MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours contre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Moyens des parties
Au soutien de ce moyen, la Société fait valoir au visa des dispositions des articles L. 115-3 et R. 441-18 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration que la décision de prise en charge qui lui a été notifiée n'était pas motivée, de sorte qu'elle n'a pas été loyalement et contradictoirement informée des raisons pour lesquelles la Caisse avait décidé de prendre en charge, au titre des risques professionnels, la pathologie déclarée. Ainsi, la Caisse a adressé le dossier de son salarié pour avis au [3] sans lui en préciser les raisons et surtout sans lui communiquer le colloque avant la décision finale, malgré plusieurs demandes en ce sens. Elle fait grief à la Caisse d'avoir pris sa décision en se fondant exclusivement sur l'avis du [3] dont elle n'a pas même pas repris les grandes lignes alors même qu'il n'avait pas été communiqué à l'employeur. En raison de ces irrégularités, le délai pour former un recours devant la [4] n'a pas commencé à courir et il ne peut donc être reproché à l'employeur de ne pas l'avoir exercé dans les deux mois de la notification de la décision de prise en charge. Comme l'a jugé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2015 (12 mars 2015, n°13-25.599), en l'absence de motivation de la notification, l'employeur peut toujours effectuer un recours « sans condition de délai ».
La Caisse rétorque qu'au regard des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, le pôle social ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale que si elle a été préalablement et régulièrement soumise à la commission de recours amiable de l'organisme intéressé. En l'espèce, elle a notifié, par lettre recommandée du 29 juin 2021, à la Société sa décision de prendre en charge au titre du risque professionnel la maladie déclarée par son salarié ce dont elle a accusé réception le 2 juillet 2021. En saisissant la [5] le 7 avril 2022, la Société se trouvait manifestement au delà du délai de deux mois à compter de la notification dont le terme était le 3 septembre 2021. La Caisse indique par ailleurs qu'il est sans conséquence sur la recevabilité du recours le fait que l'avis du [3] n'était pas joint à la décision de prise en charge ni que ce dernier manquerait de motivation. Elle rappelle que les articles
L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale précisent qu'en cas de saisine d'un [3], dont l'avis s'impose à elle, l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief s'effectue uniquement avant la transmission du dossier audit comité régional, ce qu'elle a fait en l'espèce, contrairement à ce qui est plaidé. La jurisprudence est également constante sur l'application de ces textes et juge que l'avis de [3] n'a pas à être communiqué à l'employeur.
Réponse de la cour
La cour précisera au préalable qu'il convient de distinguer entre les arguments qui concernent la recevabilité du recours, qui constituent une fin de non recevoir et empêchent tout examen au fond de l'affaire, de ceux qui concernent la régularité de la procédure administrative lesquels ne sont sanctionnés, s'ils étaient avérés, que par l'inopposabilité de la décision de la Caisse. Ces derniers ne peuvent alors être étudiés que si le recours a été jugé au préalable recevable. Les développements de la Société sur le respect par la Caisse de la procédure d'instruction ainsi que sur la motivation de l'avis du [3] ou la pertinence de ses arguments ne sont pas des moyens ayant une incidence sur la recevabilité du recours. Ils ne seront donc pas analysés dans cette partie.
Ainsi, aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
l'article 123 précisant :
Les fins de non-recevoir peuvent être proposés en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui ses seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale :
Les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Pour sa part, l'article R. 441-14 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pris dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, telle qu' issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 dispose :
La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2016 prévoyant pour sa part :
Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.
Il s'induit de ces textes que si la commission de recours amiable a répondu explicitement, le délai court à compter de la date de la notification de la décision à l'intéressé.
Il est constant par ailleurs que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours contentieux n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionnée, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.