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Cour d'appel, chambre-2 famille, 10 avril 2026 — n° 25/00696

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule la liquidation de la succession d'un couple marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts en cas de désaccord entre les héritiers ?

Principe retenu

La liquidation de la succession doit être effectuée conformément aux dispositions testamentaires et aux règles de partage entre héritiers. En cas de désaccord, le tribunal peut ordonner l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage.

Faits clés

  • Les époux [I] [L] et [F] [N] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
  • Mme [F] [N] a légué des biens spécifiques à ses enfants par testament.
  • Les héritiers sont en désaccord sur l'interprétation du testament et le partage des biens.
  • Aucun partage n'a été effectué après le décès de Mme [F] [N].
  • M. [G] [L] a assigné ses frères pour ordonner l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, - 14 - Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 1er avril 2025, sauf s'agissant de l'évaluation de la maison sise à Hermonville. Infirme le jugement déféré de ce seul chef. Statuant à nouveau, Fixe la valeur de l'ensemble immobilier sis à [Localité 5] cadastrée AD n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] à la somme de 430 000 €. Dit que le notaire commis devra tenir compte de cette évaluation dans le cadre de l'acte de liquidation et de partage des successions confondues des époux [L]-[N]. Renvoie les parties devant le notaire pour procéder à la constitution des lots et à la finalisation de l'acte liquidatif sur la base de son projet amendé par le jugement confirmé et la présente décision. Y ajoutant, Condamne Mme [H] [P] aux dépens de la procédure d'appel. Condamne Mme [H] [P] à payer à M. [S] [L] et à M. [A] [L] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

