MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu, il convient de rappeler que la procédure devant la juridiction du premier président est de nature orale, de sorte que cette juridiction ne peut être saisie d'une demande formulée par écrit que pour autant qu'elle a également été soutenue oralement à l'audience, ce qui n'est pas le cas de M. [F].
Au demeurant, dans son premier jeu de conclusions, remis le 4 mars 2026, M. [F] soutenait l'irrecevabilité de la demande de radiation en ce qu'elle avait été formée devant la juridiction du premier président et non pas devant le conseiller de la mise en état. Quoi qu'il en soit, ce moyen, quand bien même aurait-il été soutenu, aurait manqué en fait car si les premières conclusions, en date du 26 février 2026, saisissait le conseiller de la mise en état de la demande de radiation, les conclusions d'incident du lendemain saisissaient la juridiction du premier président et ce, à juste titre : en effet, l'affaire ayant été orientée à bref délai, et aucun conseiller de la mise en état n'ayant été désigné dans ce cadre, il appartient bien à la juridiction du premier président de connaître de la demande de radiation.
Par un second jeu de conclusions du même jour, M. [F] indique qu'il a interjeté appel précisément parce qu'il ne peut pas régler la somme à laquelle il a été condamné, développant en tout et pour tout à ce titre l'extrait qui a été mentionné dans l'exposé du litige de la présente ordonnance. Cependant, quand bien même ces conclusions auraient-elles pu être prises en compte, elles ne développent aucun élément ni ne s'appuient sur un quelconque justificatif quant à cette impossibilité alléguée de régler la somme en cause.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n'est pas déjà saisi, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le deuxième alinéa de ce même article précise que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'occurrence, tel est le cas, dès lors que les conclusions de l'appelante sont du 29 janvier 2026 et que la demande de radiation a été formée devant la juridiction du premier président par des conclusions d'incident du 27 février. Ainsi, la demande de radiation est bien recevable.
En l'occurrence, M. [F] n'a développé aucun moyen tenant à ce que l'exécution provisoire du jugement le placerait face à des conséquences manifestement excessives ou se heurterait à une quelconque impossibilité. Ainsi qu'il a été mentionné plus haut, quand bien même les deux jeux de conclusions de M. [F] du 4 mars 2026 auraient-ils été pris en compte, ces conclusions ne développent aucun moyen sur l'impossibilité dans laquelle se trouverait M. [F] de régler la somme à laquelle il a été condamné, celui-ci se bornant à indiquer que s'il a fait appel, c'est parce qu'il ne peut pas régler la somme en cause, ce qui procède d'une pure pétition de principe, in susceptible de justifier des conditions de l'article 524 du code de procédure civile : à défaut d'un quelconque élément quant à la situation financière de M. [F] ou l'état de son patrimoine, il ne peut être tenu pour acquis, sur la foi de sa seule déclaration, qu'il est dans l'impossibilité de régler la somme à laquelle il a été condamné.
Pour autant, la radiation de l'appel, en ce qu'il a été interjeté par M. [F], laisserait subsister l'appel formé par la société [4], qui a également été formé par cette dernière alors qu'elle était in bonis et qui est encore pendant, même s'il doit faire l'objet d'une interruption d'instance de plein droit consécutive au placement liquidation judiciaire de cette société. Qui plus est, M. [F] et la société [4] ont été condamnés solidairement et il convient que l'instance, qui a vocation à être poursuivie à l'égard de la société ne se continue pas sans M. [F].
Aussi convient-il, dans le souci d'une bonne administration de la justice, de rejeter la demande de radiation qui est formée par la société [1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [5].