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Cour d'appel, chambre sociale, 10 avril 2026 — n° 25/01433

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans le cadre d'un accident du travail ?

Principe retenu

La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur entraîne une majoration de la rente d'accident du travail et la prise en charge des préjudices extra patrimoniaux par l'employeur. L'employeur est également tenu de rembourser les sommes versées par la caisse d'assurance maladie.

Faits clés

  • Accident du travail survenu le 11 octobre 2019 impliquant M. [C], salarié de la société [1].
  • M. [C] a subi une entorse de la cheville gauche et une cruralgie gauche.
  • Le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 17 % par la caisse, puis contesté par l'employeur.
  • M. [C] a saisi le tribunal judiciaire pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
  • Le tribunal a ordonné une majoration de la rente et une provision pour préjudices extra patrimoniaux.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Dit n'y avoir lieu de déclarer expressément le présent arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 2] ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 17 mars 2025 sauf en ce qu'il a : - condamné l'employeur à rembourser à la caisse le coût de la majoration de la rente accordée dans la limite du taux d'IPP de 17 %, - condamné la société [2] à relever et garantir la société de travail temporaire à hauteur de 50 % des conséquences financières résultant de l'action de M. [C] et de tous les dépens et condamnations, tant au principal qu'en intérêts, - condamné la société [2] à garantir la société [1] au titre des frais irrépétibles à hauteur de 50 %, Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant : Condamne la société [1] à rembourser à la caisse le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d'IPP de 10 % ; Condamne la société [2] à relever et à garantir la société [1] de l'intégralité des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en principal, intérêts, frais, accessoires et condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Met à la charge de la société [2] l'intégralité du coût de l'accident du travail, qui s'entend du seul capital représentatif de la rente accident du travail ; Rappelle que l'instance devant le tribunal judiciaire, qui a ordonné une expertise aux fins de liquidation des préjudices, se poursuit devant celui-ci ; Condamne la société [2] aux dépens d'appel ; La condamne à payer à M. [J] [C] la somme complémentaire de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société [2] de ses demandes formées sur le même fondement. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident dont a été victime M. [J] [C], salarié de la société [1] en qualité de soudeur qualifié, le 11 octobre 2019, décrit comme suit dans la déclaration d'accident du travail : « selon les dires de Mr [C], en allant chercher du matériel pour intervenir dans le bac 612, il aurait chuté dans une cuvette et se serait tordu la cheville gauche ». Le salarié était mis à la disposition de la [2] ([2]), depuis le 5 août 2019 lorsque l'accident s'est produit et intervenait sur le site de la société [3]. L'état de santé de l'assuré a fait l'objet d'une consolidation au 30 avril 2022 et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 17 % en réparation de séquelles résultant d'une entorse de sa cheville gauche et d'une cruralgie gauche. Sur contestation de l'employeur, le taux a été fixé à 10 % dans ses rapports avec la caisse. M. [C] a saisi le tribunal judiciaire du Havre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 17 mars 2025, le tribunal a : - dit que l'accident du travail dont M. [C] avait été victime le 9 octobre 2020 était dû à la faute inexcusable de son employeur, substitué dans la direction par la société [2], - ordonné à la caisse de majorer au montant maximum la rente, - dit que cette majoration serait versée directement à M. [C] par la caisse et suivrait l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle, - condamné la caisse à verser à M. [C] une provision de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses différents préjudices extra patrimoniaux, - condamné l'employeur à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes que l'organisme devrait verser ou avancer à M. [C], notamment les indemnisations complémentaires à venir, la provision allouée et le coût de la majoration de la rente accordée dans la limite du taux de 17 % qui lui était opposable ainsi que des frais d'expertise, - déclaré l'employeur recevable et fondé en son action récursoire à l'encontre de la société [2], - condamné la société [2] à relever et garantir la société de travail temporaire à hauteur de 50 % des conséquences financières résultant de l'action de M. [C] et de tous les dépens et condamnations, tant au principal qu'en intérêts, - avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [C], ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [K], aux frais avancés par la caisse, - réservé les dépens, - condamné l'employeur à verser à M. [C] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [2] à garantir la société de travail temporaire au titre des frais irrépétibles à hauteur de 50 %, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. La société [1] a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 2 février 2026, soutenues oralement, la société [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - débouter M. [C] de toutes ses demandes, - subsidiairement, condamner la société [2] à la relever et la garantir à hauteur de 100 % de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en principal, intérêts, frais et accessoires ainsi qu'au titre des condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société [2] de sa demande de limitation de l'action récursoire à son encontre à hauteur de 50 % des conséquences financières de la faute inexcusable, - juger que l'intégralité du coût de l'accident du travail devra être mise à la charge de l'entreprise utilisatrice, - juger la décision à intervenir commune à la caisse,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La caisse étant partie au litige et n'étant pas mise hors de cause, il n'y a pas lieu de lui déclarer expressément le présent arrêt opposable. 1/ Sur la faute inexcusable La société [1] fait valoir qu'en matière d'hygiène et sécurité, la responsabilité de l'application des règles pèse sur le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice, y compris pour les salariés temporaires présents dans l'entreprise ; que c'est sur cette entreprise que repose la responsabilité d'évaluer les risques au travail ; qu'elle doit également organiser une formation générale à la sécurité, établir la liste des postes présentant des risques pour la santé ou la sécurité de ses collaborateurs et organiser une formation à la sécurité renforcée si le poste sur lequel est affecté le salarié intérimaire présente des risques pour sa santé et/ou sa sécurité. La société [1] soutient par ailleurs que M. [C] ne rapporte ni la preuve que la société [2] avait connaissance du risque auquel ses salariés pouvaient être exposés ni qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver, dès lors que les pièces produites ne permettent pas de faire la lumière sur les circonstances de l'accident ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances déterminées, aucun manquement n'a été commis. La société [2] expose que le salarié a affirmé le 10 octobre 2019 avoir chuté la veille, en plein jour et sans témoin, dans une cuve située dans une partie du site de la société [3], où elle n'intervenait pas, alors qu'il avait été informé de la fin de sa mission ; que le responsable des travaux de la société [3] lui a indiqué par écrit avoir reçu la visite du salarié qui exigeait qu'elle lui propose un nouveau contrat à durée déterminée, 48 heures après le mystérieux accident. Elle relève le caractère suspect de la chronologie des événements. La société [2] considère que les circonstances de l'accident sont indéterminées, ce qui exclut la faute inexcusable. À titre surabondant, la société soutient que si la cour devait considérer que M. [C] a été victime d'un accident du travail le 9 octobre, elle ne peut retenir la présomption de faute inexcusable dès lors qu'elle a pris toutes les mesures de sécurité. La société soutient par ailleurs qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger consistant à quitter le lieu de l'intervention pour aller marcher, de la propre initiative du salarié, dans une partie d'un site immense où elle n'intervenait pas 'afin d'aller dans une cuve pour obtenir un nouveau contrat' ; qu'il n'est pas possible d'exiger d'un employeur qu'il sécurise des endroits sur plusieurs centaines d'hectares où les salariés n'ont pas à se rendre. M. [C] expose qu'il intervenait dans le bac 612 quand il a dû se déplacer pour aller chercher ses outils afin de reprendre une soudure et qu'il a chuté dans une cuve à purge qui n'était pas signalée ; qu'il a réussi à sortir seul de la cuve ; qu'il a été vu par des collègues et a