commission de recours amiable (CRA) ont rejeté les recours de la société, qui a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social. Par jugement du 25 août 2022, ce tribunal a notamment : - rejeté la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 21 octobre 2020 [portant sur la lésion nouvelle déclarée le 2 septembre 2020], - [sur l'imputabilité des lésions et arrêts de travail postérieurs au 2 septembre 2020], ordonné une expertise avant dire droit confiée au Dr [L]. L'expert a adressé un premier rapport en octobre 2022, et un second en janvier 2023. Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal a, notamment, ordonné une nouvelle expertise médicale, confiée au Dr [C]. Par un arrêt du 24 mai 2024, la cour d'appel de Rouen a infirmé le jugement du 25 août 2022 et, statuant à nouveau, a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la lésion nouvelle rendue le 21 octobre 2020. Le Dr [C] a déposé son rapport le 11 juillet 2024. Par jugement du 28 avril 2025, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a': - déclaré opposables à la société les arrêts et soins du 9 juillet 2020 au 5 mars 2020 [erreur dans le jugement] afférents à l'accident de travail de M. [P] en date du 9 juillet 2020, - déclaré inopposables à la société les arrêts et soins à compter du 6 mars 2021 afférents à l'accident de travail de M. [P] en date du 9 juillet 2020, - débouté la société de sa demande visant à enjoindre à la caisse de transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits déclarés inopposables à la concluante, - condamné la caisse à payer à la société les frais d'expertise (720 euros) ordonnée par jugement du 12 décembre 2023, que la société avait consignés, - condamné la caisse à payer à la société la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société de sa demande au titre de l'exécution provisoire, - condamné la caisse au paiement des dépens. La société a fait appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la société demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'opposabilité ou non des arrêts et soins, à la transmission de données à la CARSAT et aux frais irrépétibles et : Statuant à nouveau : - juger que les arrêts de travail, soins et autres conséquences exclusivement imputables à l'accident déclaré par M. [P] sont justifiés uniquement sur la période du 9 juillet au 1er septembre 2020, - juger par conséquent que l'ensemble des conséquences financières de l'accident, postérieures à cette période, lui est inopposable,

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT : I. Sur la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels des arrêts et soins prescrits La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve que les soins et arrêts de travail ne sont plus en rapport avec la lésion initiale mais ont une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, les certificats médicaux versés aux débats par la caisse démontrent que M. [P] a été placé en arrêt de travail de manière continue depuis le certificat médical initial jusqu'au 30 novembre 2021 (hormis une incertitude en lien avec le certificat de prolongation du 19 avril 2021 prescrivant un arrêt jusqu'à cette même date, tandis que le certificat de prolongation suivant est daté du 4 mai 2021), date de consolidation retenue, de sorte qu'il existe une présomption d'imputabilité au travail couvrant toute cette période. Étant considéré que la décision de prise en charge du stress post-traumatique a été définitivement déclarée inopposable à l'employeur par la présente cour, et que les arrêts de travail ne sont plus justifiés que par cette lésion à partir du certificat de prolongation du 5 mars 2021, les lésions, soins et arrêts prescrits à compter de cette date ne sont pas opposables à l'employeur, ce dont convient au demeurant la caisse. S'agissant des arrêts et soins prescrits du 2 septembre 2020 au 5 mars 2021, il est relevé que les certificats médicaux de prolongation font tous état, à la fois d'un stress post-traumatique, et de cervicalgies / lombalgies, les cervicalgies étant mentionnées depuis le certificat médical initial et les lombalgies depuis le premier certificat médical de prolongation, du 13 juillet 2020. Le Dr [C] a relevé que le médecin conseil n'avait pas mentionné de lombalgies actuelles ou passées (ni en octobre 2020 ni en octobre 2021), mais seulement des cervicalgies et scapulalgies gauches (en relevant un traumatisme de l'épaule gauche survenant sur un état antérieur), tandis que le médecin traitant avait fait état de cervicalgies et lombalgies sans jamais mentionner de douleurs à l'épaule gauche, et a estimé que cette discordance sur les pathologies somatiques ne permettait pas de retenir un lien formel avec l'accident du 9 juillet 2020. Cette analyse ne suffit cependant pas à établir la preuve que les soins et arrêts prescrits du 2 septembre 2020 au 5 mars 2021 sont sans lien aucun avec l'accident du travail. Il en est de même du rapport rendu par le Dr [L] en octobre 2022, qui évoque "une contusion du rachis cervical et des lombalgies, qui ont été d'évolution favorable", sans expliquer la persistance de la mention des lombalgies et cervicalgies sur les certificats postérieurs, outre le fait que ce rapport a été établi dans un contexte de confusion entre deux salariés quasiment homonymes. Il n'est par ailleurs pas justifié d'ordonner à la caisse de transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations, prescrits, qui lui ont été déclarés inopposables. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions frappées d'appel. II. Sur les frais du procès La société, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel. Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. La décision de première instance est en revanche confirmée en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles.
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