MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que lorsqu'un appel a été formé contre la décision d'un juge de l'exécution, un sursis à l'exécution de cette décision peut être accordé s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Aussi convient-il d'examiner sommairement chacun des moyens soulevés afin de déterminer s'ils revêtent un caractère sérieux.
Le premier moyen, sur la nullité du commandement valant saisie immobilière tient au fait que la mention du titre exécutoire sur lequel est fondé le commandement est erronée s'agissant du n° de RG. Ce moyen est dénué de caractère sérieux en raison de l'absence de grief, comme l'a parfaitement relevé le premier juge.
Le deuxième moyen tient à l'irrégularité de la désignation du bien saisi, qui fait mention d'un immeuble en pleine propriété. Cependant, sur ce moyen également le premier juge a répondu en exposant les raisons pour lesquelles le bien en cause était en pleine propriété et les développements de la demanderesse ne sont pas de nature, tels qu'ils sont formulés dans le cadre de la présente instance en référé, à justifier une infirmation du jugement. Ce moyen est donc également dénué de caractère sérieux.
Un troisième moyen porte sur l'absence de titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, Mme [T] exposant qu'aucune condamnation n'a été prononcée s'agissant du principal et des intérêts afférents. Cependant, le jugement de première instance indique à ce titre que le titre exécutoire procède par renvoi au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 janvier 2019 et qu'il permet dès lors de liquider la créance de Mme [D]. Or, la critique formulée dans le cadre du présent référé par Mme [T] n'indique pas en quoi la motivation du jugement de première instance sur ce point serait dénuée de pertinence. Dès lors, ce moyen ne présente pas davantage un caractère sérieux.
Un autre moyen développé par Mme [T] tient à ce que les lots dont la vente forcée est poursuivie font l'objet d'un démembrement de propriété, dont Mme [D] connaissait l'existence en sa qualité d'avocate de Mme [T] dans le cadre d'une procédure antérieure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire. Sur ce point, le juge de première instance a relevé que ce moyen n'était pas étayé d'éléments de preuve suffisants, en notant que les conclusions rédigées en 2017 par Mme [D], alors avocate de Mme [T], invoquant l'existence d'un démembrement de propriété qui aurait été omis par erreur dans la mention du service de la publicité foncière au cours d'une précédente procédure de saisie immobilière ne permettent pas de rapporter la preuve de ce démembrement. La circonstance que Mme [D] fasse, selon Mme [T], obstruction quant à la communication de la décision en cause est inopérante alors que Mme [T] n'invoque pas avoir tenté de procéder à l'obtention de cette décision par un autre moyen ou avoir mis en cause la responsabilité de son avocate de l'époque à cette occasion. Ce moyen ne peut être considéré comme revêtant un caractère sérieux.
Mme [T] fait également état d'un moyen tenant à la disproportion de la mesure saisie en reprenant l'argumentaire qu'elle a développé en première instance sur le fait qu'une procédure de saisie immobilière a été introduite devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris et qu'une seconde procédure l'a été devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire bien que ces deux procédures aient pour fondement le même titre exécutoire. Cependant, ce moyen ne porte pas une critique utile contre la motivation du jugement de première instance qui s'est attaché à caractériser le fait que la créance détenue par Mme [D] n'est pas la même, en raison du défaut d'identité des débiteurs et de montant, s'agissant des deux procédures de saisie immobilière, le juge de l'exécution de Paris ayant retenu une créance à l'encontre d'une SCI dénommée Imperium II, au titre d'une créance dont Mme [T] n'est tenue solidairement que pour une partie. Comme l'indique pertinemment le juge de première instance, aucune disproportion ne résulte du fait que les deux débiteurs soient poursuivis simultanément.
La disproportion est d'autant moins avérée que Mme [D] justifie de vaines tentatives d'exécution par d'autres moyens que la saisie immobilière.
Compte tenu des éléments qui précèdent, le moyen tiré de ce que le premier juge aurait dû prononcer une condamnation indemnitaire à l'encontre de Mme [D] et au profit de Mme [T] ne peut davantage revêtir un caractère sérieux.
Le moyen tenant à la nullité de l'inscription hypothécaire prise par Mme [D] ne peut non plus être considéré comme sérieux, compte tenu de ce qu'a pertinemment indiqué le juge de première instance sur les limites de sa compétence dans le cadre de la procédure dont il était saisi, par une motivation à laquelle il n'est apporté aucune critique utile.
Il en va de même sur le moyen tiré de la prescription des intérêts : le juge de première instance a relevé les raisons pour lesquelles aucune prescription ne pouvait être relevée dès lors que des actes d'exécution forcée à l'encontre de Mme [T] au cours de l'année 2022 ont interrompu le délai de prescription et cette dernière ne prend même pas la peine, dans le cadre du présent référé, d'indiquer en quoi cette motivation ne serait pas pertinente.
Les termes du débat ne sont pas davantage renouvelés s'agissant du moyen tenant à l'absence de créance du Trésor public, moyen que le juge de première instance a déjà longuement motivé en première instance auquel il est renvoyé puisque les termes du débat ne sont pas modifiés dans le cadre du présent référé.
S'agissant du moyen relatif à la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], Mme [T] indiquant dans le cadre du référé que le montant de cette créance n'est pas déterminé et que le syndicat des copropriétaires n'apporte pas la preuve de la créance,
il convient de relever que ce moyen est nouveau car le juge de l'exécution avait justement relevé que Mme [T] ne contestait pas devant lui l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires et la validité formelle de sa déclaration de créance. Au-delà même de la question de la recevabilité de ce moyen en cause d'appel, il convient de relever que ce moyen est tiré du prétendu démembrement de propriété du bien immobilier en litige et que sur ce point, il a justement été répondu ainsi qu'il est mentionné plus haut dans la présente ordonnance. Ce moyen ne revêt donc pas non plus un caractère sérieux.
S'agissant du moyen tenant à ce que le jugement sera infirmé pour que soit autorisée la vente amiable du bien, ce moyen est dénué de caractère sérieux alors que le juge de première instance a justifié les raisons pour lesquelles il ne pouvait y être fait droit, Mme [T] ne justifiant d'aucune diligence quant à une mise en vente du bien alors que le commandement de payer date de l'été 2024. Mme [T], dans le cadre du présent référé, n'indique aucunement en quoi cette motivation serait dénuée de pertinence.
Le moyen tenant à l'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix ne revêt pas non plus un caractère sérieux, étant rappelé que le juge de première instance a exposé les raisons pour lesquelles la mise à prix n'avait pas à être en corrélation avec la valeur vénale de l'immeuble. Sur ce point également, Mme [T] n'apporte aucune critique utile.
Le moyen d'infirmation tenant à la condamnation indemnitaire au profit de Mme [D] en raison de la résistance abusive de Mme [T] apparaît d'autant plus dénué de caractère sérieux que la présente procédure constitue elle-même le témoignage de la résistance de mauvaise foi qu'oppose cette dernière. Ce moyen n'est pas non plus susceptible de revêtir un caractère sérieux.