demandé à aller à l'infirmerie, ce qui lui a été déconseillé par son chef d'équipe, une déclaration d'accident du travail étant susceptible de déplaire au supérieur hiérarchique ; qu'à la fin de son service, compte tenu de sa douleur, il s'est rendu à l'hôpital ; que le lendemain, il a tenté d'obtenir une déclaration d'accident du travail et a été pris à partie par M. [N] à ce sujet. Il fait valoir que les différents contrats de mission mentionnent que le poste qu'il occupait était un poste à risques et revendique l'application de la présomption de faute inexcusable. Il indique ne pas avoir le souvenir d'avoir suivi une formation renforcée à la sécurité et qu'aucun élément de preuve n'est versé aux débats. Il soutient par ailleurs que l'inspection préalable commune du site aurait dû mettre en lumière le risque consistant à travailler dans un bac en laissant des cuves ouvertes. Il considère que la société [2] ne pouvait sérieusement ignorer le risque et que rien n'a été mis en place pour le prévenir, le nécessaire ayant été fait postérieurement à son accident. Il estime que son employeur n'a pas pris les mesures pour s'assurer qu'il serait en sécurité sur le site de la société [3]. M. [C] soutient que l'affirmation selon laquelle il aurait été préalablement informé que son contrat ne serait pas renouvelé n'est étayée par aucun élément objectif et indique que, pour lui, il était clair que la relation de travail devait se poursuivre puisque s'il a proposé (et non « imposé ») un contrat, c'était pour envisager la possibilité d'avoir un poste aménagé. Sur ce : Ainsi que l'a relevé le tribunal, l'employeur ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident. La société utilisatrice invoque une chronologie suspecte des événements. Toutefois, il convient de constater que la déclaration d'accident du travail mentionne que celui-ci a eu lieu le 9 octobre 2019 à 9h45 ainsi qu'un témoin et, par courriel du 11 octobre 2019, M. [X], responsable travaux bacs raffinerie, a indiqué que le salarié était passé à l'infirmerie le jour même dans l'après-midi, était reparti chez lui puis était allé le soir aux urgences, qu'il s'était présenté le lendemain à 7h50 à l'infirmerie pour mentionner son passage aux urgences. Le certificat médical initial a été établi dès le 10 octobre. Il en résulte que les suspicions de la société utilisatrice sont sans fondement. En application de l'article L. 4154-2 du code du travail, les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. Le tribunal a rappelé à juste titre que la présomption de faute inexcusable instituée par l'article L. 4154-3 du code du travail ne pouvait être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé la formation renforcée à la sécurité prévue à l'article L. 4154-2 du même code et que la présomption s'appliquait même quand les circonstances de l'accident étaient indéterminées ou quand le salarié avait fait preuve d'imprudence. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4121-1 et L. 1251-21 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques. L'obligation de dispenser une formation renforcée à la sécurité incombe à l'entreprise utilisatrice et s'entend comme une formation contenant des informations complètes notamment sur les risques sur la santé et la sécurité du poste de travail et l'environnement de travail, sur les risques liés à la circulation dans les zones où le salarié est appelé à circuler et sur les risques à long terme des produits utilisés. Les contrats de mission temporaire de M. [C] mentionnent que son poste de travail figure sur la liste des postes à risque. La société [2] produit le « mode opératoire et l'analyse des risques » concernant le remplacement d'une tôle de bordure annulaire ainsi que son livret d'accueil sécurité de 2019. M. [N], ancien chef de chantier de la société [2] affecté au chantier du bac 612 sur la plate-forme de la raffinerie de [3], a attesté en décembre 2023 qu'il avait 'communiqué, décliné et commenté', comme sa responsabilité de personne formée [4] l'exigeait, à l'ensemble du personnel [2] et intérimaire, dont M. [C] : la totalité du plan de prévention qui avait été élaboré entre les entreprises [2] et [3] avant l'intervention sur le bac, avec l'analyse de risques de l'ensemble des travaux de chaudronnerie ainsi que les modes opératoires de chacune des opérations de chaudronnerie à réaliser sur le chantier dans lesquels se trouvait la chronologie de chaque tâche avec identification des risques associés et les moyens pour les éviter.
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