MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le caractère professionnel des pathologies déclarées
Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas la caisse primaire ne peut reconnaître l'origine professionnelle de la maladie qu'après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont l'avis s'impose à elle.
En revanche, l'avis du comité régional ne s'impose pas à la juridiction.
Le tableau n°57 mentionne au titre de la liste limitative des travaux ceux qui comportent des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, soit avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé soit avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Ainsi que le tribunal l'a retenu, l'assurée a adressé à la commission de recours amiable, le 26 septembre 2023, l'étude de poste réalisée par un ergonome le 21 avril 2023 à la demande du médecin du travail. Cette étude n'a pas été transmise au [2] qui a rendu ses avis concernant les pathologies des deux épaules les 1er juillet et 17 septembre 2024.
Il ressort de l'enquête de la caisse que Mme [Q], âgée de 54 ans lors de la déclaration de ses pathologies, travaillait pour une société ayant pour activité la fabrication de textiles techniques et industriels. Son poste consistait notamment à :
- découper électriquement et manuellement les tissus enduits dans le format requis ou avec l'aide d'une presse à découper à bras tournant, avec l'aide d'emporte-pièces, pour des formes précises et régulières,
- étiqueter les échantillons,
- percer le tissu avec une perceuse à colonne,
- assembler les échantillons par collage ou par lien, avec au besoin l'utilisation d'un marteau,
- préparer manuellement les colis en remplissant les cartons avec les cartes d'échantillons,
- porter les colis sur le chariot et déplacer celui-ci vers le monte-charge,
- prendre du matériel sur des étagères comme les classeurs d'échantillonnages et les cartes,
- apporter les commandes au magasin avec le chariot,
- remplacer l'hôtesse d'accueil au moment de sa pause déjeuner.
Mme [Q] mesure 1,63 m. La photographie de la presse montre qu'une plate-forme est installée devant pour lui permettre d'être davantage en hauteur. Les photographies des étagères sur lesquelles se trouvent les produits préparés, prêts pour l'envoi, montrent que l'étagère la plus haute est à environ 143 cm du sol. L'étude ergonomique du poste indique que les meubles présentent des éléments de stockage situés à des hauteurs allant de quelques centimètres du sol à plus de 180 cm et que la salariée utilise un marchepied pour le stockage positionné en hauteur.
L'employeur de Mme [Q] indique que l'épaule gauche n'est pas sollicitée pour les opérations de découpe électrique ou manuelle ni pour l'utilisation de la perceuse à colonne.
Se fondant sur l'étude ergonomie du poste, le médecin traitant de l'assurée estime que les mouvements pratiqués quotidiennement sollicitent fortement les membres supérieurs du fait de certains gestes et postures.
Le tribunal a considéré à juste titre que l'étude ne permettait pas de caractériser la réalisation des travaux listés dans le tableau 57 mais qu'elle permettait d'établir que la salariée était exposée à de la manutention de charges (lors de la manutention des rouleaux de tissu), à des postures contraignantes (lors de l'ouverture des portes du monte-charge, lors du transfert ou du déroulement des rouleaux sur la table de découpe, lors de l'utilisation de la presse à oeillet, lors des opérations de dépalettisation et lors du stockage en dessous de 50 cm et au-dessus de 150 cm) ainsi qu'à une hyper sollicitation des membres supérieurs et des vibrations du corps (lors de l'utilisation de la presse à découper, de l'étiquetage des échantillons, de l'assemblage des liasses d'échantillons avec le marteau). Ces contraintes concernent les deux épaules.
Au regard de ces éléments qui permettent de caractériser l'existence d'un lien direct entre les maladies déclarées et le travail, le jugement doit être confirmé.
2/ Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel.