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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 8, 10 avril 2026 — n° 25/20284

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Synthèse de la décision

Question juridique

Mme [T] peut-elle obtenir une indemnisation pour les dégradations de ses œuvres malgré l'exception d'incompétence soulevée par l'assureur ?

Principe retenu

L'absence d'urgence à obtenir une provision sur des dommages et intérêts doit être caractérisée pour justifier une demande en référé. De plus, la contestation de la garantie par l'assureur rend la demande d'indemnisation non recevable si la partie lésée ne saisit pas le tribunal arbitral désigné.

Faits clés

  • Mme [T] a prêté des œuvres à la société Documenta pour une exposition.
  • Des dégradations ont été constatées sur l'œuvre en 2017.
  • Mme [T] a assigné la société Documenta et son assureur en 2019.
  • Le juge de la mise en état a déclaré incompétent en raison de clauses contractuelles.
  • La Cour de cassation a confirmé l'incompétence en mars 2023.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déclare recevables les conclusions et pièces remises et notifiées par Mme [T] le 11 mars 2026 ; Confirme l'ordonnance entreprise ; Condamne Mme [T] aux dépens et à verser à la société XL Insurance SE et la société Documenta, à chacune la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

Aux termes de deux contrats du 1er mars 2017, Mme [T] a prêté à titre gratuit à la société de droit allemand Documenta Museum Fridericianum (ci-après désignée la société Documenta) deux 'uvres de l'artiste [B] [P] en vue d'une exposition à [Localité 3] (Allemagne) et à [Localité 4] (Grèce) du 1er avril au 20 octobre 2017. Les contrats de prêt contiennent une clause attributive de juridiction désignant celle de [Localité 3]. Les 9 mars et 10 avril 2017, la société Documenta a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Axa Art Versicherung AG (devenue XL Insurance Company SE), lequel contient une clause compromissoire désignant le tribunal arbitral dont le siège est à Francfort (Allemagne). Par courriel du 21 juillet 2017, la société Documenta a informé Mme [T] que des dégradations avaient été constatées par les conservateurs sur l''uvre sans titre " un jour rouge"et qu'elle avait déclaré le dommage à son assureur. Par acte du 12 juin 2019, Mme [T] a assigné la société Documenta et son assureur, la société XL Insurance Company SE, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'indemnisation. Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent en raison de la clause attributive de juridiction et de la clause compromissoire désignant la juridiction de Kassel et le tribunal arbitral de Francfort. Par arrêt du 21 septembre 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision. Par arrêt du 22 mars 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [T] contre cet arrêt. Par acte du 20 juin 2024, Mme [T] a assigné les sociétés Documenta et XL Insurance Company SE devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin d'obtenir une provision d'un montant de 100.000 euros en raison du préjudice subi découlant de l'impossibilité de vendre les 'uvres dégradées. Par ordonnance contradictoire du 12 février 2025, le premier juge a : - déclaré le juge des référés français internationalement incompétent pour connaître de la demande de provision formée par Mme [T] ; - condamné Mme [T] aux dépens de l'instance ; - rejeté les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 25 février 2025, Mme [T] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 4 décembre 2025, la caducité de sa déclaration d'appel a été prononcée. Le 12 décembre 2025, Mme [T] a remis une nouvelle déclaration d'appel en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Saisi par requête du 12 décembre 2025, le premier président a, par ordonnance du 18 décembre 2025, autorisé Mme [T] à assigner les intimées à jour fixe. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 mars 2026, Mme [T] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance des chefs critiqués ; Statuant à nouveau, - déclarer le juge des référés français internationalement compétent à raison de l'urgence pour connaître de sa demande de provision, de l'opposabilité des conditions particulières d'assurance à la société Documenta et sa qualité de particulier dans l'opération de prêt d''uvre ; - condamner les sociétés Documenta et XL Insurance Company solidairement ou à défaut in solidum à lui payer la somme de 140.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus, outre la somme de 5.000 euros correspondant aux restaurations marginales, avec intérêts au taux légal et capitalisation depuis la demande du 23 mai 2023 ; Subsidiairement, - condamner la société XL Insurance Company à lui régler la somme de 140.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages intérêts dus ; Infiniment subsidiairement,

