MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de communication du rapport d'évaluation des séquelles
Moyens des parties
Au soutien de son appel, la Caisse entend rappeler que la loi de modernisation de la Justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 ainsi que son décret d'application du 29 octobre 2018 et même la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 ont réformé le contentieux social, créant des commissions médicales de recours amiable et supprimant les tribunaux du contentieux de l'incapacité à compter du 1er janvier 2019 au profit de certains tribunaux de grande instance. Pour autant, les recours introduits avant le janvier 2019 ne peuvent être régis par les dispositions applicables à la [4] mais uniquement celles prévues devant le Tribunal judiciaire. Et dans ce cadre, le législateur a encadré strictement les échanges de pièces à caractère médical en raison du secret médical, et si, antérieurement, la procédure applicable devant les TCI prévoyait que le rapport d'évaluation des séquelles était adressé à la juridiction sous deux plis portant mention confidentielle (article R. 143-32, a12 aujourd'hui abrogé) dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, la communication de ce rapport est désormais subordonnée à la désignation d'un médecin consultant/expert par le tribunal (R. 142-16-3), les dispositions transitoires de la loi ayant précisé que les nouvelles règles relatives à la procédure s'appliquaient même aux recours introduits avant le 1er janvier 2019. La législation applicable est donc celle de la nouvelle procédure et la communication du rapport ne peut se faire sans violation du secret médical en dehors de la désignation d'un médecin expert judiciaire ou consultant par la juridiction. L'absence de communication du rapport, en dehors de cette mesure de consultation ou d'expertise, ne peut en conséquence pas aboutir à une inopposabilité. Cette mesure n'ayant pas été ordonnée par le tribunal, l'organisme ne pouvait transmettre le rapport d'évaluation des séquelles.
La Société rétorque qu'elle a contesté la décision prise par les services administratifs de la Caisse et une décision de son service médical de sorte qu'il lui incombe seule la charge de fournir, dans le cadre d'une contestation l'opposant à l'employeur, les éléments justifiant la décision qu'elle a prise. Cela résulte non seulement des dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale en ses articles L. 143-1 et 10 mais également des articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile qui imposent le respect du contradictoire entre les parties. Elle estime que ni l'indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la Caisse, ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne sont de nature à l'exonérer du respect des principes d'un procès équitable. L'employeur ne peut en effet exercer de manière effective son droit de recours dès lors que la Caisse ne lui a pas fourni les pièces nécessaires à un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de son salarié. En l'espèce, elle indique que le médecin qu'elle avait désigné pour recevoir les éléments médicaux de M. [W] [Q] et porter son avis sur le taux proposé, n'a pas reçu le rapport d'évaluation des séquelles. Elle n'a donc pas pu disposer d'un recours effectif.
Subsidiairement, en présence d'un différend d'ordre médical, il conviendra d'ordonner une expertise.
Réponse de la cour
La décision attributive de rente a été prise le 8 mars 2018 et la Société en a contesté le bien fondé en saisissant le tribunal du contentieux de l'incapacité par un courrier daté du 14 mars 2018 précisant le nom du médecin qu'elle mandatait afin de recevoir le rapport litigieux. Pour autant, il n'est pas justifié de son envoi effectif ni de sa réception par le tribunal, aucun avis de recours n'étant d'ailleurs versé aux débats. La date de réception du recours demeure ainsi inconnue.
Ce faisant, la Société ne peut se prévaloir des dispositions qui étaient applicables devant le tribunal du contentieux de l'incapacité et qui ont été abrogées lors de sa disparition au profit du pôle social du tribunal de grande instance après la mise en oeuvre d'un recours préalable devant une commission médicale. Or, devant ce tribunal seul l'article R.142-16-3 dans sa version issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 s'applique lequel dispose que « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur ». (souligné par la cour)
Dès lors, jusqu'à l'audience, la Caisse n'avait pas à transmettre au médecin consultant de l'employeur le rapport d'évaluation des séquelles. Au demeurant, et contrairement à ce qui este plaidé, aucune injonction n'avait été faite par le tribunal à la Caisse en ce sens, la demande de transmission n'ayant été formulée que par la Société et pour la première fois devant le tribunal. En effet, les seules pièces produites sont deux courriers, l'un établi le
12 novembre 2021, par lequel la Société a sollicité le service médical de la Caisse de lui transmettre le rapport d'évaluation des séquelles de M. [W] [Q], l'autre, le 21 janvier 2023, dans lequel elle demandait au tribunal, « en vu de l'audience du
1er février 2023 à 13h30 » d'enjoindre à la Caisse de lui communiquer le rapport d'évaluation des séquelles de M. [W] [Q].
Dès lors, il ne peut être fait grief à la Caisse de ne pas avoir transmis le rapport d'évaluation des séquelles ayant fondé la décision de fixation du taux d'IPP attribué au salarié, au médecin désigné par la société, en l'absence d'expertise médicale ou de consultation ordonnée, aucune disposition légale ne le prévoyant, notamment pas les dispositions des articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale, abrogées par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 , applicables à compter du 1er janvier 2019.
Par suite, le tribunal ne pouvait déclarer inopposable à l'employeur la décision de la Caisse de fixer à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] [Q] sans avoir au préalable désigné un expert ou un consultant, ce qu'il n'a pas fait, étant souligné que les modalités et délais ci-avant rappelés ne sont assortis d'aucune sanction et sont indicatifs de la célérité de la procédure.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle et la demande d'expertise
Moyens des parties