SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de rejet des dernières conclusions et pièces notifiées par Mme [T]
La société XL Insurance SE soulève l'irrecevabilité des dernières conclusions et pièces (58 à 63) notifiées par Mme [T] le 11 mars 2026 moins de 24 heures avant l'audience. Elle considère que la tardiveté de cette notification l'a empêchée, compte tenu de sa situation à l'étranger, de les appréhender utilement.
Si Mme [T] a remis et notifié ses conclusions n°4 le 11 mars à 12h29, soit moins de 24 heures avant l'audience, la cour relève que celles-ci comportent quelques ajouts soulignés par un trait dans la marge sans remaniement des moyens et demandes de sorte qu'en notifiant tardivement ses dernières conclusions, dans le cadre d'une procédure à jour fixe, Mme [T] n'a pas porté atteinte au principe de la contradiction, la société XL Insurance SE étant en capacité de répliquer, le cas échéant, avant le début de l'audience.
Mme [T] a communiqué à l'appui de ses dernières conclusions six nouvelles pièces. La pièce n°58 est un acte de vente du 15 septembre 2005 par la société [J] et M. [D] [G] au profit de la société Soparcim, la pièce n°59 est un procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale de la société [J] en date du 11 mai 2003, les pièces n°60 et 61 sont des décomptes du notaire concernant la vente du 15 septembre 2005 arrêtés au 8 juillet 2013 et 21 août 2014, la pièces n°62 est un bail d'habitation au profit de la Selarl Cabinet Bitoun avocat en date du 15 septembre 2005 et la pièce n° 63 est une planche photographique.
Compte tenu de la nature des pièces produites, la société XL Insurance SE a été en mesure d'en prendre connaissance et pouvait, le cas échéant, les discuter avant l'audience.
En conséquence, les conclusions n°4 et pièces remises et notifiées le 11 mars 2026 par Mme [T] sont recevables.
Sur l'exception d'incompétence internationale
Mme [T] conteste l'opposabilité des clauses attributives de juridiction et compromissoire retenue par le premier juge dès lors qu'elle est une "partie faible" en matière d'assurance. Elle soutient au visa de l'article 79 du code de procédure civile que le juge de la mise en état dans son ordonnance du 17 décembre 2020 n'a statué que sur la compétence de la juridiction française statuant au fond et qu'ainsi l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 21 septembre 2021 ne fait pas obstacle à compétence du juge des référés sur la demande de provision. Elle ajoute que la question de l'opposabilité de la clause d'arbitrage à la société Documenta n'a pas été tranchée alors que dans l'hypothèse où cette clause lui est opposable, la société Documenta ne pourrait plus lui opposer la clause attributive de compétence puisqu'elle y aurait renoncé en acceptant la clause compromissoire.
Elle fait ensuite valoir qu'une clause attributive de juridiction est inopposable au juge des référés, que les conditions de l'introduction du référé provision doivent être analysées au regard de la règle du for et que la société Documenta ne peut lui opposer l'article 35 du règlement UE n°1215/20212 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 alors qu'en étant partie à la clause compromissoire, elle a renoncé à l'application de clause attributive de juridiction.
Elle ajoute que la clause d'arbitrage ne lui est pas opposable faute de négociation et qu'en tout état de cause, une telle clause, en application de l'article 1149 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à la compétence du juge des référés tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, comme en l'espèce.
La société Documenta réplique que tant la clause compromissoire que la clause attributive de juridiction sont opposables à Mme [T] ; que s'agissant de la clause compromissoire, d'une part, Mme [T] a elle-même revendiqué dans les instances précédentes sa qualité d'assurée, et d'autre part, en présence d'un contrat d'assurance pour compte, la clause d'arbitrage est opposable au bénéficiaire ; et que s'agissant de la clause attributive de juridiction, en application de l'article 35 du règlement Bruxelles I bis, seules des mesures provisoires ou conservatoires peuvent être ordonnées par le juge des référés, et qu'en l'espèce le paiement d'une condamnation pécuniaire à titre provisionnel sans garantie de remboursement ne constitue pas une mesure provisoire.
Pour sa part, la société XL Insurance SE rappelle que la clause d'arbitrage a été déclarée opposable à Mme [T] par ordonnance du 17 décembre 2020, confirmée par arrêt du 21 septembre 2021 devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi de Mme [T] par arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023. Elle précise, à titre surabondant, que l'opposabilité de la clause d'arbitrage ne saurait être remise en cause dès lors qu'en présence d'un contrat d'assurance pour compte, il est établi que la clause d'arbitrage peut être invoquée par et contre le tiers bénéficiaire d'une stipulation pour autrui. Elle ajoute que les dispositions relatives à l'assurance figurant au règlement n°1215/2012 sont sans effet, en présence d'une clause d'arbitrage.
Sur l'opposabilité de la clause attributive de juridiction et de la clause compromissoire à Mme [T]
Il ressort de l'ordonnance du 17 décembre 2020 que le juge de la mise en état a notamment dit que le tribunal judiciaire de Paris n'était pas compétent pour connaître du litige à raison des clauses attributives de compétence désignant les juridictions de Kassel (Allemagne) et le tribunal arbitral à Francfort et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
L'arrêt de la Cour de cassation (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-24.432) a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 septembre 2021 ayant confirmé l'ordonnance précitée.
Il en résulte que la clause attributive de juridiction et la clause compromissoire ont été jugées régulières, intelligibles et opposables à Mme [T] conduisant le juge du fond à se déclarer incompétent. Dans ces conditions, le moyen selon lequel la clause attributive de juridiction prévue dans un contrat au détriment du consommateur est abusive est sans portée et le juge des référés qui ne saurait remettre en cause la validité et l'opposabilité de ces clauses à la demanderesse ne peut qu'apprécier sa compétence à la lumière de cette situation. A ce titre, il appartient à Mme [T] de justifier que le juge des référés français est compétent pour lui allouer une provision alors que le juge du fond français n'est pas compétent pour statuer sur les demandes formées à l'encontre des sociétés XL Insurance SE et Documenta.
Sur les demandes formées à l'encontre de la société Documenta
Pour justifier la compétence du juge des référés, Mme [T] se prévaut de l'existence d'un lien de rattachement suffisant en raison de la possibilité d'attraire l'assureur devant la juridiction du lieu du domicile de l'assurée ; de la compétence de la juridiction du lieu de la prestation caractéristique ; du lieu du dommage ; et enfin de la théorie des gares principales.
Mais, ce faisant, Mme [T] invoque des critères de compétence propres au juge du fond. Or, en l'espèce, le juge du fond français s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de Mme [T] en application de la clause attributive de compétence.
La société Documenta, qui se prévaut justement de la clause attributive dans sa relation avec Mme [T], lui oppose l'article 35 du règlement (UE) n°1215/20212 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 selon lequel « les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond ».