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FAITS ET PROCÉDURE':
La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont M. [S] [U], salarié de la société [2] en qualité de contrôleur, a été victime le 23 novembre 2017 à [Localité 5], ainsi décrit en substance : selon les dires du salarié, il aurait été victime d'une agression sur son lieu de travail, par l'un de ses collègues, ce dont il est résulté des cervicalgies, une raideur antalgique, une impotence de l'épaule gauche et une douleur au doigt gauche.
La caisse a fixé la consolidation de son état de santé au 19 octobre 2020, et son taux d'incapacité permanente à 15'%, dont 5'% pour le taux professionnel.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de la société employeur, reprise par la société [3] puis devenue la société [1], M. [U] a saisi le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui par jugement du 6 janvier 2025 a :
- débouté M. [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1],
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens,
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
M. [U] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de':
- juger qu'il a été victime d'un accident du travail survenu le 23 novembre 2017 qui trouve son origine dans une faute inexcusable de l'employeur, et en conséquence :
- ordonner la majoration à son maximum de la rente qui lui est servie,
- ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins d'évaluation de ses préjudices personnels, dont le déficit fonctionnel permanent,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 5'000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice personnel,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- condamner la caisse, qui dispose d'une action récursoire, au paiement d'une indemnité de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Il relève que la qualification d'accident du travail n'est pas remise en cause, faisant valoir que l'agression s'est produite au temps et au lieu du travail.
Il soutient que cet accident aurait pu être évité. Il expose ainsi que ce n'était pas la première fois que M. [Z] s'en prenait à lui ; que celui-ci avait eu des différends avec de nombreux salariés de l'entreprise avant de s'en prendre à lui ; que la société était donc au fait du comportement de M. [Z] ; qu'en outre, elle ne pouvait ignorer l'existence de ce type de risque, inhérent à toute interaction humaine ; que d'ailleurs, elle se garde de produire son document unique d'évaluation des risques professionnels ([4]) ; que par conséquent, elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger résultant du comportement de M. [Z].
Il soutient que l'employeur n'a cependant rien fait pour éviter l'accident, n'a pris aucune mesure de prévention de tels comportements agressifs, en soulignant que les équipes travaillant en son sein sont quasi exclusivement masculines.
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- à titre principal, rejeter la demande de M. [U],
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins, notamment, de détermination des séquelles en lien direct et exclusif avec l'accident du 27 novembre 2017.
La société indique que lors d'une altercation entre deux collègues, M. [U] serait intervenu pour les séparer, "générant des douleurs au niveau des cervicales".
Elle conteste toute conscience du danger, et fait valoir que les attestations produites ne sont pas probantes à cet égard.