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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 10 avril 2026 — n° 23/02549

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge les arrêts de travail et les soins prescrits pour une maladie professionnelle est-elle opposable à l'employeur ?

Principe retenu

La décision de la caisse primaire d'assurance maladie concernant la prise en charge des arrêts de travail et des soins pour une maladie professionnelle est opposable à l'employeur, à condition que celui-ci ait eu la possibilité de contester cette décision par les voies légales prévues.

Faits clés

  • M. [C] [I] a déclaré une maladie professionnelle le 30 novembre 2020.
  • La maladie déclarée est une tendinopathie fissuraire sévère des trois tendons de la coiffe des rotateurs.
  • La date de première constatation de la pathologie est le 11 juillet 2020.
  • La caisse a notifié à l'employeur la demande de prise en charge le 11 décembre 2020.
  • L'employeur n'a pas contesté la décision de la caisse par les moyens légaux disponibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la société [1] [Adresse 4] [6] [Adresse 9] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 15 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG22-1158) en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, CONDAMNE la société [Adresse 6] aux dépens ; DÉBOUTE la société [2] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Il sera rappelé que M. [C] [I] était salarié de la société [2] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 13 mai 1991 en qualité d'assistant chef de chantier. Le 30 novembre 2020, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « tendinopathie fissuraire sévère des trois tendons de la coiffe des rotateurs perforé au niveau des supra-épineux (arthro -scanner le 28/10/20 ) » à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 6 novembre 2020 par le docteur [B] qui précisait que la date de première constatation de la pathologie était le 11 juillet 2020. Par courrier du 11 décembre 2020, la Caisse a informé la Société de cette demande et en conséquence de l'ouverture d'une procédure administrative d'instruction. Elle lui transmettait alors la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial. La Société accusait réception de ce courrier le 15 décembre suivant. Par avis du 24 novembre 2020, le docteur [Y] [K], médecin-conseil de la Caisse, a précisé le diagnostic posé par le médecin traitant de l'assuré, et retenu « une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite ». Il considérait que l'affection déclarée par M. [I] remplissait les conditions réglementaires prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au contraire du service administratif qui estimait manquante la condition relative à la liste limitative des travaux. Le gestionnaire proposait alors une orientation du dossier vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après désignée « [3] »). Par courrier du 29 mars 2021, la Caisse a donc notifié à l'employeur que le dossier de M. [I] allait être adressé au [3] pour avis et l'a informé de la possibilité d'en consulter les pièces et de présenter ses observations ou ajouter tout document utile jusqu'au 29 avril 2021. Elle lui précisait qu'au delà de cette date, et jusqu'au 10 mai 2021, le dossier resterait consultable mais qu'il ne pourrait plus être complété. Elle lui indiquait enfin que la décision serait prise après avis du Comité et au plus tard le 28 juillet 2021. La Société accusait réception de ce courrier le 31 mars 2021. Le [3] a, par avis du 25 juin 2021, dit que la pathologie pouvait être considérée comme une maladie professionnelle en relevant « l'existence d'une hypersollicitation habituelle des épaules en dehors des zones de confort aggravée par des postures contraignantes et le port de charges » et de « l'ancienneté de l'exposition au risque depuis 1991 avec des sollicitations diverses selon les postes occupés, le risque étant toujours présent au poste actuel, même si moins important que précédemment ». Tenue par cet avis, la Caisse a notifié à la Société, par courrier du 29 juin 2021, sa décision de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'affection déclarée par M. [I]. La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après désignée 'la [4]') par un courrier du 12 avril 2022 laquelle, lors de sa séance du 30 septembre 2022, a déclaré son recours forclos. Notification à été faite à la Société le 2 juillet 2021. Lors de sa séance du 20 septembre 2022, la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée « [5]») également saisie de la contestation de l'imputabilité des arrêts de travail et soins à la maladie, a estimé qu'elles étaient opposables à l'employeur sur la période du 6 novembre 2022 au 30 avril 2022. C'est dans ce contexte que la Société a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny lequel, par jugement du 15 février 2023, a :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours contre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle Moyens des parties Au soutien de ce moyen, la Société fait valoir au visa des dispositions des articles L. 115-3 et R. 441-18 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration que la décision de prise en charge qui lui a été notifiée n'était pas motivée, de sorte qu'elle n'a pas été loyalement et contradictoirement informée des raisons pour lesquelles la Caisse avait décidé de prendre en charge, au titre des risques professionnels, la pathologie déclarée. Ainsi, la Caisse a adressé le dossier de son salarié pour avis au [3] sans lui en préciser les raisons et surtout sans lui communiquer le colloque avant la décision finale, malgré plusieurs demandes en ce sens. Elle fait grief à la Caisse d'avoir pris sa décision en se fondant exclusivement sur l'avis du [3] dont elle n'a pas même pas repris les grandes lignes alors même qu'il n'avait pas été communiqué à l'employeur. En raison de ces irrégularités, le délai pour former un recours devant la [4] n'a pas commencé à courir et il ne peut donc être reproché à l'employeur de ne pas l'avoir exercé dans les deux mois de la notification de la décision de prise en charge. Comme l'a jugé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2015 (12 mars 2015, n°13-25.599), en l'absence de motivation de la notification, l'employeur peut toujours effectuer un recours « sans condition de délai ». La Caisse rétorque qu'au regard des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, le pôle social ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale que si elle a été préalablement et régulièrement soumise à la commission de recours amiable de l'organisme intéressé. En l'espèce, elle a notifié, par lettre recommandée du 29 juin 2021, à la Société sa décision de prendre en charge au titre du risque professionnel la maladie déclarée par son salarié ce dont elle a accusé réception le 2 juillet 2021. En saisissant la [5] le 7 avril 2022, la Société se trouvait manifestement au delà du délai de deux mois à compter de la notification dont le terme était le 3 septembre 2021. La Caisse indique par ailleurs qu'il est sans conséquence sur la recevabilité du recours le fait que l'avis du [3] n'était pas joint à la décision de prise en charge ni que ce dernier manquerait de motivation. Elle rappelle que les articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale précisent qu'en cas de saisine d'un [3], dont l'avis s'impose à elle, l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief s'effectue uniquement avant la transmission du dossier audit comité régional, ce qu'elle a fait en l'espèce, contrairement à ce qui est plaidé. La jurisprudence est également constante sur l'application de ces textes et juge que l'avis de [3] n'a pas à être communiqué à l'employeur. Réponse de la cour La cour précisera au préalable qu'il convient de distinguer entre les arguments qui concernent la recevabilité du recours, qui constituent une fin de non recevoir et empêchent tout examen au fond de l'affaire, de ceux qui concernent la régularité de la procédure administrative lesquels ne sont sanctionnés, s'ils étaient avérés, que par l'inopposabilité de la décision de la Caisse. Ces derniers ne peuvent alors être étudiés que si le recours a été jugé au préalable recevable. Les développements de la Société sur le respect par la Caisse de la procédure d'instruction ainsi que sur la motivation de l'avis du [3] ou la pertinence de ses arguments ne sont pas des moyens ayant une incidence sur la recevabilité du recours. Ils ne seront donc pas analysés dans cette partie. Ainsi, aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile : Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. l'article 123 précisant : Les fins de non-recevoir peuvent être proposés en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui ses seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : Les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Pour sa part, l'article R. 441-14 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pris dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, telle qu' issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 dispose : La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2016 prévoyant pour sa part : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. Il s'induit de ces textes que si la commission de recours amiable a répondu explicitement, le délai court à compter de la date de la notification de la décision à l'intéressé. Il est constant par ailleurs que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours contentieux n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionnée, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
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