Exposé du litige : Les époux [I] [L] et [F] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1954 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Ils ont eu 3 enfants : - [G] [L], né le [Date naissance 1] 1955, - [S] [L], né le [Date naissance 2] 1956, - [A] [L], né le [Date naissance 3] 1964. M. [I] [L] est décédé le [Date décès 1] 1995. Mme [F] [N], veuve [L], a opté pour l'usufruit sur la totalité de la succession. Aucun partage n'a été effectué et les trois enfants sont restés en indivision. Mme [F] [L] est décédée le [Date décès 2] 2015. Préalablement, elle avait établi un testament en date du 23 juin 2010 révoqué par un second testament en date du 1er décembre 2010 aux termes duquel elle : «- lègue à son fils [S] la moitié indivise de l'appartement et des 3 parkings situés à [Localité 4], [Adresse 4], - lègue à son fils [A], la moitié indivise de la maison située au [Adresse 5] à [Localité 5], - dit que le surplus de ses biens se partagera entre ses trois enfants [G], [S] et [A], «de telle manière que chacun d'eux recueille le 1/3 de mes biens», - demande à [A] et [G] de ne rien réclamer à [S] pour l'occupation de l'appartement de [Localité 4] depuis 1997, en contrepartie des soins qu'il lui a apportés, - impose à [G] et [A] de céder à [S] la part qu'ils détiennent dans l'appartement et les trois parkings, - impose à [G] et [S] de céder à [A] la part qu'ils détiennent dans la maison d'[Localité 5], - précise qu'à défaut de respecter ces deux dernières volontés, celui qui ne les respecterait pas serait privé de toute part dans la quotité disponible de sa succession». Faute d'accord entre les héritiers, les opérations de compte-liquidation-partage des successions de M. [I] [L] et de Mme [F] [N] épouse [L] n'ont pas été ouvertes. Suivant actes d'huissier en date des 7 et 12 décembre 2017, M. [G] [L] a fait assigner ses frères devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins de voir : - ordonner l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession de son père, M. [I] [L], de sa mère, Mme [B] [N] veuve [L] et de leur communauté, - désigner tel notaire qu'il plaira, hormis les notaires de l'Étude Thiénot de [Localité 4], afin d'y procéder, - dire et juger que le testament en date du 1er décembre 2010 de Mme [F] [N] veuve [L], leur mère doit s'interpréter en ce que chacun des trois enfants devra recevoir le tiers de sa succession, - 3 - - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner les défendeurs en tous les dépens dont distraction au profit de Me Bruno Choffrut qui en a fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 28 août 2018 puis le 4 février 2019, les défendeurs ont demandé au tribunal de : - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions confondues de M. [I] [L] et de Mme [B] [N] veuve [L]. - dire et juger M. [G] [L] recevable mais mal fondé en ses demandes. - l'en débouter, - dire et juger que le testament rédigé par Mme [B] [N] veuve [L] le 1er décembre 2010 doit s'interpréter en ce que ses biens restants, une fois les legs effectués, doivent être répartis à parts égales entre ses trois enfants, - désigner Me [Z] [O], notaire associé à [Localité 4], pour procéder au partage, sous la surveillance de l'un des juges du siège spécialement commis à cet effet, - dire et juger qu'en cas d'empêchement des juges ou notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance rendue sur la requête de la partie la plus diligente, - condamner M. [G] [L] à régler à M. [S] [L] et à M. [A] [L] la somme de 2 000 € à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile. - dire et juger que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction est requise au profit de la SELARL Melkor, avocat aux offres de droit.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, la cour constate que si, dans sa déclaration d'appel, Mme [P] a entendu contester toutes les dispositions du jugement, dans ses dernières conclusions, elle ne sollicite pas l'infirmation des dispositions qui l'ont déboutée de ses demandes de vente et de restitution par les intimés des bijoux ni de sa demande de vente de l'ensemble des titres. Dés lors, ces dispositions seront confirmées. - Sur le trop versé de 6 200 € au Trésor Public : Pour demander que la somme de 6 200 € versée en trop au Trésor Public au titre des droits de succession soit mise à la charge de MM. [A] [L] et [S] [L], Mme [P] expose que la succession a versé cette somme au Trésor Public, en raison de l'interprétation erronée du testament dans la déclaration de succession mais que la décision en date du 5 novembre 2019 prise par la première chambre civile du tribunal de grande instance de Reims l'a contredite en validant l'interprétation du testament faite par Mr [G] [L]. Elle conteste la proposition de Me [K] de ne pas corriger cette erreur par une déclaration de succession rectificative en raison du coût de l'élaboration de celle-ci lequel devrait être supérieur à la somme de 6 200 € trop versé, alors qu'elle estime que le coût de l'élaboration de la déclaration de succession rectificative doit être imputé à MM. [A] [L] et [S] [L] à charge pour eux s'ils le souhaitent de se retourner contre leur notaire Me [O] qui a agi sur leurs seules instructions lorsqu'il a établi la déclaration de succession. MM. [A] [L] et [S] [L] contestent que cette somme puisse être mise à leur charge au motif qu'ils ne sont pas responsables des erreurs commises et que M. [G] [L] aurait pu faire lui-même procéder à une déclaration