MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse étant partie au litige et n'étant pas mise hors de cause, il n'y a pas lieu de lui déclarer expressément le présent arrêt opposable.
1/ Sur la faute inexcusable
La société [1] fait valoir qu'en matière d'hygiène et sécurité, la responsabilité de l'application des règles pèse sur le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice, y compris pour les salariés temporaires présents dans l'entreprise ; que c'est sur cette entreprise que repose la responsabilité d'évaluer les risques au travail ; qu'elle doit également organiser une formation générale à la sécurité, établir la liste des postes présentant des risques pour la santé ou la sécurité de ses collaborateurs et organiser une formation à la sécurité renforcée si le poste sur lequel est affecté le salarié intérimaire présente des risques pour sa santé et/ou sa sécurité.
La société [1] soutient par ailleurs que M. [C] ne rapporte ni la preuve que la société [2] avait connaissance du risque auquel ses salariés pouvaient être exposés ni qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver, dès lors que les pièces produites ne permettent pas de faire la lumière sur les circonstances de l'accident ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances déterminées, aucun manquement n'a été commis.
La société [2] expose que le salarié a affirmé le 10 octobre 2019 avoir chuté la veille, en plein jour et sans témoin, dans une cuve située dans une partie du site de la société [3], où elle n'intervenait pas, alors qu'il avait été informé de la fin de sa mission ; que le responsable des travaux de la société [3] lui a indiqué par écrit avoir reçu la visite du salarié qui exigeait qu'elle lui propose un nouveau contrat à durée déterminée, 48 heures après le mystérieux accident. Elle relève le caractère suspect de la chronologie des événements.
La société [2] considère que les circonstances de l'accident sont indéterminées, ce qui exclut la faute inexcusable. À titre surabondant, la société soutient que si la cour devait considérer que M. [C] a été victime d'un accident du travail le 9 octobre, elle ne peut retenir la présomption de faute inexcusable dès lors qu'elle a pris toutes les mesures de sécurité.
La société soutient par ailleurs qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger consistant à quitter le lieu de l'intervention pour aller marcher, de la propre initiative du salarié, dans une partie d'un site immense où elle n'intervenait pas 'afin d'aller dans une cuve pour obtenir un nouveau contrat' ; qu'il n'est pas possible d'exiger d'un employeur qu'il sécurise des endroits sur plusieurs centaines d'hectares où les salariés n'ont pas à se rendre.
M. [C] expose qu'il intervenait dans le bac 612 quand il a dû se déplacer pour aller chercher ses outils afin de reprendre une soudure et qu'il a chuté dans une cuve à purge qui n'était pas signalée ; qu'il a réussi à sortir seul de la cuve ; qu'il a été vu par des collègues et a demandé à aller à l'infirmerie, ce qui lui a été déconseillé par son chef d'équipe, une déclaration d'accident du travail étant susceptible de déplaire au supérieur hiérarchique ; qu'à la fin de son service, compte tenu de sa douleur, il s'est rendu à l'hôpital ; que le lendemain, il a tenté d'obtenir une déclaration d'accident du travail et a été pris à partie par M. [N] à ce sujet.
Il fait valoir que les différents contrats de mission mentionnent que le poste qu'il occupait était un poste à risques et revendique l'application de la présomption de faute inexcusable. Il indique ne pas avoir le souvenir d'avoir suivi une formation renforcée à la sécurité et qu'aucun élément de preuve n'est versé aux débats. Il soutient par ailleurs que l'inspection préalable commune du site aurait dû mettre en lumière le risque consistant à travailler dans un bac en laissant des cuves ouvertes. Il considère que la société [2] ne pouvait sérieusement ignorer le risque et que rien n'a été mis en place pour le prévenir, le nécessaire ayant été fait postérieurement à son accident. Il estime que son employeur n'a pas pris les mesures pour s'assurer qu'il serait en sécurité sur le site de la société [3]. M. [C] soutient que l'affirmation selon laquelle il aurait été préalablement informé que son contrat ne serait pas renouvelé n'est étayée par aucun élément objectif et indique que, pour lui, il était clair que la relation de travail devait se poursuivre puisque s'il a proposé (et non « imposé ») un contrat, c'était pour envisager la possibilité d'avoir un poste aménagé.
Sur ce :
Ainsi que l'a relevé le tribunal, l'employeur ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident. La société utilisatrice invoque une chronologie suspecte des événements. Toutefois, il convient de constater que la déclaration d'accident du travail mentionne que celui-ci a eu lieu le 9 octobre 2019 à 9h45 ainsi qu'un témoin et, par courriel du 11 octobre 2019, M. [X], responsable travaux bacs raffinerie, a indiqué que le salarié était passé à l'infirmerie le jour même dans l'après-midi, était reparti chez lui puis était allé le soir aux urgences, qu'il s'était présenté le lendemain à 7h50 à l'infirmerie pour mentionner son passage aux urgences. Le certificat médical initial a été établi dès le 10 octobre. Il en résulte que les suspicions de la société utilisatrice sont sans fondement.
En application de l'article L. 4154-2 du code du travail, les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
Le tribunal a rappelé à juste titre que la présomption de faute inexcusable instituée par l'article L. 4154-3 du code du travail ne pouvait être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé la formation renforcée à la sécurité prévue à l'article L. 4154-2 du même code et que la présomption s'appliquait même quand les circonstances de l'accident étaient indéterminées ou quand le salarié avait fait preuve d'imprudence.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4121-1 et L. 1251-21 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.
L'obligation de dispenser une formation renforcée à la sécurité incombe à l'entreprise utilisatrice et s'entend comme une formation contenant des informations complètes notamment sur les risques sur la santé et la sécurité du poste de travail et l'environnement de travail, sur les risques liés à la circulation dans les zones où le salarié est appelé à circuler et sur les risques à long terme des produits utilisés.
Les contrats de mission temporaire de M. [C] mentionnent que son poste de travail figure sur la liste des postes à risque.
La société [2] produit le « mode opératoire et l'analyse des risques » concernant le remplacement d'une tôle de bordure annulaire ainsi que son livret d'accueil sécurité de 2019.
M. [N], ancien chef de chantier de la société [2] affecté au chantier du bac 612 sur la plate-forme de la raffinerie de [3], a attesté en décembre 2023 qu'il avait 'communiqué, décliné et commenté', comme sa responsabilité de personne formée [4] l'exigeait, à l'ensemble du personnel [2] et intérimaire, dont M. [C] : la totalité du plan de prévention qui avait été élaboré entre les entreprises [2] et [3] avant l'intervention sur le bac, avec l'analyse de risques de l'ensemble des travaux de chaudronnerie ainsi que les modes opératoires de chacune des opérations de chaudronnerie à réaliser sur le chantier dans lesquels se trouvait la chronologie de chaque tâche avec identification des risques associés et les moyens pour les éviter.