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, Sur la demande de rejet des dernières conclusions et pièces notifiées par Mme [T] La société XL Insurance SE soulève l'irrecevabilité des dernières conclusions et pièces (58 à 63) notifiées par Mme [T] le 11 mars 2026 moins de 24 heures avant l'audience. Elle considère que la tardiveté de cette notification l'a empêchée, compte tenu de sa situation à l'étranger, de les appréhender utilement. Si Mme [T] a remis et notifié ses conclusions n°4 le 11 mars à 12h29, soit moins de 24 heures avant l'audience, la cour relève que celles-ci comportent quelques ajouts soulignés par un trait dans la marge sans remaniement des moyens et demandes de sorte qu'en notifiant tardivement ses dernières conclusions, dans le cadre d'une procédure à jour fixe, Mme [T] n'a pas porté atteinte au principe de la contradiction, la société XL Insurance SE étant en capacité de répliquer, le cas échéant, avant le début de l'audience. Mme [T] a communiqué à l'appui de ses dernières conclusions six nouvelles pièces. La pièce n°58 est un acte de vente du 15 septembre 2005 par la société [J] et M. [D] [G] au profit de la société Soparcim, la pièce n°59 est un procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale de la société [J] en date du 11 mai 2003, les pièces n°60 et 61 sont des décomptes du notaire concernant la vente du 15 septembre 2005 arrêtés au 8 juillet 2013 et 21 août 2014, la pièces n°62 est un bail d'habitation au profit de la Selarl Cabinet Bitoun avocat en date du 15 septembre 2005 et la pièce n° 63 est une planche photographique. Compte tenu de la nature des pièces produites, la société XL Insurance SE a été en mesure d'en prendre connaissance et pouvait, le cas échéant, les discuter avant l'audience. En conséquence, les conclusions n°4 et pièces remises et notifiées le 11 mars 2026 par Mme [T] sont recevables. Sur l'exception d'incompétence internationale Mme [T] conteste l'opposabilité des clauses attributives de juridiction et compromissoire retenue par le premier juge dès lors qu'elle est une "partie faible" en matière d'assurance. Elle soutient au visa de l'article 79 du code de procédure civile que le juge de la mise en état dans son ordonnance du 17 décembre 2020 n'a statué que sur la compétence de la juridiction française statuant au fond et qu'ainsi l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 21 septembre 2021 ne fait pas obstacle à compétence du juge des référés sur la demande de provision. Elle ajoute que la question de l'opposabilité de la clause d'arbitrage à la société Documenta n'a pas été tranchée alors que dans l'hypothèse où cette clause lui est opposable, la société Documenta ne pourrait plus lui opposer la clause attributive de compétence puisqu'elle y aurait renoncé en acceptant la clause compromissoire. Elle fait ensuite valoir qu'une clause attributive de juridiction est inopposable au juge des référés, que les conditions de l'introduction du référé provision doivent être analysées au regard de la règle du for et que la société Documenta ne peut lui opposer l'article 35 du règlement UE n°1215/20212 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 alors qu'en étant partie à la clause compromissoire, elle a renoncé à l'application de clause attributive de juridiction. Elle ajoute que la clause d'arbitrage ne lui est pas opposable faute de négociation et qu'en tout état de cause, une telle clause, en application de l'article 1149 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à la compétence du juge des référés tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, comme en l'espèce. La société Documenta réplique que tant la clause compromissoire que la clause attributive de juridiction sont opposables à Mme [T] ; que s'agissant de la clause compromissoire, d'une part, Mme [T] a elle-même revendiqué dans les instances précédentes sa qualité d'assurée, et d'autre part, en présence d'un contrat d'assurance pour compte, la clause d'arbitrage est opposable au bénéficiaire ; et que s'agissant de la clause attributive de juridiction, en application de l'article 35 du règlement Bruxelles I bis, seules des mesures provisoires ou conservatoires peuvent être ordonnées par le juge des référés, et qu'en l'espèce le paiement d'une condamnation pécuniaire à titre provisionnel sans garantie de remboursement ne constitue pas une mesure provisoire. Pour sa part, la société XL Insurance SE rappelle que la clause d'arbitrage a été déclarée opposable à Mme [T] par ordonnance du 17 décembre 2020, confirmée par arrêt du 21 septembre 2021 devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi de Mme [T] par arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023. Elle précise, à titre surabondant, que l'opposabilité de la clause d'arbitrage ne saurait être remise en cause dès lors qu'en présence d'un contrat d'assurance pour compte, il est établi que la clause d'arbitrage peut être invoquée par et contre le tiers bénéficiaire d'une stipulation pour autrui. Elle ajoute que les dispositions relatives à l'assurance figurant au règlement n°1215/2012 sont sans effet, en présence d'une clause d'arbitrage. Sur l'opposabilité de la clause attributive de juridiction et de la clause compromissoire à Mme [T] Il ressort de l'ordonnance du 17 décembre 2020 que le juge de la mise en état a notamment dit que le tribunal judiciaire de Paris n'était pas compétent pour connaître du litige à raison des clauses attributives de compétence désignant les juridictions de Kassel (Allemagne) et le tribunal arbitral à Francfort et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. L'arrêt de la Cour de cassation (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-24.432) a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 septembre 2021 ayant confirmé l'ordonnance précitée. Il en résulte que la clause attributive de juridiction et la clause compromissoire ont été jugées régulières, intelligibles et opposables à Mme [T] conduisant le juge du fond à se déclarer incompétent. Dans ces conditions, le moyen selon lequel la clause attributive de juridiction prévue dans un contrat au détriment du consommateur est abusive est sans portée et le juge des référés qui ne saurait remettre en cause la validité et l'opposabilité de ces clauses à la demanderesse ne peut qu'apprécier sa compétence à la lumière de cette situation. A ce titre, il appartient à Mme [T] de justifier que le juge des référés français est compétent pour lui allouer une provision alors que le juge du fond français n'est pas compétent pour statuer sur les demandes formées à l'encontre des sociétés XL Insurance SE et Documenta. Sur les demandes formées à l'encontre de la société Documenta Pour justifier la compétence du juge des référés, Mme [T] se prévaut de l'existence d'un lien de rattachement suffisant en raison de la possibilité d'attraire l'assureur devant la juridiction du lieu du domicile de l'assurée ; de la compétence de la juridiction du lieu de la prestation caractéristique ; du lieu du dommage ; et enfin de la théorie des gares principales. Mais, ce faisant, Mme [T] invoque des critères de compétence propres au juge du fond. Or, en l'espèce, le juge du fond français s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de Mme [T] en application de la clause attributive de compétence. La société Documenta, qui se prévaut justement de la clause attributive dans sa relation avec Mme [T], lui oppose l'article 35 du règlement (UE) n°1215/20212 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 selon lequel « les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond ».
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