rectificative. Sur ce, Il est établi qu'une erreur dans la déclaration de succession a entraîné une perception de droit par le Trésor Public indue à hauteur de 6 200 € dont seule l'administration fiscale est redevable si bien que le jugement qui a débouté Mme [P] visant à voir condamner M. [S] [L] et M. [A] [L] à payer cette somme à l'indivision sera confirmé. - Sur le coût de l'attestation immobilière rectificative : Pour débouter Mme [P] de sa demande, le tribunal a retenu d'une part que le fait d'établir une attestation immobilière de propriété rectificative apparaissait à ce jour hypothétique et d'autre part que même s'il fallait la faire, il n'était nullement justifié d'en faire supporter le coût à MM. [A] [L] et [S] [L] alors qu'ils n'avaient pas été les auteurs de ladite attestation. Pour contester le jugement, Mme [P] expose que Me [O], notaire des intimés, a établi à leur demande le 14 janvier 2021 un acte d'attestation immobilière de propriété concernant les biens et droits immobiliers sis à [Localité 4] [Adresse 8], qui est non conforme à la déclaration de succession rectificative établie par lui le 10 avril 2017, raison pour laquelle elle demande que le coût de l'attestation rectificative soit mise à la charge de MM. [S] et [A] [L]. - 8 - Sur ce, Il est constant que l'acte d'attestation immobilière de propriété a été établi par Me [Z] [O] le 14 janvier 2021 comporte des énonciations contraires au texte de la donation simple établie par Me [M] [E], notaire à [Localité 7] (Marne), le 5 décembre 2013, à la mention portée en marge de l'état hypothécaire et à la déclaration de succession rectificative établie le 10 avril 2017 si bien qu'il sera nécessaire d'établir une attestation immobilière de propriété rectificative. Pour autant, MM. [S] et [A] [L] n'étant pas les auteurs de cette attestation qui a été établie par leur notaire avant le jugement interprétatif du testament signé par Mme [F] [N] veuve [L] rendu le 5 novembre 2019, rien ne justifie que le coût de la rectification de cet acte soit mis à la charge des intimés. Le jugement qui a débouté Mme [P] de cette demande sera donc confirmé. - Sur la valeur de l'appartement sis à [Localité 6] : L'article 922 du code civil dispose que les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Mme [P] conteste le jugement déféré considérant que la valeur vénale retenue par le notaire de 175 000 € pour l'appartement sis station de [Localité 6], lot n° 9 du lotissement communal «[Adresse 6] » n'est pas satisfaisante aux motifs que : - il s'agit d'un appartement situé au 2ème étage du [Adresse 9], [Localité 6], parcelle 000 AI [Cadastre 3], composé d'un séjour, une cuisine, deux chambres, une salle de bains, pour une surface d'environ 56 m², le tout avec un grand balcon et une cave, - l'avis de valeur réalisé par Me [Q] [R] en date du 19 mars 2021 indique une évaluation entre 168 000 € et 182 000 € correspondant à la valeur actuelle du bien et non celle au jour de la donation du 13 décembre 1994, laquelle doit être fixée à la somme de 210 000 € correspondant à l'estimation de DMD immobilier faite en 2016 qui ne retenait alors aucune vétusté. Pour solliciter la confirmation du jugement, M. [S] [L] et M. [A] [L] soutiennent que cet appartement a fait l'objet d'une donation en avancement de part successorale le 13 décembre 1994, au profit du concluant M. [S] [L], qu'il a été évalué à la demande de Me [K] par Me [Q] [R], notaire à [Localité 6] qui connaît le marché immobilier sur le secteur, pour une valeur moyenne de : - 168 000 € en 2015 (la date de 2015, jour du décès de Mme [J] [N] veuve [L] étant retenue pour calculer la quotité disponible de l'article 922 du code civil) - réactualisée à 175 000 € au jour le plus proche du partage conformément à l'article 860 du code civil. Ils précisent que la valorisation résultant du projet de partage de Me [K] est fondée sur un avis de valeur actualisé et rédigé par un professionnel et que Me [K] a tenu compte de l'état à l'époque de la donation. - 9 - Ils ajoutent que contrairement à ce qu'indique Mme [P], le bien ne doit pas être valorisé «en 1994» mais bien au jour du décès et au jour du partage, et que la notion de prise en compte de «l'état au jour de la donation» renvoie uniquement à celle de la modification de l'état du bien, soit par des circonstances extérieures soit par l'activité du donataire, entre la donation et le décès et que Mme [P] n'invoque aucun argument sur une modification de l'état du bien se contenant de critiquer la prise en compte de la «vétusté» de l'immeuble. Sur ce, En application de l'article 922 du code civil sus-visé, les biens fictivement réunis se retrouvant au décès dans le patrimoine du donataire sont évalués comme les biens existants, au jour du décès, dans leur état au jour de la donation. Dans ces conditions, le bien immobilier sis à [Localité 6] et ayant fait l'objet d'une donation entre vifs à M. [S] [L] par acte du 13 décembre 1994 doit être évalué à la date du décès de Mme [N] veuve [L] le [Date décès 2] 2015. Il ressort de l'avis de valeur vénale en date du 19 mars 2021, établi par Me [R] notaire à [Localité 6], qu'au jour du décès ce bien pouvait être évalué à la somme de 175 000 €, alors que Mme [P] produit aux débats un avis de valeur vénale établi le 15 juillet 2016 faisant état d'un prix de vente compris entre 196 000 € et 224 000 € en tenant compte des différentes ventes réalisées sur le secteur.
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